Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 68
N° RG 21/03657
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOA7
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M] [B], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [I] [C]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2015, alors qu'il allait travailler en moto, Monsieur [C] [I], apprenti cuisinier dans la Société [3], a été victime d'un accident du trajet donnant lieu à un 'polytraumatisme' selon certificat médical initial établi le 3 juin 2015 par le CHU de [Localité 4] et à un placement en arrêts de travail jusqu'au 30 octobre 2017.
Le 13 décembre 2017, la CPAM l'a informé qu'elle fixait son taux d'incapacité permanente à 7 % et la date de consolidation au 12 novembre 2017 et qu'elle lui attribuait une indemnité à la date du 13 novembre 2017 à hauteur de 2937,03 €.
Le 18 janvier 2018, Monsieur [C] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par une ordonnance du 7 juillet 2020 prononcée par sa présidente, ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [L] afin qu'il détermine le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] à la date de consolidation fixée par la CPAM et qu'il dise si, à cette date il pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l'emploi.
Le 23 septembre 2020, le Docteur [L] a déposé son rapport d'expertise aux termes duquel il a conclu qu'à la date de consolidation le taux d'incapacité permanente de l'intéressé était de 42 %.
En lecture de ce rapport, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 18 novembre 2021 :
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 13 décembre 2017 à Monsieur [C],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à 37 %,
- attribué un coefficient professionnel de 2 % à Monsieur [C],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle total de Monsieur [C] à 39 % tous éléments confondus,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019, en ce compris les frais d'expertise médicale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021, la CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
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L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2022 à 14h00 puis mise en délibéré au 2 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute- Vienne demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont Monsieur [C] a été victime, a été justement évalué à la date de consolidation du 12 novembre 2017,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer une majoration supplémentaire de ce taux au titre du préjudice professionnel,
- condamner Monsieur [C] au remboursement des sommes versées correspondant au taux d'incapacité permanente partielle révisé,
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [I] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident,
- débouter la CPAM de la Haute-Vienne de l'intégralité de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du stress post-traumatique postérieur à l'accident, de sa demande de fixation d'un taux de 10 % au titre de la réduction de la flexion du genou, de sa demande de fixation d'un taux de 10 % pour la perte de sa motricité en ne fixant ce taux qu'à 7 %,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par le Docteur [L] en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente de 42 %,
- fixer à 3 % le taux au titre du stress post-traumatique postérieur à l'accident du 2 juin 2015,
- fixer à 10 % le taux au titre de la réduction de la flexion du genou droit et fixer à 10 % le taux au titre de la perte de sa motricité fine,
- dire que son taux d'incapacité permanente est de 42 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un coefficient professionnel de 2 %,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle totale est de 42 %,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité permanente à 37 %,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatif et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28.
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En l'espèce, pour que le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % qu'elle a attribué à Monsieur [C] soit maintenu, la CPAM de la Haute-Vienne fait valoir :
- que la fixation à 7 % du taux d'IPP et l'indemnisation des séquelles s'inscrit dans les préconisations du barème,
- que l'expert judiciaire a rendu un rapport qui ne peut être considéré comme pertinent puisque tous ses dires sont infondés,
- qu'en effet, il a retenu un état de stress post-traumatique alors que l'intéressé n' en a jamais fait état antérieurement,
- qu'il s'est référé par ailleurs au barème de droit commun alors qu'il aurait du retenir le barème [6] afin d'évaluer les cicatrices de Monsieur [C],
- que de même, il a retenu des séquelles au niveau de l'épaule droite alors que celles-ci qui ne sont pas avérées ne peuvent pas donner lieu à indemnisation à ce titre,
- qu'il a conclu à une réduction de flexion du genou droit pour 10 % alors qu'au regard des examens, le taux de 7 % retenu est en adéquation avec l'ensemble des séquelles appréciées lors de la consolidation ;
- qu'enfin, il a retenu un taux de 7 % pour la perte de la motricité fine alors que le médecin conseil qui a relevé des discordances anatomo-fonctionnelles dans l'examen clinique des doigts de la main droite a évalué correctement ledit taux ;
- qu'enfin, l'expert judiciaire a conclu à un taux d'incapacité permanente globale de 42 % à la date de consolidation sans appliquer le barème, en se bornant à additionner uniquement de manière arbitraire tous les taux d'IPP qu'il estime avoir justement évalués sans jamais citer le chapitre du barème auquel il se réfère.
En réponse, pour que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 42 % à titre principal et à 37% subsidiairement, Monsieur [C] fait valoir :
- qu'en l'espèce, la CPAM reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir respecté les estimations figurant au barème établi par l'UNCASS alors que ce dernier est indicatif et que le médecin en charge de l'évaluation du taux d'incapacité garde toute liberté en fonction de la situation du patient examiné dès lors qu'il mentionne les arguments l'amenant à s'écarter des taux proposé par ledit barème.
- que c'est exactement ce que l'expert a fait,
- qu'il ressent une grande fatigabilité, des difficultés de préhension et la perte de motricité fine, - que c'est donc à juste titre que l'expert judiciaire a retenu un taux de 10 % pour la perte de motricité fine ;
- qu'en application des taux retenus par l'expert judiciaire, on parvient bien à 42 % selon les modalités de calcul explicitées.
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Cela étant, après avoir procédé à l'examen de Monsieur [C] et avoir recueilli ses doléances, l'expert judiciaire a écrit :
' ...Le 02/06/2015, Monsieur [I] [C] est victime d'un grave accident de moto. Il fera un séjour en réanimation car il présente un traumatisme costal, une ostéosynthèse de l'humérus, et des fractures des tiers moyens du radius et de l'ulna droits. Il existe une atteinte axonale de toutes les fibres du nerf radial droit au niveau du bras, au niveau du genou droit, une fracture radiologique postérieure des condyles fémoraux, une luxation ouverte du genou droit avec arrachement du tendon et greffes de peau.
Au jour de la consolidation, il existe :
- une raideur de l'épaule droite pour 10 %,
- un déficit de pronosupination pour 10 %,
- une perte de motricité fine pour 7 %,
- une inégalité de longueur des membres supérieurs pour 10 %,
- une réduction de flexion du genou droit pour 10 %,
- des éléments de stress post-traumatique pour 3 %,
- des cicatrices pour 2 % ; conformément au barème indicatif d'invalidité.
CONCLUSIONS :
L'ensemble des parties a pu prendre connaissance des documents médicaux qui nous ont été transmis par Monsieur [I] [C].
Se plaçant à la date de consolidation de Monsieur [I] [C], soit le 12 novembre 2017 ;
- Taux d'incapacité permanente à la date de consolidation : 42 %,
- Restriction dans son accès à l'emploi : A dû changer d'orientation professionnelle pour un CAP nutrition. La restriction n'est pas des deux tiers.
- Perspectives d'évolution de sa situation : Stabilité. Possible arthrose précoce du genou gauche.
- Observations : Néant.'
Il en résulte que par une décision claire, précise et motivée dont la cour adopte les motifs, le premier juge a très justement dit que :
- l'attribution d'un taux de 3 % au titre d'un stress post-traumatique postérieur à l'accident devait être rejetée dès lors que l'intéressé n'avait jamais évoqué ce stress avant d'en parler à l'expert judiciaire et que notamment, il n'en avait pas fait état devant le médecin conseil, chargé de rédiger le rapport d'incapacité permanente,
- l'attribution d'un taux de 2 % au titre des cicatrices marquant l'avant bras et le genou droits devait être accueillie ' même si le barème de l'UNCASS - qui n'est qu'indicatif - limite l'indemnisation à ce titre aux cicatrices du cuir chevelu, les cicatrices disgracieuses du visage et les cicatrices chéloïdes des mains et des pieds ' dès lors qu'elles correspondaient à celles notées dans les comptes rendus des 11 août 2015 et 3 juin 2016 du docteur [W] et qu'elles présentaient des dimensions relativement importantes ' à savoir 23 cm sur 1 cm dans la partie supérieure du bras droit visible à 5 mètres, 17 cm sur l'avant bras droit et 40 cm sur le genou avec des zones de greffes cutanées de bonne qualité ' les rendant particulièrement disgracieuses,
- l'attribution d'un taux de 10 % au titre de la raideur de l'épaule droite devait être accueillie ' contrairement à ce que soutient la CPAM qui s'appuie sur le rapport du médecin conseil relevant une récupération complète sans fournir de
mesure sur les mouvements de l'épaule puis sur les précisions données ultérieurement en lecture du rapport d'expertise médicale par ledit médecin conseil sur l'existence de séquelles essentiellement neurologiques à l'exclusion de séquelle ostéo-articulaire ' au motif :
° que l'expert judiciaire a côté très précisément les mouvements de l'épaule droite que l'intéressé pouvait effectuer - élévation antérieure 150, abduction 130, rétropulsion 30 , rotation interne 50, rotation externe 40, main/Nuque occiput et main/Dos - L1-,
° que le certificat médical établi par le docteur [J], chirurgien orthopédique le 14 juin 2017 a noté la subsistance de séquelles au niveau du membre supérieur droit 'correspondant au déficit de l'abduction et de l'extension du premier rayon',
° que le barème indicatif de l'UNCASS préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
- l'attribution d'un taux de 10 % au titre de la réduction de la flexion du genou devait être rejetée - contrairement à ce que soutient Monsieur [C] - au motif que toutes les constatations médicales faites de ce chef tant par le médecin conseil, que le professeur [J] et l'expert judiciaire se rejoignent pour noter une flexion qui ne peut se réaliser au-delà de 100° /110° et que ceci correspond aux indications du barème AT qui préconisent un taux de 5 % lorsque la flexion du genou ne peut s'effectuer au delà de 110°,
- l'attribution d'un taux de 7 % au titre de la perte de motricité fine ' contrairement à ce que soutient la CPAM qui s'appuie sur le rapport du médecin conseil qui a retenu comme seule séquelle un déficit des interosseux du pouce droit chez un droitier puis a mentionné ultérieurement en lecture du rapport d'expertise médicale que l'existence d'une diminution de la sensibilité liée à une atteinte des nerfs et contrairement à ce que Monsieur [C] prétend ' compte tenu des constatations faites par l'expert judiciaire qui a noté : '..Tous les objets sont saisis avec un peu plus de difficultés à droite. Les Pinces pollici-digitale, pulpo-pulpaire, pollici-latéro digitale, et la prise en crochet sont réduites d'1/4. La pince pollici'tridigitale, le grip d'outil, et la prise sphérique sont normaux. Il n'y a pas de problème pour l'écriture. On remarque une hypoesthesie de la face antérieure de l'avant-bras droit, et des deux premiers doigts de la main droite, avec une altération de la sensation des textures et du chaud, une hypoesthésie au fil, ainsi qu'une hyperesthésie au froid. On note une hypoesthésie de la face dorsale du pouce droit et de la face dorsale R2 de la main droite. Il existe un déficit modéré d'extension de RI et R5 de la main droite. Les autres doigts sont mobiles en flexion et en extension. Il y a un déficit d'extension du pouce droit de moitié, et un déficit d'opposition, à la base du R5: il manque 2 cm..',
- l'attribution d'un taux de 10 % au titre de l'inégalité de longueur du membre supérieur droit devait être accueillie sans discussion dès lors que l'existence de cette inégalité n'était contestée par aucune des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 37 % le taux médical de Monsieur [C].
II - SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL :
Le coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
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En l'espèce, la CPAM fait valoir :
- que c'est de manière erronée que le tribunal judiciaire a attribué un taux de 2 % au titre d'un préjudice professionnel dans la mesure où étant apprenti cuisinier au moment de l'accident, Monsieur [C] ne peut justifier d'aucune diminution de salaire, ni de perte d'emploi et qu'il a terminé son CAP cuisine, présentant ainsi une capacité manifeste à se reclasser et à apprendre un métier différent de celui pour lequel il s'était initialement formé,
- qu'il a par la suite obtenu un BTS en diététique,
- que s'il n'a pas trouvé d'emploi dans ce domaine, c'est parce qu'il n'existe aucune offre de poste dans la région.
Monsieur [C] soutient qu'il a été obligé de se réorienter professionnellement car désormais, la station debout de manière prolongée lui est pénible et qu'il présente des problèmes de motricité fine du membre supérieur dominant.
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Cela étant, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, Monsieur [C] a dû se réorienter professionnellement dès lors que son état de santé ne lui permettait plus de poursuivre dans la voie qu'il avait choisie initialement, à savoir la cuisine.
Même si Monsieur [C] ne peut justifier d'aucune diminution de salaire, d'aucune perte d'emploi ou d'aucun licenciement pour inaptitude et même s'il dispose de capacités d'adaptation, de réorientation et de reclassement certaines et remarquables, celles-ci ne doivent pas occulter les séquelles physiques qu'il présente, confirmées ci-dessus, l'ayant obligé à abandonner une orientation qui constituait pour lui une passion.
Compte tenu de la nature desdites séquelles, il ne peut pas être sérieusement contesté qu'elles ont limité au jour de sa consolidation ses possibilités professionnelles, l'empêchant d'exercer le métier de cuisinier pour lequel il avait d'ailleurs obtenu un diplôme ou de façon plus large tout métier nécessitant une station debout prolongée ou une motricité fine du membre supérieur dominant.
En conséquence, le jugement attaqué qui lui a attribué un taux de 2 % de ce chef doit être confirmé.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Haut-Vienne.
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Il n'est pas inéquitable de condamner la CPAM à verser à Monsieur [C] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,