Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQF
N° de Minute : 1764
Ordonnance du vendredi 07 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Y]
né le 31 Janvier 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [P] venant au soutien des intérêts de M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03 octobre 2022 à 16h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 09 février 2022 sous une autre dénomination à savoir [J] [O] se disant ressortissant libyen.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par l'étranger.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05 octobre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 05/10/2022 à 16h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [Y] soutient en appel le moyen suivant :
Violation de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que M. [E] [Y] a été placé en retenue à 21h40 et que le procureur de la République n'a été averti de cette mesure qu'à 22h34, la notification des droits ayant eu lieu à 22h36.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le procureur de la République doit être informé dés le début de la retenue aux termes de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et non de l'heure à laquelle la mesure rétroagit (heure d'interpellation).
En l'espèce
M. [E] [Y] a été contrôlé à [Adresse 2] le 02 octobre 2022 à 21h40
Il a été présenté à l'officier de police à judiciaire et placé en retenue le 02/10/2022 à 22h36, la mesure rétroagissant à l'heure du contrôle (21h40)
Le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille a été averti de la mesure à 22h34.
Le délai entre le contrôle d'identité et la présentation à l'officier de police judiciaire est raisonnable au regard des nécessités de transport et du fait que suite au contrôle d'identité une consultation des fichiers des personnes recherchées à été faite et a dû être vérifiée pour l'une des deux autres personnes interpellées avec M. [E] [Y].
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1764 DU 07 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 octobre 2022 :
- M. [E] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [Y] le vendredi 07 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 07 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 octobre 2022
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQQF
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