Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01795
N° Portalis DBV3-V-B7F-UR4I
AFFAIRE :
[C] [D] épouse [X]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/279
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
[C] [D] épouse [X]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [D] épouse [X]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [D] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Vu le jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES,
Vu l'appel formé le 21 Mai 2021 par Madame [C] [D] épouse [X],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] [D] épouse [X], appelante, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'elle a été régulièrement informé de la date de celle-ci.
La CPAM D'EURE ET LOIR intimé, présent à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Au surplus, l'appel de Madame [C] [D] épouse [X] serait sans objet puisque la caisse a informé la cour qu'elle avait finalement réexaminé le dossier de l'appelante et régularisé sa situation par un versement de 1091,82 euros.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 14 Avril 2021 dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,
DECLARE l'appel non soutenu,
CONFIRME le jugement rendu le 14 Avril 2021 en toutes ses dispositions,
LAISSE à Madame [C] [D] épouse [X] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment