Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
[D] [E]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°73/2024
N° RG 22/02382 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVDT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [E], né en 1962, bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) depuis le 1er mars 1993.
Suite à un contrôle, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Nièvre, ci-après CPAM de la Nièvre, a constaté que M. [E] n'avait pas déclaré bénéficier d'une rente trimestrielle versée par la société d'assurances GAN d'un montant revalorisé de 2 630,01 euros.
Par courrier du 11 octobre 2021, la CPAM de la Nièvre a notifié à M. [E] qu'il était redevable de la somme de 9 686,76 euros et qu'une procédure de pénalité financière était engagée à son encontre. Il lui était délivré un avertissement à ce titre.
Par courrier du 5 novembre 2021, M. [E] a sollicité une remise de cette somme devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 13 décembre 2021.
Par courrier du 6 janvier 2022, M. [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers d'une remise au regard de sa situation financière.
Selon jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- accordé à M. [E] une remise partielle de dette,
- dit que M. [E] est tenu envers la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 octobre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 13 septembre 1022 en ce qu'il a réduit l'indu notifié à M. [E] d'un montant initial de 9 186,76 euros à la somme de 2 000 euros,
- déclarer la demande de remise de dette de M. [E] irrecevable en ce qu'elle portait sur un indu frauduleux,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 9 686,76 euros,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] demande quant à lui la confirmation du jugement de première instance. Il prétend qu'il ne savait pas qu'il fallait déclarer. Il indique être invalide à 80 %, handicapé 2ème catégorie.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS de la DÉCISION
- Sur la demande de remise de dette
Selon les dispositions de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la dette de M. [E] est née d'une fausse déclaration, ce dernier ayant dissimulé une pension trimestrielle versée par la société GAN d'un montant de 2 630,01 euros de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions précitées. Elle estime que l'assuré ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître l'obligation de déclarer cette pension au regard du formulaire de déclaration de situation et de ressources signé par ses soins. Elle rappelle qu'elle a sanctionné cette déclaration frauduleuse par un avertissement.
De son côté, M. [E] ne conteste pas 'qu'il touchait les sous' mais soutient qu'il ne savait pas qu'il fallait déclarer, sa belle-s'ur s'occupant de ses papiers.
Il ressort des pièces versées aux débats que les déclarations de situation et de ressources annuelles ont été renseignées par 'oui' et par 'non' par M. [E], ou un tiers sans que cela puisse être établi, de manière maladroite et ambiguë, l'assuré rayant la mention 'non' d'une croix pour répondre positivement et laissant le 'oui' apparent ce qui illustre une difficulté de compréhension de ce qui est attendu. De la même façon, à la rubrique 8, il a indiqué ' oui' et 'non' alors qu'il convenait de remplir les montants bruts des avantages perçus pendant la période de référence.
Dès lors, si M. [E] ne conteste pas avoir omis de déclarer les sommes querellées, les éléments précités conduisent à considérer qu'il n'y a pas eu de man'uvres frauduleuses de sa part ou de fausses déclarations, de sorte que sa demande de remise de dette se trouve recevable.
En cause d'appel, M. [E] ne fournit aucun élément actualisé de sa situation matérielle et financière. Selon la commission de recours amiable, M. [E] vit seul et ses ressources se composent de la pension d'invalidité (580 euros mensuels) et de la rente versée par l'assurance GAN (219,16 euros) soit un total mensuel de 799 euros.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que la dette de M. [E] devait être réduite à 2 000 euros et qu'il lui incombait de convenir avec la caisse d'un échéancier de paiement.
- Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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