Texte intégral
N° RG 20/02341 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/441
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [7] anciennement dénommée S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 février 2015, M. [P] [X], salarié de la société [6] devenue [7] (la société), a adressé à la caisse d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [E], médecin au CHU de [Localité 5], le 13 décembre 2014, faisant état d'une « leucémie aiguë ».
Le 10 juin 2015, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5]-[Localité 4].
Le 17 août 2015, elle a notifié à M. [X] un refus de prise en charge en l'absence de l'avis du CRRMP en indiquant que selon celui-ci, elle pourrait revenir sur sa décision.
A la suite de l'avis favorable du CRRMP du 3 février 2016, elle a notifié à la société par courrier du 5 février 2016, la prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 30 avril 2020, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 5 février 2016 de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,
- infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2020.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a :
déclaré recevable l'appel de la caisse,
infirmé le jugement du 30 avril 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit qu'il y avait lieu de recueillir l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France, en application de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [X] dont la transmission devra être assurée au comité par la caisse,
- indiquer si la pathologie hors tableau dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel ;
dit qu'il appartiendrait à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail ou d'établir l'impossibilité de l'obtenir avant de faire parvenir les pièces du dossier au CRRMP chargé de donner son avis,
dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devrait transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen qui en assurera la communication aux parties,
sursis à statuer sur les demandes présentées.
Le 28 décembre 2023, le CRRMP de la région Île-de-France a adressé son avis à la cour.
Par conclusions remises le 23 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
confirmer sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
débouter la société de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
juger que les dossiers constitués par la caisse et transmis aux deux CRRMP ne comportent pas l'avis motivé du médecin du travail, qu'elle n'a donc pas respecté les obligations dans le cadre de la saisine des CRRMP, sans qu'elle soit en mesure de justifier d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis,
juger que les avis rendus ne sont pas motivés et n'établissent pas le caractère essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail du salarié,
déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] et ses conséquences financières,
débouter la caisse de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour entend rappeler que dans son précédent arrêt, elle a statué sur la recevabilité de l'appel de la caisse et infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse au motif de l'absence de notification « pour information » du refus initial de prise en charge à l'employeur, considérant qu'il s'agissait d'un manquement au principe du contradictoire.
Par ailleurs, l'article D. 461-29-2° du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP doit comprendre l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il ressort de l'avis émis par le CRRMP Île-de-France que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail lorsqu'il a statué. La caisse ne conteste pas ce fait, pas plus qu'elle ne justifie avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même d'avoir tenté de l'obtenir et ce, alors que la cour, dans son précédent arrêt, avait expressément rappelé qu'il lui appartiendrait d'établir une éventuelle impossibilité d'obtenir ledit avis.
Dans ces conditions, il n'a pas été satisfait aux dispositions ci-dessus rappelées, de sorte que la décision de prise en charge de la caisse de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société, de sorte que cette dernière n'en supportera pas les conséquences financières.
La caisse, partie succombante à l'instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle doit être condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen du 11 janvier 2023,
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la caisse à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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