Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2022
N°2022/372
Rôle N° RG 20/04808 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BF2HN
[E] [N]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04778
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le 28 novembre 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
PROCUREUR GENERAL,
[Adresse 3]
comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2016, M. [E] [N], né le 28 novembre 1981 à Ighir Ait Snane (MAROC), de nationalité marocaine et marié le 13 janvier 2012 à Ourzazate (Maroc), avec Mme [B] [P], née le 6 janvier 1961 à [Localité 2], de nationalité francaise, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en signant une attestation de communauté de vie.
Cette déclaration a été enregistrée le 25 avril 2017.
Par exploit d'huissier en date du 15 avril 2019, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a assigné Monsieur [E] [N] devant ce tribunal aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française précitée et dire que ce dernier n'est pas de nationalité francaise.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2020 dont appel, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré recevable l'action du ministere public, annulé l'enregistrement de ladite déclaration, jugé que M.[E] [N] n'est pas de nationalité francaise, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil outre sa condamnation aux dépens.
Par acte reçu le 16 mai 2020, M.[E] [N] a interjeté appel de la decision précitée.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a écarté les moyens de caducité et de nullité de la déclaration d'appel de M. [E] [N], tels que soulevés par le ministère public.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 9 octobre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [N] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en date du 12 mai 2020
- rejeter la requète du Ministère Public visant à voir annuler l'enregistrement en date du 27 avril 2017 de la déclaration de nationalité franeaise souscrite le 29 juin 2016 par Monsieur [N]
- statuer ce que de droit concemant les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 9 octobre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Ministère Public demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 12 mai 2020,
- annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 29 juin 2016,
- dire que M. [E] [N], né le 28 novembre 1981 à Ighir Ait Snane (Maroc) n'est pas français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. En droit
Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis 1e mariage, et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L'article 26-4 du code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration prévue à 1'article 21-2 peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Il instaure en outre une présomption de fraude lorsque la cessation de la vie commune entre les époux intervient dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration. I1 en va de même lorsque la communauté de vie cesse entre la déclaration et l'enregistrement.
Cette présomption de fraude, dont la portée a été limitée par le Conseil Constitutionnel aux
instances engagées moins de deux ans après la date d'enregistrement (décision du 30 mars 2012),
constitue un renversement de la charge de la preuve.
L'article 26-4 du code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
2. En fait:
Le ministère public justifie de ce que la situation de M. [E] [N] a été portée à son attention le 10 avril 2019, et qu'il a assigné le requérant dès le 15 avril 2019, soit dans le délai de deux ans à compter de ce signalement, mais aussi moins de deux ans après la date d'enregistrement de la déclaration. L'action du ministere public est donc recevable.
Alors que la déclaration de nationalité francaise a été souscrite le 29 juin 2016 par M. [E] [N] et enregistrée le 25 avril 2017, son épouse, Mme [B] [P] a déposé dès le 26 janvier 2018, puis le 12 février 2018 et le 28 juin 2018, plusieurs mains courantes pour signaler qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 17 janvier 2018 à la suite de différents avec son époux, de violences verbales, d'humiliations, de violences morales et psychologiques.
L'épouse a produit un certificat médical du 27 juin 2018 qui a constaté un état dépressif réactionnel, lequel rend crédible la réalité des faits dénoncés dans les mains-courantes précitées.
Dès lors, il est établi une cessation de la vie commune entre les époux qui est intervenue dans l'année de l'enregistrement de la declaration de nationalité francaise.
Il appartient donc à M. [E] [N] de combattre la présomption de fraude.
Cependant, la seule pièce produite aux débats à l'appui de l'existence d'une communauté de vie
matérielle et affective conforme aux exigences de l'article 21-2 du code civil, est une attestation de Mme [P], en date du 17 juillet 2020, qui indique notamment:
'J'ai dénoncé mon époux [N] [E] pour abus de mariage dans le but d'obtenir la nationalité française.
Nous vivions dans un climat de disputes conjugales incessantes depuis plusieurs mois, engendrant des paroles et des actes me persuadant d'une arnaque au mariage;
Dans ce contexte de rage et de haine je l'ai dénoncé, persuadée qu'il aurait tout au plus une sanction en sachant que nous sommes mariés depuis 2012.
Après une séparation et mûre réflexion sur nos problèmes conjugaux, nous avons repris une relation basée sur une confiance mutuelle et envisageons un retour à la vie commune'.
On peut légitimement s'interroger sur une attestation favorable délivrée quelques jours après une décision qui avait au contraire souligné l'existence d'une rupture conjugale plus de deux ans plus tôt.
Surtout, il résulte de cette attestation que:
- la rupture de la communauté de vie avait effectivement eu lieu au moment où l'action publique est engagée,
- avant cette rupture existait depuis plusieurs mois 'un contexte de rage et de haine', ce qui infirme toute idée de communauté affective,
- la communauté de vie n'est toujours pas reprise au jour de l'attestation en question.
La cour ne peut donc que rejeter l'appel interjeté par M. [E] [N] et confirmer intégralement la décision frappée d'appel.
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par decision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure regulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procedure civile,
Déboute M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes
Confirmant la décision frappée d'appel, juge que M. [E] [N], né le 28 novembre 1981 à Ighir Ait Snane (Maroc) n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [E] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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