Texte intégral
Arrêt n° 23/00058
13 Février 2023
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N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRB5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Mai 2021
19/01483
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
Le GROUPE [5], association de droit local
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] de la CPAM de Moselle munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] née [J] a été embauchée par le Groupe [5] le 10 novembre 1992 en qualité d'infirmière.
Le 26 février 2019 à 19h35, alors qu'elle venait de prendre son poste, Madame [V] a été prise d'un malaise nécessitant son hospitalisation.
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2019 par le Docteur [W], praticien hospitalier, a fait état d'un « syndrome coronarien aigu » (ou «SCA»).
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 1er avril 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.
Madame [V] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 1er octobre 2022.
Le 4 juin 2019, le Groupe [5] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable a rejeté sa requête, par décision du 16 juillet 2019.
Selon courrier recommandé expédié le 11 septembre 2019, le Groupe [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour contester cette décision.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
- déclaré opposable au Groupe [5] la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 1er avril 2019 emportant prise en charge de l'accident de Madame [V] survenu le 26 février 2019 ;
- condamné la société [5] aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2021, le groupe [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 6 juin 2021.
Par conclusions datées du 21 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le groupe [5] demande à la cour de :
- déclarer le Groupe [5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Et, jugeant à nouveau, A titre principal,
-dire et juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise cardiaque dont a été victime Madame [U] [V], le 26 février 2019;
En conséquence,
- déclarer inopposables au Groupe [5] la décision du 1er avril 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise cardiaque présenté par Madame [V], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
- ordoner une expertise judiciaire du dossier médical de Madame [V] et nommer tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef du malaise cardiaque de Madame [V] survenu le 26 février 2019 ;
* Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
* Déterminer si le malaise cardiaque, les soins et arrêts sont en lien avec un événement professionnel survenu le 26 février 2019, ou résultent d'un état physiologique ou pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail, auquel se rattacheraient exclusivement le malaise ainsi que les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser quels sont les lésions, soins et arrêts résultant d'un état physiologique ou pathologique préexistant ;
* Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
* Déposer son rapport au secrétariat de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la CNAM.
- enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à Monsieur l'Expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Madame [V] en sa possession.
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions datées du 20 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
- déclarer le recours du Groupe [5] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21/05/2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz ;
- déclarer irrecevable la demande du Groupe [5] tendant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin qu'un expert se prononce sur l'immutabilité des soins et arrêts prescrits à Madame [V] consécutivement à son accident du travail du 26/02/2019 ;
A défaut,
- L'en débouter,
A défaut,
- dire et juger qu'une éventuelle mesure d'expertise médicale sollicitée par le Groupe [5] sera diligentée aux frais de celui-ci,
- débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes,
- Réparant l'omission de statuer des premiers juges, condamner le Groupe [5] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Groupe [5] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure pendante devant la cour de céans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
Il sera tout d'abord relevé que le groupe [5], contestant la décision de prise en charge du malaise cardiaque de Madame [V] au titre de la législation professionnelle, n'a jamais remis en cause l'imputabilité à l'accident, des soins et arrêt subséquents. C'est ce qui résulte notamment de ses conclusions de première instance et de la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juillet 2019, ladite commission n'ayant été saisie que de la seule question de l'imputabilité au travail du malaise survenu . La cour n'est dès lors saisie que de cette seule question.
SUR L'IMPUTABILITE AU TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
Le groupe [5] conteste le lien de causalité entre le malaise cardiaque de Madame [V] et l'exercice de son activité professionnelle, et en conclut l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. L'appelant fait valoir que le travail de Madame [V] n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance du malaise, les conditions de travail étant normales au moment des faits (absence de stress, d'effort physique particulier...). L'appelant souligne ainsi que l'origine de ce malaise ne peut en aucun cas résulter d'un événement précis et soudain d'ordre professionnel. L'appelant souligne ensuite que les causes du malaise auraient dû faire l'objet d'une instruction complète afin de déterminer leur lien ou non avec l'activité professionnelle, dès lors notamment qu'il ne peut être exclu l'existence de facteurs de risque personnels à Madame [V]. A titre subsidiaire, le groupe [5] sollicité une mesure d'expertise médicale.
La CPAM de Meurthe et Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer et que l'appelant n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.
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En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La notion d'accident du travail suppose ainsi un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 4 mars 2019 que Madame [V] a ressenti, le 26 février 2019 à 19h35, une vive douleur thoracique et des brûlures dans la gorge alors qu'elle prenait son poste aux transmissions et était en station debout (pièce n°1 de l'appelant).
Le certificat médical initial du 1er mars 2019 fait état d'un syndrome coronarien aigu avec, comme date d'accident, le 26 février 2019 (pièce n°4 de l'appelant).
L'accident est ainsi survenu durant les horaires de travail, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, et l'enquête diligentée par la caisse confirme donc la survenance de cet événement soudain au temps et au lieu de travail.
Il en résulte donc l'application de la présomption d'imputabilité des lésions au travail, et il appartient à l'employeur de la renverser en démontrant l'existence d'une cause extérieure, et non à la caisse de démontrer que les lésions survenues au temps et au lieu de travail étaient la conséquence de celui-ci.
En l'espèce, la Groupe [5] ne dépose aucune pièce médicale justifiant de l'existence d'une cause extérieure, ou indiquant l'existence d'un malaise identique par le passé chez Madame [V] ou soulevant une difficulté d'ordre médical, étant rappelé que les simples doutes de l'appelant, fondés notamment sur la littérature médicale quant aux causes du syndrome coronarien (ses pièces n°8), concernant la causalité incertaine entre ce syndrome diagnostiqué chez sa salarié et les conditions de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse.
Par ailleurs, il sera relevé qu'aucune réserve n'a été émise par le groupe [5] au moment de la transmission de la déclaration d'accident.
La présomption d'imputabilité du malaise de Madame [V] au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
En conséquence, le jugement qui a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu à Madame [V] sera confirmé.
S'agissant de la demande d'expertise, il sera rappelé que celle-ci ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. Ainsi, en l'absence d'éléments rapportés par le groupe [5] quant à l'existence éventuelle d'une cause étrangère au travail, la demande d'expertise sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La CPAM de Meurthe et Moselle sollicite la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant le pôle social, indiquant que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande. Elle sollicite par ailleurs la somme de 1500 euros au titre du même article s'agissant de la procédure d'appel.
Le Groupe [5] n'a pas conclu sur ce point.
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Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la CPAM de Meurthe et Moselle la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
Le Groupe [5], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d'expertise du groupe [5].
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 mai 2021.
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de Meurthe et Moselle de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d'appel.
CONDAMNE le Groupe [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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