Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03781 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U5BQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DU LOIRET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/01786
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno LASSERI
CPAM DU LOIRET
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DU LOIRET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 2017-224 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 2017-224
APPELANTE
****************
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame [E] [P],
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2017, la société [4] (la société) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une déclaration d'accident du travail pour l'un de ses salariés, M. [S] [L], dans les termes suivants :
' Date de l'accident : 5 janvier 2017 à 19h30,
Lieu de l'accident : Composants-Inducteurs,
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime : En tirant du fil de cuivre pour faire des galettes d'inducteurs s'est cogné le biceps droit,
Nature de l'accident : Traumatisme-choc,
Objet dont le contact a blessé la victime : Non communiqué,
Siège des lésions : Biceps droit,
Nature des lésions : Traumatisme, douleurs,
Accident connu le 26 janvier 2017 à 11h 30 décrit par la victime,
Conséquence : Arrêt de travail,
Aucun témoin'.
Le 13 février 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021 (RG n°17/01786), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit opposable à la société la décision du 13 février 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail survenu le 25 janvier 2017 ;
- dit opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié jusqu'au 9 septembre 2017, date de la consolidation, et consécutifs à l' accident du travail du 25 janvier 2017 ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 7 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
À titre principal,
- de constater que, concomitamment à la déclaration d'accident du travail, elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par la victime ;
- de constater que ces réserves constituent des réserves motivées, ces dernières remettant en cause la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- de constater que la caisse n'a pas adressé de questionnaire à l'entreprise, ni procédé par voie d'enquête ;
- de constater que la caisse a méconnu le principe du contradictoire ;
En conséquence,
- de prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par le salarié le 25 janvier 2017 ;
À titre subsidiaire,
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 25 janvier 2017;
- de constater que la caisse ne rapporte pas non plus la preuve de l'imputabilité des lésions à un fait accidentel qui serait survenu au temps et au lieu du travail le 25 janvier 2017 ;
En conséquence,
- de prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par le salarié le 25 janvier 2017 ;
À titre très subsidiaire,
- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l'accident du 25 janvier 2017 déclaré par le salarié ;
En conséquence,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour.
Par conclusions écrites reçues le 28 novembre 2022, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance en date du 25 novembre 2022 demande à la cour :
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer la décision entreprise ;
- de confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime le salarié le 25 janvier 2017, ainsi que des arrêts de travail et soins qui en ont résulté.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit de la somme de 800 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le caractère prétendument non motivé des réserves
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :
I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Le texte susvisé exige ainsi l'envoi d'un questionnaire aux intéressés ou l'ouverture d'une enquête dès lors que l'employeur émet des réserves motivées, que la caisse considère celles-ci justifiées ou non.
En l'espèce, la société a adressé à la caisse un courrier distinct de la déclaration d'accident du travail daté du 26 janvier 2017 indiquant notamment :
' Nos réserves sont fondées sur le fait que :
-Le salarié nous a averti par téléphone le 26 janvier 2017 concernant un accident qui aurait eu lieu le 25 janvier 2017à 19h30 dont la nature et les causes ne nous semblent pas clairement établies.
-De plus, il n'y aucun témoin identifié, ni personne avertie le 25 janvier 2017'.
Il se déduit en conséquence de ce courrier dont la réception n'est pas contestée par la caisse que l'employeur conteste la réalité de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail de sorte que la caisse qui à ce stade n'a pas à apprécier le bien fondé des réserves ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La caisse ne saurait valablement soutenir à ce stade qu' 'en l'absence d'indication explicite 'de l'employeur, elle a pu valablement considérer que la version de l'assuré n'était pas contredite de sorte qu'elle n'était pas tenue de faire une enquête.
En l'absence de mesure d'instruction, la caisse a donc manqué à son obligation du respect du contradictoire et mis la société dans l'impossibilité de contester l'accident déclaré.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dont a été victime le salarié doit donc être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 novembre 2021 (RG 17/01786) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] l'accident de travail déclaré par M. [S] [L] le 26 janvier 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame [E] [P], Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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