Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAYG
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 décembre 2021 - pourvoi N° T 19-25.300 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 8 octobre 2019 ( Pôle 2, chambre 5) - N° RG 18/10387
Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/19067
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté à l'audience de Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
S.A. In'li, venant aux droits de la société LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE(RRP) suite de la fusion absorption intervenu le 01 octobre 2017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée et assistée à l'audience de Me Maurice CASTEL de la SELEURL MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054
S.A. SMA, nouvelle dénomination de SAGENA, en qualité d'assureur de la société RRP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté à l'audience de Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
CPAM [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, régulièrement avisée le 11 août 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure :
M. [X] [L] exerce la profession de chef d'équipe déménageur au sein de l'entreprise Concept Déménagement.
Le 24 octobre 2014, alors qu'il effectuait un déménagement à [Localité 8] pour le compte de M. [N], résidant d'un immeuble sis au [Adresse 4], propriété de la société Les Résidences de la région parisienne, M. [L] a été victime d'une chute du deuxième étage par défenestration à la suite de la rupture d'un garde-corps de l'immeuble au moment de passer un cadre de lit par la fenêtre.
M. [L] a été transporté à l'hôpital où lui ont été diagnostiquées une luxation de l'épaule droite, une fracture du fémur gauche, une fracture de type Magerl A2 de T11 et une fracture du cadre obturateur gauche et aileron sacré gauche. M. [L] a été opéré en urgence et hospitalisé du 24 octobre au 4 novembre 2014, puis il a été admis en rééducation jusqu'au 6 mars 2015.
La rééducation s'est poursuivie et M. [L] a été en arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2017, puis il a été licencié pour inaptitude. Il a déclaré le sinistre au propriétaire de l'immeuble assuré auprès de la SMA laquelle a refusé sa garantie, estimant que la chute était due à une imprudence.
C'est dans ces circonstances, que M. [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Les Résidences de la région parisienne, la société SMA et la CPAM de [Localité 9].
Le 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la CPAM de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Les Résidences de la région parisienne et la société SMA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article - 99 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [X] [L] a interjeté appel du jugement le 30 mai 2018.
En cause d'appel, la SA IN'LI est venue aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, à la suite d'une fusion absorption.
Le 8 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a notamment :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déclaré la société IN'LI venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont M. [L] a été victime.
Déclaré que la SMA assureur de la société IN'LI venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne doit sa garantie dans les limites de ses obligations contractuelles contenues dans la police qui la lie ;
Pour le surplus, tous autres droits réservés, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [K] [V] ;
Condamné in solidum la société IN'LI venant aux droits de la société Les Résidences de la Région Parisienne avec son assureur la SMA à payer à M. [L] la somme de 10 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamné in solidum la société IN'LI venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne avec son assureur la SMA à payer à la CPAM DE [Localité 9] les sommes suivantes :
56 389,02 euros à titre de provision outre intérêts légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402,12 euros
1080 euros en application des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale
Réservé les droits de la CPAM de [Localité 9] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
Réservé toutes autres demandes en ce compris celles présentées par les parties à la procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 décembre 2019 à 13 heures pour contrôle du dépôt de la consignation ordonnée.
M. [X] [L] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 9 décembre 2019.
Le 12 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la présente cour a :
Ordonné le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [L] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 08 octobre 2019 ;
Condamné in solidum la société IN'LI venant aux droits des Résidences de la Région Parisienne et son assureur, la SMA à payer à M. [L] la somme complémentaire de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
Réservé les demandes formulées dans le cadre du présent incident par certaines des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Dit que l'affaire sera rétablie au rôle de la cour à la requête de la partie la plus diligente, sur production d'un justificatif de la survenance de l'événement conditionnant la reprise de l'instance, à savoir l'arrêt à venir de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 08 octobre 2019 dans l'affaire opposant M. [L] à la société IN'LI et son assureur la société SMA, sous réserve des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile ;
Par un arrêt du 9 décembre 2021, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en ses dispositions déclarant la société IN'LI, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont M. [L] a été victime, condamnant in solidum la société IN'LI avec son assureur, la société SMA, à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et condamnant in solidum la société IN'LI, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, avec son assureur la société SMA à payer à la caisse les sommes de 56 389,02 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402,12 euros et de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société IN'LI et la société SMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société IN'LI et la société SMA et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire assurance maladie de [Localité 9], in solidum, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
M. [X] [L] a saisi la cour d'appel de Paris le 21 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [X] [L] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du 24 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger M. [X] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Déclarer la société IN'LI venant aux droits des Résidences de la Région Parisienne entièrement responsable des conséquences de la chute de M. [L] survenue le 24 octobre 2014 ;
Dire et juger et juger que la SMA, assureur de la société IN'LI venant aux droits des Résidences de la Région Parisienne sera tenue de garantir M. [L], des conséquences de la chute survenue le 24 octobre 2014 ;
Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices ;
Condamner in solidum la société IN'LI venant aux droits des Résidences de la Région Parisienne et son assureur, la SMA au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société IN'LI venant aux droits des Résidences de la Région Parisienne et son assureur, la SMA à rembourser l'intégralité des frais irrépétibles et dépens de première instance, d'appel et de cassation, y compris les frais d'expertises dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Stéphanie Moisson, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Au visa de l'article 1386 (ancien) du code civil, il allègue que le garde-corps a cédé du fait de la rupture des pattes d'accrochage ; qu'il est constant que cette chute a été causée par la ruine du garde-corps, laquelle est constitutive d'un vice de construction ou liée à un défaut d'entretien ; que compte tenu de ce que la preuve positive du vice ou défaut n'est pas aisée à rapporter, ce qui est le cas en l'absence de constat technique, il convient d'admettre une preuve inductive, à savoir que la ruine du bâtiment ne peut s'expliquer autrement que par l'une de ces deux circonstances ; que l'assureur de la société RPP se garde bien de produire un constat technique. Il souligne que si la rupture n'a concerné qu'un seul garde-corps, la cause pourrait être la situation particulière des pattes d'accrochages concernées, voire une faiblesse ponctuelle de la pièce métallique survenue lors de sa fabrication.
Au visa de l'article 1384 du code civil, il souligne que la jurisprudence accepte de manière constante que la chose inerte ' en l'espèce le garde-corps - peut être l'instrument d'un dommage lorsqu'elle a joué un rôle actif dans la survenance du dommage du fait de son anormalité.
Il relève que si une main courante mentionne bien que deux déménageurs ont chuté, elle ne précise pas les circonstances de la chute, encore moins que les deux déménageurs se trouvaient en appui. Il expose qu'en réalité un seul déménageur se trouvait en appui, l'autre était à l'arrière et a chuté en tentant de rattraper son collègue, ainsi qu'il résulte des attestations.
Il soutient que la chute est imputable à la rupture du garde-corps dont l'anormalité est caractérisée par le fait qu'il n'aurait pas dû céder sous le poids du déménageur qui descendait un meuble d'environ 10 kg à l'aide de sangles.
Il se fonde sur la note technique de M. [Z] qui conclut à une anormalité en ce sens qu'au vu des efforts exercés, il n'aurait pas dû rompre s'il avait été réglementaire.
Il précise que seul le cadre du lit a fait l'objet d'un passage par la fenêtre. Il allègue que l'utilisation de sangles pour faire des passages fenêtre est une pratique courante dans le déménagement, et aucune faute ou imprudence ne saurait être reprochée aux déménageurs. Il souligne que la Cour de cassation a retenu que la méthode utilisée constituait effectivement une pratique usuelle des professionnels et n'avait pas été mis en 'uvre de manière dangereuse.
Il retient enfin la garantie de la compagnie SMA au titre du contrat d'assurance.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la SA IN'LI, venant aux droits de la société Les Résidences de la Région parisienne demande à la cour de :
- Déclarer M. [X] [L] recevable mais mal fondé en son appel,
- En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- Subsidiairement, dire et juger M. [X] [L] responsable à concurrence de 90 % des dommages qu'il a subis, et le condamner à payer à la société IN'LI, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Maurice Castel ' Cabinet MC Legal, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la cour d'appel n'a pas précisé dans son arrêt du 8 octobre 2019 sur quel fondement elle s'appuyait pour considérer que la pratique consistant à sortir les meubles par une fenêtre avec utilisation des sangles était courante ; que cette pratique est en réalité imprudente compte tenu d'un risque de dommages aux étages inférieurs et de chute sur les passants.
Elle souligne que l'employeur a tout spécialement stipulé dans l'ordre de mission et dans l'ordre de voiture que l'emploi de l'échelle électrique était obligatoire et relève que l'impossibilité de faire passer un lit d'une personne ne peut provenir que de l'encombrement d'autres meubles, ce qui révèle l'impatience et le manque de méthode de M. [L].
Elle allègue que le fait de la victime est à l'origine pratiquement exclusive du dommage, le garde-corps, totalement inerte, n'ayant joué aucun rôle actif.
Elle s'appuie sur un avis technique Socabat qui souligne le caractère incomplet de l'analyse de M [Z] dont se prévaut M. [L] et conclut que la responsabilité de la société propriétaire de l'immeuble ne peut être engagée.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SA SMA, assureur de la société Les Résidences de la Région parisienne demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a débouté M. [L] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes ;
Juger en effet que M. [L] et la CPAM ne rapportent pas la preuve d'un manquement imputable à la société Les Résidences de la région parisienne et présentant un lien de causalité avec le sinistre,
En conséquence,
- Juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve ni d'un défaut d'entretien de l'immeuble ni d'un vice de construction,
- Juger que M. [L] avait la garde de la chose au moment du dommage,
- Juger que M. [L] ne démontre pas l'anormalité du garde-corps qui aurait joué un rôle actif dans la survenance de l'accident.
- Juger que la faute de M. [L] exonère totalement la société RRP, en sa qualité de propriétaire du bâtiment,
- Juger que la faute d'imprudence commise par M. [L] à l'origine de sa chute s'apparente en un cas de force majeure dont le caractère imprévisible et irrésistible est rapporté,
- Juger que la faute de la victime exonère totalement le gardien de la chose si elle constitue un cas de force majeure,
- Juger que le choix de M. [L] de ne pas utiliser l'échelle électrique mis à sa disposition mais la fenêtre pour faire descendre les meubles s'apparente à un cas de force majeure,
- Débouter M. [L] de sa demande au visa tant de l'article 1386 qu'au visa de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil,
- Débouter la CPAM de sa demande de remboursement,
- Prononcer dès lors la mise hors de cause de la SA RRP et par voie de conséquence de son assureur la SMA SA,
A titre subsidiaire,
- Juger que la faute de M. [L] exonère partiellement la SA RRP de sa responsabilité,
- Juger M. [L] responsable à hauteur de 90 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 et dont il a été victime,
Dans l'hypothèse d'une condamnation de la SMA SA,
- Juger que la SMA SA ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, telles que contenues dans sa police,
En tout état de cause,
- Condamner M. [L] et la CPAM à verser à la SMA SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Patricia Hardouin membre de la SELARL 2H Avocats et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l'article 1386 du code civil qu'il appartient à M. [L] de faire la preuve que la chute du garde-corps a été causée par sa ruine, laquelle est consécutive à un vice de construction ou un défaut d'entretien ; qu'il n'existe aucune présomption sur ce point ; qu'un seul garde-corps a été concerné ; qu'aucun locataire n'a signalé une quelconque fragilité.
S'agissant de la demande au visa de l'article 1384 du code civil, elle fait valoir que la garde de la chose n'est pas nécessairement liée à la propriété ; qu'en l'espèce, le gardien de la chose n'est pas la société RPP mais M. [L] lui-même, pour le temps du déménagement.
Elle considère que M. [L] ne démontre pas que la chose a joué un rôle dans la production du dommage et fait valoir que le garde-corps est un élément inerte, qui se trouvait en bon état et à leur place normale lors de l'accident ; que M. [L] a omis devant les premiers juges de préciser que ce sont deux déménageurs qui ont chuté ; que les deux étaient à la man'uvre lorsque le garde-corps s'est rompu.
Elle conteste la force probante d'une note d'un conseil technique privé sollicité par M. [L], non contradictoire qui n'a pas examiné le garde-corps (M. [Z]) et se prévaut d'un autre avis technique (M. [D]).
Elle allègue que M. [L] a commis une faute constituant une cause exonératoire de responsabilité ; qu'il était prévu tant dans l'ordre de service, que dans la lettre de voiture, qu'il n'y aurait pas de passage du mobilier par les fenêtres ; que si le passage par fenêtre est une pratique courante, l'utilisation de sangles et de cordes pour un déménagement ne l'est absolument pas ; que M. [L] disposait d'une échelle électrique qu'il pouvait utiliser ; que le garde-corps s'est vu imposer le poids de deux déménageurs, de meubles suspendus par des sangles, alors qu'il n'est pas crédible qu'un lit et un sommier de 2 mètres ne puissent pas être évacués par la porte.
M. [L] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de [Localité 9] par acte d'huissier de justice du 4 avril 2022, remise à personne. Elle n'a pas constitué avocat.
Par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune demande la concernant.
La présente décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la portée de la cassation
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la présente cour, autrement composée, en ses dispositions déclarant la société In'li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont M. [L] a été victime (ainsi que s'agissant des dispositions afférentes aux condamnations pécuniaires qui en découlaient).
Elle a relevé qu'il résultait de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage et qu'en l'espèce, en retenant une faute de la victime, alors que la méthode utilisée constituait une pratique usuelle des professionnels et n'avait pas été mise en 'uvre de manière dangereuse ou imprudente par la victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé le texte susvisé.
Il en résulte que le principe de la responsabilité du fait des choses, retenu par la cour d'appel, n'a pas été remis en cause et que la présente cour de renvoi n'est saisie que de la question d'une faute alléguée de la victime de nature à exonérer partiellement le responsable.
Par conséquent, les prétentions et moyens des parties en ce qu'ils sont relatifs au principe de la responsabilité au titre de la ruine, de première part, et du fait des choses, de seconde part, ne sont donc plus pertinents.
Sur l'existence d'un partage de la responsabilité
Vu les dispositions de l'article 1384 (ancien) du code civil.
M. [M], déménageur, présent lors des faits relate dans une attestation (pièce 45 de M. [L]) :
« (') M. [L] s'apprêtait à faire un passage par fenêtre d'un cadre de lit en bois d'une personne (90X190) d'un poids maximum de 12 kilos car celui-ci ne passait par la porte afin de rejoindre l'échelle électrique positionnée dans la pièce d'à côté (') ».
Même si cette relation est lacunaire, il s'en évince implicitement mais nécessairement que le passage du lit par la fenêtre, au moyen de sangles, ne visait pas simplement à faire descendre le meuble devant l'immeuble, mais à le faire passer latéralement jusqu'à l'échelle électrique située devant une autre pièce, plutôt que de déplacer ladite échelle devant la pièce où se trouvait effectivement le meuble.
Une telle opération, qui ne s'explique que par la seule volonté de célérité et démontre à tout le moins une impréparation, ne peut être considérée comme usuelle, puisqu'elle conduit à un mouvement latéral, par définition dangereux, compte tenu de la force qu'il requiert en appui sur le garde-corps, et sans qu'aucun élément ne justifie des mesures de sécurité que M. [L] a pu prendre' y compris à l'égard des passants -. Il sera relevé au demeurant que la lettre de voiture n'avait pas prévu de passage par les fenêtres (mention « passage fenêtre non »).
D'ailleurs, il résulte de la main courante versée aux débats (pièce 32 de M. [L]) que ce sont deux déménageurs qui ont chuté du deuxième étage et qui intervenaient donc au moment de cette opération, ce que M. [L] n'avait nullement indiqué initialement.
Il en résulte une imprudence fautive qui a nécessairement contribué au dommage. Cette faute est de nature à exonérer le propriétaire de l'immeuble de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
Si la SMA contestait la responsabilité de son assurée, elle ne conteste pas en revanche sa garantie. Elle sera tenue dans les limites des obligations telles que contenues dans la police qui les lie.
Sur la liquidation des préjudices corporels
M. [L] sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
La condamnation prononcée en première instance au titre des dépens sera infirmée.
La société In'Li et la SMA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel (avec distraction) ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare la société In'li, venant aux droits de la société Résidences de la région parisienne responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont M. [X] [L] a été victime ;
Déclare que la SMA, assureur de la société In'li doit sa garantie dans les limites de ses obligations contractuelles contenues dans la police qui les lie ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel ;
Condamne in solidum la société IN'LI et la société SMA à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société IN'LI et la société SMA aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Stéphanie MOISSON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
***
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE