Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné M. et Mme Y..., avec lesquels il avait constitué une société, en remboursement de certaines sommes qu'il soutenait leur avoir prêtées ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué retient que M. X..., qui a réglé, pour la libération du capital social, une somme supérieure à son apport, a avancé aux époux Y... tout ou partie de la valeur de leurs parts et que l'intention libérale ne se présumant pas, ceux-ci ne justifient par aucun élément que les sommes versées pour leur compte constituent un don manuel :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de démontrer que M. et Mme Y... étaient tenus de lui restituer les sommes litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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