Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00227 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVPI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX
en date du 01 Décembre 2020 - RG n° 19/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [O] [W] [S]
née le 05 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sophie HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002810 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur [F] [K] [V] [Z]
né le 09 Juin 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau d'EURE
Madame [B] [U] épouse [Z]
née le 03 Juin 1963 à OSKAROVSKY (KAZAKHSTAN)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Mme [P] [S], commerçante, et M. [F] [Z] et son épouse Mme [B] [U], propriétaires d'un local commercial à [Localité 6], ont été en pourparlers courant de l'été 2018 en vue de la signature d'un bail commercial sur ce local.
Reprochant aux époux [Z] leur refus brutal de régulariser une prétendue promesse de bail et après une mise en demeure restée infructueuse, Mme [S] a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Lisieux par acte d'huissier du 17 janvier 2019 aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [S] ;
- condamné Mme [S] à verser à M. [Z] la somme de 2718,68€ au titre des travaux de remise en état ;
- condamné Mme [S] à verser à M. [Z] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 janvier 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 2 avril et 23 avril 2021, à l'étude d'huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2022, Mme [S] demande de :
- Réformer les dispositions du jugement entrepris ;
- Dire et juger que les époux [Z] ont commis une faute en refusant de réitérer la signature du bail commercial dérogatoire à son profit comme ils s'y étaient préalablement engagés ;
- En conséquence, condamner solidairement les époux [Z] à lui régler la somme de 10.000 € aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel et commercial ;
- Débouter les époux [Z] de leur demande tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 2.718,68 € ;
- Condamner solidairement les époux [Z] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2022, M. [Z] demande de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
- Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 2 718,68 € au titre des travaux de remise en état ;
- Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] aux entiers dépens ;
- Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Y ajoutant, Condamner Madame [S] à verser 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel ;
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue,
- rejeter les demandes indemnitaires de Madame [S] pour être insuffisamment justifiées, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
- Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 2 718,68 € au titre des travaux de remise en état ;
- Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mai 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande indemnitaire de Mme [S]
Mme [S] soutient qu'en lui adressant le projet de contrat de location par mail du 26 septembre 2018, M. et Mme [Z] se sont engagés à lui consentir le bail et qu'ils ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle en refusant d'honorer la signature de ce contrat qui lui avait été pourtant promis. Elle sollicite la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
M. [Z] réplique qu'aucun bail ni promesse de bail n'a été conclu entre les parties compte tenu de leur désaccord sur un point essentiel du contrat, à savoir l'insertion d'une clause de résiliation anticipée au bénéfice du preneur; que le projet est resté au stade des discussions.
Les premiers juges ont exactement analysé la situation en estimant que les négociations entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur un élément essentiel à l'équilibre du bail de sorte qu'il n'y a pas eu rencontre de volontés et que le contrat de location ne s'est pas formé.
L'examen des pièces produites, en particulier les échanges de SMS et de mails entre les parties, la transcription d'un message vocal laissé par l'appelante sur le répondeur de M. [Z] le 28 septembre 2018, les échanges de mails et baux conclus entre M. [Z] et M. [X], l'attestation de ce dernier et les annonces de location, montre en effet que :
- le 26 septembre 2018, M. [Z] a adressé par mail à Mme [S] le projet de bail dérogatoire d'une durée de 36 mois à effet du 2 octobre 2018, comportant une clause exceptionnelle de résiliation anticipée au profit du preneur à l'issue des six premiers mois; la signature était prévue le 2 octobre suivant ;
- les pourparlers ont continué entre les parties après cet envoi puisque deux jours plus tard, Mme [S] indiquait qu'elle souhaitait en réalité une clause lui permettant de donner son préavis à tout moment et réclamait en outre une réduction du montant de la caution de deux à un mois de loyer (pièce n°12 de l'intimé), ce à quoi M. [Z] répondait '(...) Malheureusement, je ne peux pas faire plus, désolé. Tenez moi au courant si vous ne souhaitez plus prendre le local' ;
- l'appelante n'a pas exprimé clairement qu'elle renonçait à ses exigences et qu'elle acceptait de signer aux conditions du bailleur, de sorte que celui-ci a loué le local à M. [X] ;
- ce bail, bien que daté du 3 juin 2018, a bien été contracté après l'échec des négociations avec Mme [S]. Il a prolongé d'un mois (jusqu'au 31 octobre 2018) le premier bail consenti à M. [X] pour la période du 18 juin au 30 septembre 2018. Les intéressés ont antidaté ce second contrat dans le but manifeste d'annuler et remplacer le premier.
Il ressort de ces observations qu'à défaut d'accord des parties sur la durée de la clause de résiliation anticipée, qui constitue un élément essentiel du contrat, aucun bail ni promesse de bail n'a été convenu et que dès lors, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée aux intimés qui n'étaient pas engagés.
La caractérisation d'une rupture brutale et fautive des pourparlers n'est pas non plus établie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire.
II. Sur la demande reconventionnelle de M. [Z]
M. [Z] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2718, 68€ au titre des travaux de remise en état du local qui avait été précédemment loué à cette dernière du 15 juillet 2013 au 15 juin 2015, lui reprochant d'avoir repeint les murs en noir sans son autorisation préalable.
Mme [S] oppose la prescription.
Cependant, elle ne sollicite dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que le débouté et non l'irrecevabilité de la demande adverse. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention à ce titre.
Mme [S] fait encore valoir que le bailleur lui avait restitué le montant de la caution sans aucune retenue, ce qui n'est pas contesté.
Il y a lieu de considérer qu'en restituant intégralement le dépôt de garantie, alors qu'il avait constaté la couleur noire des murs lors de l'état des lieux de sortie, M. [Z] a renoncé à toute indemnisation de ce chef.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [S] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [S] à verser à M. [F] [Z] la somme de 2718,68€ au titre des travaux de remise en état ;
Statuant à nouveau du chef de cette dispositions infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 2718,68€ au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE Mme [P] [S] à payer à M. [F] [Z] la somme complémentaire de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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