Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°408/2022
N° RG 21/03413 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ2P
NA/KB
Décision déférée du 21 Juin 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11187
Florence PRIVAT
CPAM DE HAUTE GARONNE
C/
[I] [N]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [S] (Membre de l'oragnisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] était employée par la Mission Locale de [Localité 3], en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle, depuis le 9 novembre 2015.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 3 décembre 2018.
La déclaration d'accident du travail, établie le 6 décembre 2018 par l'employeur, mentionne un accident survenu le 3 décembre 2018 à 9 heures 10, porté à la connaissance de l'employeur le 5 décembre 2018, et relaté en ces termes 'la salariée déclare: harcèlement moral de la part de sa responsable'. Le certificat médical initial du 4 décembre 2018 mentionne un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail, évènement déclenchant hier'.
Le 12 décembre 2018, l'employeur a adressé à la CPAM de la Haute-Garonne une lettre faisant part de ses réserves sur l'accident déclaré.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 11 février 2019.
Par requête du 9 août 2019, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, rejetant sa contestation.
En cours d'instance, par une décision du 8 octobre 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [N], considérant que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prise en charge de l'accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle, et dit que la CPAM de la Haute-Garonne devait payer à Mme [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2021.
La CPAM de la Haute-Garonne demande infirmation du jugement. Elle conteste la matérialité de l'accident déclaré, en soutenant que la réalité d'un fait accidentel ne repose que sur les allégations de Mme [N], que celle-ci est la seule à s'être emportée, les témoins interrogés n'ayant pas confirmé que Mme [E] ait eu une attitude méprisante envers Mme [N], que l'échange professionnel survenu le 3 décembre 2018 ne peut être qualifié d'altercation, et que le fait que le dossier de Mme [N] n'ait pas été présenté à la commission salariale ne peut constituer un évènement traumatique. Elle fait valoir qu'il résulte d'un certificat du médecin traitant de Mme [N] que la santé psychique de celle-ci se dégrade depuis septembre 2017 en lien avec un contexte professionnel délétère, et qu'une dégradation lente des conditions de travail est incompatible avec la notion d'accident du travail.
Mme [N] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir notamment que le choc émotionnel qu'elle a subi a directement et immédiatement entraîné une lésion qui a été aussitôt constatée médicalement.
MOTIFS:
* Limites de la saisine:
La cour d'appel, comme le tribunal judiciaire avant elle, n'est saisie que de la contestation relative à la prise en charge de l'accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Les parties en conviennent à l'audience, de sorte que les développements écrits relatifs à la période pendant laquelle des indemnités journalières ont été versées à Mme [N] au titre du risque maladie ne font pas l'objet de la présente instance.
* Sur la reconnaissance de l'accident du travail:
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine au temps et au lieu du travail, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des témoignages de Mmes [F] et [P], que Mme [N], le matin du 3 décembre 2018, à la suite d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique, a brusquement présenté des troubles psychiques caractérisés par des cris, des pleurs, des tremblements, une rougeur et une raideur, et des propos manifestant sa colère et son épuisement, que Mme [N] a poursuivis en parlant toute seule dans son bureau, 'de façon inquiétante'.
Cet état de choc émotionnel est confirmé par le certificat médical initial d'accident du travail établi le 4 décembre 2018, qui mentionne un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail, évènement déclenchant hier'. Il est consécutif à un évènement précis, et s'analyse en une une lésion soudaine, survenue au temps et au lieu du travail. Cette altération brutale de l'état de santé de la salariée suffit à caractériser un accident du travail, peu important que la supérieure hiérarchique de Mme [N] n'ait manifesté aucune agressivité à son égard et ne soit nullement sortie du cadre de l'exercice régulier de ses pouvoirs de direction.
Cette analyse n'est pas infirmée par le certificat médical du docteur [U], médecin généraliste qui indique que la santé psychique de Mme [N] se dégrade depuis septembre 2017, l'existence d'une fragilité psychique antérieure, également liée au contexte professionnel, n'excluant pas l'apparition d'un état de choc soudain, nettement caractérisé en l'espèce par les témoignages recueillis.
Le seul fait pour Mme [N] d'avoir poursuivi son activité jusqu'à la fin de la journée n'exclut pas la matérialité de cette lésion soudaine, constatée par le certificat médical initial d'accident du travail établi le 4 décembre 2018.
Le jugement est donc confirmé.
La CPAM de la Haute-Garonne doit régler à Mme [N] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit payer à Mme [N] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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