Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Eric GILARDEAU
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/01911
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5DA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Oise), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1360
DÉFENDERESSE
La société Assistance Gaillard 55, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au R.C.S. Bobigny sous le n°881669436 dont le siège social est
[Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Décision du 07 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01911 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5DA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [X] loue un appartement situé [Adresse 3] qui a été cambriolé avec effraction de la porte d’entrée, début juin 2020 alors qu’elle était en vacances.
Selon facture n°1483 datée du 2 juin 2020 et d’un montant acquitté de 770 euros TTC, la société ALLO SERVICE RAPIDE a procédé à la “Fermeture Provisoire en présence des forces de police à 23h27”.
La SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 a établi un devis n°1119 et une facture n°1610 d’un montant de 1 012 euros TTC portant la mention “Facture acquittée” pour le déplacement, la main d’oeuvre, un judas et une serrure 3 points.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020 avec accusé de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé”, le conseil de Madame [H] [X] a rappelé à la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 que les travaux réalisés sur la porte d’entrée présentaient de graves défauts de conformité ayant occasionné des désordres sur le plancher et la porte, auxquels elle n’avait pas remédié. Il l’a ainsi mise en demeure de payer la somme de 555,50 euros correspondant au devis de la société requise par sa cliente pour réparer les différents défauts de la porte et de lui délivrer des factures conformes comportant les mentions requises.
Par courrier du 8 octobre 2020, le conseil de Madame [H] [X] a sollicité auprès du pôle civil de proximité, services civils, du tribunal judiciaire de Paris, l’intervention d’un conciliateur de justice.
La conciliation fixée au 13 avril 2021 n’a pas abouti, le conciliateur de justice ayant établi à cette date un constat d’échec de la tentative de conciliation en raison de l’absence de la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55.
Le 30 avril 2021, le cabinet CET IRD, expert mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [H] [X], a établi un rapport de ses constations sur les lieux et a précisé que la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 ne s’était pas présentée ni faite représenter aux opérations d’expertise bien que dûment convoquée.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés a accueilli la demande aux fins d’expertise judiciaire de Madame [H] [X] et a désigné Monsieur [R] [U].
Il a déposé son rapport le 12 août 2022.
Par acte du 8 février 2023, Madame [H] [X] a fait assigner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 afin de voir, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme de 4 114 euros selon devis de la société ESPACE PROTECTION dont les travaux et le montant ont été validés par l’expert judiciaire au titre du remplacement de la porte blindée de l’appartement qu’elle a détériorée ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme de 810,19 euros correspondant au devis de l’entreprise A.E.F. dont les travaux et le montant ont été validés par l’expert judiciaire au titre des travaux de réfection de l’électricité qu’elle a détériorée à la suite de son intervention ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme évaluée par l’expert judiciaire à “1 000 euros TTC pour la reprise du panneau mural incluant la porte, et l’extérieur de la porte, ainsi que le rebouchage du trou du parquet à la pâte à bois” en réparation des détériorations résultant de son intervention ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme de 956 euros correspondant aux montants de 506 euros et 450 euros dont l’expert judiciaire précise en page 9 de son rapport que ces montants sont indus au regard de son intervention qui a eu pour seul résultat de détériorer la porte d’entrée ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme de 385 euros trop versée sur les 700 euros réglés pour une mise en sécurité temporaire de l’appartement comme l’a constaté l’expert judiciaire ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme de 3 560 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la période de juin à octobre 2020 en conséquence de son intervention qui a eu pour effet de couper l’alimentation en électricité du chauffe-eau et de l’éclairage du logement ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral résultant de sa résistance abusive aux différentes démarches mises en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de ce litige ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 aux entiers dépens.
Madame [H] [X] se prévaut de photographies et principalement des conclusions de l’expertise judiciaire qu’elle reprend précisément dont il résulte selon elle que les manquements de la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 dans l’exécution de ses obligations sont caractérisées et que toutes les sommes réclamées lui sont effectivement dues.
A l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, elle se prévaut de ce que par son intervention, contraire à toutes les règles de l’art, la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 a coupé l’alimentation en électricité du chauffe-eau et de l’éclairage de son logement, de sorte qu’entre juin et octobre 2020, elle a dû se rendre chez des connaissances pour pouvoir se laver, faire chauffer son eau et faire la vaisselle et qu’elle a pu pallier l’absence d’électricité à l’aide de dominos.
Elle rappelle enfin la mise en échec de toutes ses tentatives de solutions amiables par la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55, qui caractérise une résistance abusive dont elle doit l’indemniser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL ASSISTANCE GAILLARD 55, bien que régulièrement citée à personne et malgré l'envoi d'une lettre conformément à l'article 471 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 mars 2024 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [H] [X] produit un devis et une facture qui établissent que la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 est intervenue sur la porte d’entrée de l’appartement dont elle est locataire au vu du contrat de location communiqué.
Elle produit des photographies de la porte d’entrée attestant à tout le moins de travaux de piètre qualité.
Elle produit surtout un rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 août 2022 qui corrobore cette mauvaise exécution puisqu’il en résulte que la défenderesse a réalisé des prestations “catastrophiques” et effectué une intervention “inqualifiable” en ce qu’elle a “détérioré la porte, coupé les conducteurs électriques d’alimentation du chauffe-eau et de la chambre, cassé les moulures qui les contenaient, puis remplacé crémone et serrure par un ensemble grossier et totalement inadapté alors que le seul remplacement du barillet aurait suffi”, de sorte que “la locataire n’aura d’autre solution que de €la€ remplacer en totalité”, présenté des factures manuscrites et non datées pour des sommes importantes qui ont motivé le refus de prise en charge du changement complet de la porte par son assureur, puis a “pointé aux abonnés absents” avant et pendant l’expertise.
Elle établit ainsi que la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 a grossièrement manqué à ses obligations envers elle.
Elle produit également deux devis de deux sociétés - ESPACE PROTECTION du 17 juin 2022 et A.E.F. du 23 juin 2022 - qu’elle a consultées pour le chiffrage de la remise en ordre (porte elle-même et électricité), sur lesquelles l’expert judiciaire a effectué des recherches concluantes quant à leur sérieux et dont il a validé les montants indiqués.
Elle justifie enfin de ce qu’elle a obtenu un avis favorable de la copropriété pour le remplacement de la porte, ce que l’expert judiciaire mentionne expressément dans son rapport au vu d’un courriel versé aux débats.
Dès lors, Madame [H] [X] est fondée à solliciter la condamnation de la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à lui payer :
- la somme de 4 114 euros au titre du remplacement de la porte blindée de l’appartement que la défenderesse a détériorée lors de son intervention ;
- la somme de 810,19 euros au titre des travaux de remise en état de l’électricité ;
- la somme de 1 000 euros au titre la reprise du panneau mural incluant la porte, et l’extérieur de la porte, ainsi que le rebouchage du trou du parquet à la pâte à bois conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Elle est également fondée à demander le remboursement de la somme de 956 euros pour les sommes de 506 euros et 450 euros indûment payées à la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55.
S’agissant en revanche de la somme de 385 euros sur les 770 euros payés au titre de la sécurisation de la porte, il convient de relever qu’au vu de la facture produite, elle a été réglée à une autre société que la défenderesse. La demande à ce titre ne peut donc pas aboutir.
Dans ces conditions, la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 sera condamnée à payer à Madame [H] [X] la somme totale de 6 880,19 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De plus, Madame [H] [X] se prévaut légitimement d’un préjudice de jouissance qui peut être fixé à 2 800 euros au vu de la durée de la privation d’électricité et de chauffage, de juin 2020 à octobre 2020, la demanderesse retenant ainsi une durée totale de 4 mois, et de la nature des désagréments subis qui implique qu’elle a été privée d’une part très importante de la jouissance de son logement alors que son loyer est de 890 euros, de sorte qu’il y a lieu de retenir une somme de 700 euros (soit 4 x 700).
Enfin, elle a incontestablement subi un préjudice moral du fait du silence total que lui a opposé la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 en dépit de ses tentatives de règlement amiable.
Cette dernière sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [H] [X] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 1 500 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Madame [H] [X] la somme de 6 880,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Madame [H] [X] la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Madame [H] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 à payer à Madame [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ASSISTANCE GAILLARD 55 aux dépens de la présente instance ;
Déboute Madame [H] [X] de ses autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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