Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2024, à 14h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 13 décembre 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Naïlla Briolin substitutant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2024, à 10h06, par M. [O] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête eu égard à, première branche, l'absence de signature régulière, et deuxième branche, une contradiction de dates ; sur la première branche, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait dès lors que la requête a été effectivement signée le 19 avril 2024 par voie électronique avec la mention des noms, prénoms de la signataire et date et heure de signature, aucune disposition légale ne prohibe une telle modalité de signature ni n'impose de justifier celle-ci par quelque document que ce soit, étant précisé que la signataire, Mme [X] [S] est parfaitement identifiée en sa qualité d'adjointe à la cheffe de bureau de l'éloignement de la préfecture de Seine et Marne et qu'elle dispose, conformément à l'arrêté du 26 septembre 2023 N° 23/BC /129, d'une délégation de signature lui donnant toute compétence pour signer ladite requête en prolongation de la rétention de l'intéressé ; sur la deuxième branche, il y a lieu de constater que tandis que la requête préfectorale est en date du 21 avril 2024, la signature de Mme [S] apparait avoir été apposée le 19 avril 2024, ce qui d'évidence relève d'une simple erreur matérielle dont, au demeurant, il ne résulte aucune conséquence, ni aucun effet, et d'ailleurs, l'avocat choisi de l'étranger ne justifie d'aucun effet ni conséquence pour son client ; en conclusion, il convient de constater la régularité et la validité de ladite requête qui répond aux exigences de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens st rejeté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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