Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00127 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6DD
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT COLOMBES HABITAT PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00954
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Caroline COURBRON TCHOULEV
Me Guillaume BREDON de
la SAS BREDON AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [D]
né le 27 Août 1980 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0827 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000898 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
E.P.I.C. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT COLOMBES HABITAT PUBLIC
N° SIRET : 484 201 157
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [D] a été engagé en qualité de gardien d'immeuble par l'Office Public de l'Habitat Colombes Habitat Public selon contrat de travail à durée déterminée du 6 mars 2017, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2017.
L'Office Public de l'Habitat Colombes Habitat Public est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des offices publics de l'habitat.
Convoqué le 8 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mars suivant, et mis à pied à titre conservatoire par voie d'huissier le 14 mars 2018, M. [D] a été licencié par courrier du 4 avril 2018 énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [D] a saisi le 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 10 décembre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [D] pour insuffisance professionnelle est justifié.
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Déclare irrecevable car prescrite la demande de l'E.P.I.C. Colombes Habitat Public de trop perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Déboute l'E.P.I.C. Colombes Habitat Public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Le 10 janvier 2022, M. [D] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Par décision du 25 mai 2022, M. [D] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er novembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
Y faire droit,
Réformer le jugement en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes,
Fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 1 909,27 euros,
Réformer le jugement en ce que son licenciement a été jugé bien fondé,
Statuant à nouveau,
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
Vu la Charte Sociale Européenne en date du 3 mai1996 (ratifiée par la France le 7 mai 1999),
Vu la Convention n°158 de l'OIT,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Procéder à l'examen in concreto de sa situation et du préjudice qu'il subit du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la réparation de son préjudice nécessite l'octroi par le juge d'une indemnité supérieure à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail,
En conséquence, condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer la somme de 34 366,86 euros (18 mois de salaire brut) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudices distincts,
Statuant à nouveau :
En cas d'application stricte du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 34.366,86 euros (soit 18 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifiquement subi du fait de la procédure d'expulsion engagée à son encontre et de l'expulsion inéluctable qui va en résulter ;
Vu l'article L.1332-3 du code du travail,
Juger abusive sa mise à pied conservatoire,
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 3 818,54 euros (2 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif, brutal et vexatoire de la mise à pied conservatoire du 14 mars 2018,
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 3 818,54 euros (2 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 3.818,54 euros (2 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information de la possibilité de saisir la commission disciplinaire et de la perte d'une chance de faire valoir utilement sa défense,
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 3.818,54 euros (2 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pressions indûment exercées pour libérer le logement dès le 4 juillet 2018 ;
Réformer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 71,93 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour le 5 juillet 2018 ;
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 7,19 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés y afférents ;
Réformer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 45 du décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat,
Vu l'article 4 de la CCN DES OPH n°3220 du 6 avril 2017,
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer 467,89 euros et subsidiairement 116,05 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
Ordonner l'ajout des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019, date de saisine du conseil, à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de l'EPIC Colombes Habitat Public, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la remise des documents suivants, dûment rectifiés : fiche de paye de juillet 2018, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte.
Vu l'article L.1471-1 du code du travail,
Débouter l'EPIC Colombes Habitat Public de son appel incident,
Confirmer le jugement en ce que l'EPIC Colombes Habitat Public a été déclaré irrecevable car prescrit en sa demande de paiement d'un trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Subsidiairement, l'en débouter pour absence de fondement.
Confirmer le jugement en ce que l'EPIC Colombes Habitat Public a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter l'EPIC Colombes Habitat Public de sa demande de limitation à 1 mois de salaire de l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile en précisant que Me COURBRON TCHOULEV aura un droit de recouvrement direct sur cette somme,
Condamner l'EPIC Colombes Habitat Public à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Débouter l'EPIC Colombes Habitat Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023, l'EPIC Colombes Habitat Public demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [D] pour insuffisance professionnelle est justifié
Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes
Condamné M. [D] aux éventuels dépens liés à la présente instance
En conséquence,
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait de la procédure d'expulsion engagée à son encontre et du risque d'expulsion en résultant ;
Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait du caractère abusif, brutal et vexatoire de la mise à pied conservatoire du 14 mars 2018 ;
Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait du défaut d'information de la possibilité de saisir la commission disciplinaire et de la perte d'une chance de faire valoir utilement sa défense ;
Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait des pressions indûment exercées pour libérer le logement dès le 4 juillet 2018 ;
Débouter M. [D] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
Débouter M. [D] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
Débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande de l'E.P.I.C. Colombes Habitat Public de trop perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Débouté l'EPIC Colombes Habitat Public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger que M. [D] reste redevable d'un trop-perçu de 437,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à EPIC Colombes Habitat Public ;
Condamner M. [D] au remboursement du trop-perçu de 437,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à l'EPIC Colombes Habitat Public ;
Condamner M. [D] à verser à l'EPIC Colombes Habitat Public la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire : si par l'extraordinaire, la cour de céans devait juger que le licenciement notifié à M. [D] était sans cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :
Juger que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder le montant minimum du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir 1 mois de salaire, correspondant à la somme de 1 645,39 euros bruts ;
En tout état de cause :
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier recommandé et simple le 8 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cet entretien a eu lieu le 26 mars 2018 à 9h30. Vous avez été reçu par Monsieur [P] [I], Secrétaire général, assisté par Madame [B] [J], Directrice de la Proximité.
Vous étiez pour votre part assisté par Madame [Y] [Z] Déléguée Syndicale au sein de l'Office. Nous vous avons exposé au cours de cet entretien les motifs qui nous avaient amenés à envisager de procéder à votre licenciement, puis nous vous avons invité à nous faire part de vos observations.
Vos réponses très laconiques se sont limitées à « je travaille à mon bon vouloir, c'est la faute à mon Responsable Monsieur [K], on m'en veut ». Vos explications lors de cet entretien ne nous ayant pas convaincus, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants
Préambule
Vous avez été engagé par contrat à durée déterminée du 1er février 2017 au 15 février 2017, du 16 février au 3 mars 2017, puis du 06 mars 2017 au 22 mai 2017, date de conclusion de votre contrat à durée indéterminée en qualité de gardien d'immeuble, statut employé, catégorie 1, niveau 1. Vous êtes titulaire d'un logement de fonction depuis le 25 juillet 2017.
Vos horaires du lundi au vendredi sont : de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30. Vous devez assurer une permanence en loge chaque jour de 17h30 à 18h30. Vous bénéficiez d'une ligne téléphonique fixe et d'un téléphone portable afin d'être joignable à tout moment de la journée durant vos heures de travail.
A ce jour vous êtes affecté sur le site [Adresse 3].
A votre embauche le planning hebdomadaire de vos taches a été établi avec votre accord. Celui-ci a été modifié à votre demande.
Les Faits
Suite à une pétition de locataires, nous avons été amenés à effectuer un contrôle le 6 mars 2018 de votre site en présence de Monsieur [I] [P], Secrétaire Général, Madame [B] [J] Directrice de la proximité, Monsieur [G] [L] Responsable d'agence, et Monsieur [K] [T] Responsable Pôle Gardien.
Après avoir constaté en votre présence l'état générale déplorable des sites dont vous avez la charge, vous nous avez déclaré avoir, je cite, « eu un coup de mou » et « que depuis une semaine et demi vous n'aviez pas fait votre travail ».
C'est dans ces conditions que le Secrétaire Général a décidé de faire établir un premier constat d'huissier, matérialisant vos nombreux manquements. Durant l'entretien, vous avez confirmé vos propos, sans pour autant vous expliquer sur les raisons qui pourraient expliquer ce que vous considérez être « un passage à vide ».
Une semaine plus tard, le Secrétaire Général a décidé de faire établir un deuxième constat d'huissier, afin d'établir que vous vous étiez corrigé de vous-même. Malheureusement il n'en a rien été, bien au contraire, vos sites étaient dans un état encore plus déplorable.
Vous comprendrez que dans ces circonstances nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera le jour de première présentation du présent courrier.
Votre logement de fonction devra être libéré dans les mêmes délais, dans le cas contraire une indemnité d'occupation vous sera quittancée, indépendamment de la procédure qui sera immédiatement engagée. ».
Le salarié conteste toute insuffisance professionnelle en soulignant que son dernier contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée au mois de mai 2017, l'office ayant pu constater son sérieux lors de l'exécution de ses tâches.
M. [D] affirme qu'il était reconnu, unanimement, comme dévoué et compétent par les résidents du site qui se sont seulement plaints le 30 janvier 2018, des économies faites par Colombes Habitat Public lesquelles entraînaient la dégradation du site.
M. [D] fait valoir qu'il a été évincé pour être devenu trop proche des locataires qui se plaignaient des économies faites en matière d'entretien et de sécurité.
L'office soutient qu'à la demande du salarié, sa charge de travail a été diminuée et son périmètre d'intervention réduit de cinq bâtiments à quatre bâtiments comme cela incombait à son prédécesseur Mme [E].
L'office expose avoir reçu le 30 janvier 2018, une lettre de réclamation des locataires aux termes de laquelle ces derniers déploraient l'état de saleté des locaux situés [Adresse 3] .
L'office soutient avoir constaté par trois fois, et deux fois en présence d'un huissier de justice le mauvais état d'entretien des locaux.
L'office ajoute avoir laissé une chance au salarié de remédier à ses carences en lui adressant une simple lettre de rappel à l'ordre par courrier du 2 mars 2018.
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.
Pour justifier du mauvais état des sites dont M. [D] avait la charge, l'employeur se prévaut d'une lettre des locataires de l'immeuble situé [Adresse 3], adressé à Colombes Habitat Public et en copie au maire de la commune en date du 30 janvier 2018, ainsi libellée :
« Monsieur, nous nous permettons de vous adresser ci-joint le mécontentement des locataires face au constat de dégradation de propreté, du bâtiment [Adresse 3] des toits verts. Cette dégradation concerne la cage d'escalier sur différents points :
La grille extérieure devant la porte du hall,
Le hall d'entrée : un nettoyage au moins une fois par semaine nécessaire,
La poubelle du hall : étant donné le nombre important de publicité déposée dans les boîtes aux lettres chaque jour, il serait apprécié qu'elle soit vidée plus souvent en fonction du besoin,
Le local à poubelles : nécessité d'un nettoyage plus fréquent, munir les containers de sacs-poubelle était une bonne idée, toujours avoir un nombre minimum suffisant de containers,
Lieu de sortie de secours vandalisé au deuxième étage et utilisé comme porte d'entrée depuis plusieurs mois, malgré les demandes de réparation auprès de vos services (via locataire et gardien).
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer la fréquence d'entretien des sols et annexes de notre bâtiment. Cette question a été posée, le samedi 23 décembre 2017, à l'un des représentants présents aux Toits Verts, lors de la plantation des tulipes par les enfants et qui a répondu que la baisse de fréquence faisait suite à une réduction des coûts. Pouvez-vous le confirmer si tel est le cas, il devrait s'en suivre une baisse des charges des locataires. Néanmoins faire des économies de coûts sur l'hygiène n'est pas la volonté des habitants de ce bâtiment.
Conscients du travail fourni par le gardien, prêt à rendre service dans la mesure de ses possibilités, nous espérons qu'une solution durable sera trouvée rapidement pour que ce bâtiment retrouve le niveau de propreté d'il y a quelques mois. (') ».
Pour preuve du grief l'employeur communique également aux débats :
- Un procès-verbal de constat d'état des lieux de certaines parties communes de l'immeuble situé [Adresse 3], établi par huissier de justice le 6 mars 2018 en présence de M. [T] [K], Colombes Habitat Public, responsable du pôle gardien de l'agence Fossé Jean, aux termes duquel il était constaté : la présence de détritus sous le gratte pied métallique, que le carrelage blanc du hall d'immeuble était sale, que le sol du vide-ordures était sale et encrassé avec la présence de déchets ménagers sous un sac-poubelle. Des clichés photographiques des parties communes étaient joints au procès-verbal corroborant les constatations effectuées.
- Un procès-verbal de constat d'état des lieux de certains parties communes de l'immeuble situé [Adresse 3], établi par huissier de justice le 13 mars 2018 en présence de M. [T] [K], Colombes Habitat Public et de Colombes Habitat Public Office Public de l'Habitat de la ville de Colombes, aux termes duquel il était constaté : la présence d'eau et de feuilles mortes sous le gratte pied métallique devant le hall d'entrée, que la corbeille métallique du hall d'entrée était pleine, que le carrelage blanc du hall d'immeuble était sale, que les escaliers et couloirs des parties communes étaient sales. Il était relevé la présence de taches, de saletés et de terre, au sol. Dans le vide-ordures était constatée la présence de poubelles avec sous un sac en plastique noir de protection, la présence de déchets ménagers. Il était constaté que le sol du vide-ordures était sale. Des clichés photographiques des parties communes étaient joints au procès-verbal corroborant les constatations effectuées.
M. [D] produit aux débats :
- une lettre du 15 mars 2018, de Colombes Habitat Public à l'attention des résidents du [Adresse 3] en réponse à la pétition du 30 janvier 2018 aux termes de laquelle l'office public indique : « A réception de votre courrier, Mme [H], directrice de la proximité, M. [K], responsable pôle Gardien et moi-même, avons procédé à un contrôle de votre résidence le 27 février 2018, l'état des parties communes était satisfaisant et ce malgré un épisode neigeux. La fréquence de l'entretien ménager effectué par le gardien de votre résidence, est la suivante : nettoyage journalier du hall y compris vider la poubelle, nettoyage hebdomadaire des parties communes, lavage hebdomadaire des containers et nettoyage du local vide-ordures. Le nombre des containers est calculé au prorata de la typologie des logements, et tous les containers doivent être houssés.
S'agissant de dégradation de la porte de secours, qui est constamment vandalisée, les signalements sont réalisés au fur et à mesure. Dernière réparation effectuée le 20 février 2018. Soyez certain de notre totale implication pour la sécurité, le bien-être de nos locataires ainsi que notre volonté constante d'améliorer votre cadre de vie. ».
- un courrier du 12 mars 2018 adressé par les locataires des Toits Verts à M.[T] [K], responsable, Colombes Habitat Public aux termes duquel ceux-ci exprimaient leur soutien et solidarité à M. [D] en soulignant que celui-ci allait être licencié à partir du 26 mars 2018 « après une année de bons et loyaux services au sein de Colombes Habitat Public et aux toits Verts ». Les locataires disaient regretter cet état de fait car M. [D] « s'occupe de l'entretien de Colombes Habitat Public mais il est aussi par ses qualités de courtoisie et de discrétion celui qui accueille des nouveaux locataires, celui qui rend de précieux services et est capable d'accueillir les sociétés qui interviennent dans le quartier vu son potentiel, par contre si on le compare à l'ancienne gardienne qui ne faisait pas son travail convenablement elle était jamais disponible et jamais dans sa loge, il est surtout celui que tous connaissent apprécient par tous les locataires du quartier petit et grand. »
- une pétition datée du mois de mars 2018 signée par 22 locataires accompagnée de leurs noms, signatures et commentaires de ces derniers sur le travail du salarié tel que « fait son travail consciencieusement », « M. [D] fait du bon travail au sein des Toits Verts, merci », « admirable et travailleur », « le gardien fait un travail colossal tous les jours », « M. [D] t'as toujours fait son travail convenablement et il fait plus que ( illisible) c'est un très bon élément », « M. [D] est disponible et serviable. Depuis qu'il est là je note une nette amélioration de la propreté je le trouve meilleur et mieux que tous ceux qui sont passés par là ces dernières années », « M. [D] a considérablement participer à l'amélioration de la résidence, il n'est pas juste qu'il doive payer pour les erreurs des autres, le problème étant un manque d'effectif flagrant », « absolument inadmissible qu'un gardien comme M. [D] soit traité de la sorte la cité n'a jamais été aussi clean que depuis sa présence, il travaille d'arrache-pied afin de satisfaire chaque locataire », « M. [D] il fait son boulot », « M. [D] est un gardien très professionnel depuis son arrivée notre immeuble est agréable et très propre rien à redire sur son professionnalisme et son enthousiasme », « bon agent, toujours à l'heure » « je trouve que depuis que M. [D] est en poste nous avons retrouvé propreté, amabilité, service et surtout sécurité », « très bon gardien depuis son arrivée, la résidence a bien changé surtout les aspects tant dans la propreté que l'investissement dans l'harmonie entre tous les locataires », « le gardien de la résidence est irréprochable aussi bien sur le relationnel que sur son travail, mon hall est propre et poubelles régulièrement sorties », « je vous fais savoir que depuis l'arrivée de M. [V] comme gardien notre cité est bien plus agréable, propreté et services, j'insiste sur le fait qu'il fait bien son travail ».
Il est notable de remarquer que si les locataires se plaignaient auprès du bailleur social aux termes de leur courrier du 30 janvier 2018 de la dégradation de la propreté du bâtiment situé [Adresse 3], ils soulignaient en même temps avoir conscience du travail fourni par le gardien « prêt à rendre service dans la mesure de ses possibilités » et faisaient état de l'explication qui leur était donnée par l'un des représentants des Toits Verts le 23 décembre 2017 sur la baisse de la fréquence d'entretien des parties communes tenant à une réduction des coûts.
Bien que les deux procès-verbaux de constat d'état des lieux établis par huissier de justice avec une semaine d'intervalle, ont été établis hors la présence du salarié, tel que le relève à juste titre ce dernier, l'office intimé justifie du mauvais état d'entretien des parties communes dont M . [D] avait la charge, le second procès-verbal en date du 13 mars 2018 établissant une légère amélioration de l'entretien des parties communes.
Toutefois, tel que soutenu à bon droit par M. [D], les constats qui y sont faits ne sont pas confirmés par les termes de la lettre de M. [G], responsable d'agence Colombes Habitat Public envoyée aux locataires de la résidence du [Adresse 3], le 15 mars 2018 soit postérieurement aux deux états des lieux fait par huissier de justice, aux termes de laquelle, le responsable affirme qu'après un contrôle des parties communes de la résidence le 27 février 2018, « l'état des parties communes était satisfaisant et ce malgré un épisode neigeux ».
Or, à la date d'envoi de cette lettre soit le 15 mars 2018, Colombes Habitat Public avait eu connaissance des deux procès-verbaux établis par huissier de justice, sans reconnaître aucun problème d'entretien des parties communes et en rassurant les locataires sur la fréquence de l'entretien ménager journalier ou hebdomadaire effectué par M. [D].
L'argument de l'office selon lequel la direction ne pouvait pas exposer aux locataires le litige l'opposant à son salarié est inopérant.
En effet, d'une part, aux termes de sa lettre adressée aux résidents le 15 mars 2018, sur l'état d'entretien des locaux, l'office est factuellement contraire aux constats faits par huissier de justice alors qu'il aurait pu seulement vis-à-vis des résidents prendre acte de leur mécontentement.
Il est par ailleurs remarquable de noter que selon la réponse donnée aux locataires, le 15 mars 2018 par Colombes Habitat Public il n'est apporté aucun élément aux résidents quant à l'explication qui aurait été donnée à ces derniers par l'un des représentants du bailleur le 23 décembre 2017 sur une réduction des coûts de l'entretien.
L'office n'en fait pas davantage état aux termes de ses conclusions.
Enfin, étant considéré que selon le courrier du 12 mars 2018 et la pétition des locataires qui s'en est suivie, les qualités professionnelles et le travail de M. [D] étaient reconnues, en l'état de l'ensemble de ces éléments, et au bénéfice du doute qui profite au salarié, il n'est pas établi d'insuffisance professionnelle du salarié caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de retenir que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement (38 ans), de son ancienneté (1 an et 4 mois), du montant de son salaire ( 1 645,39 euros) du fait qu'il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi du 30 août 2018 jusqu'au 30 septembre 2020, il lui sera alloué la somme de 3 300 euros bruts.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
M. [D] critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis en ayant retenu que la première présentation de la lettre de licenciement ayant lieu le 5 avril 2018 le préavis de trois mois prenait fin 4 juillet 2018.
Selon l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. (..).
C'est à tort que l'office allègue que lorsqu'un délai est exprimé en mois il se termine la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification.
La lettre de licenciement ayant fait l'objet d'une première présentation au salarié le 5 avril 2018, en application de l'article susvisé, le délai de préavis de trois mois expirait bien le 5 juillet suivant.
Aussi, le salarié est-il bien fondé en sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 71,93 euros bruts, outre la somme de 7,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
M. [D] demande un rappel d'indemnité de licenciement en faisant valoir que le conseil de prud'hommes a omis d'intégrer dans la moyenne de la rémunération des trois mois précédant la rupture du contrat de travail, la somme de 73,17 euros au titre du prorata mensuel de la prime de vacances payée en juin 2018 et la somme de 200,71 euros au titre du prorata mensuel de l'indemnité de congés payés réglée en juillet 2018.
Il conclut que la moyenne de la rémunération des mois de janvier, février et mars 2018 s'élève en réalité à la somme de 1 909,27 euros.
L'employeur s'oppose à cette demande en faisant observer que les primes de vacances et l'indemnité de congés payés n'ont pas été versées pendant la période considérée.
L'article 4 de la convention collective des offices publics de l'habitat stipule : « Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les 3/4 de la rémunération globale correspondant à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à 6 mois étant comptée pour 1 an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
Les salariés qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement est calculée en prenant en compte, le cas échéant et outre l'ancienneté acquise dans l'office public de l'habitat, la durée des fonctions du salarié dans cet établissement avant sa transformation en office public de l'habitat. ».
Il est constant qu'a été payée au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 2077,80 euros.
Si l'assiette de calcul de l'indemnité légale est égale selon la formule la plus avantageuse pour le salarié au tiers des trois derniers mois, comme c'est le cas en l'espèce, il est de droit dans ce cas que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis. La prime de vacances et l'indemnité de congés payés ayant été réglées respectivement en juin et juillet 2018 ne font pas partie de la période considérée et n'intègrent pas l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement.
M. [D] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [D] :
M. [D] expose avoir perdu du fait de son licenciement le droit d'occuper son logement et devoir faire face à une future expulsion inéluctable.
Le salarié expose que la cour d'appel de Versailles a confirmé cette expulsion, que la procédure d'expulsion est en cours et que le concours de la force publique a été requis.
M. [D] expose ne pas avoir la possibilité de se reloger et renouveler tous les ans sa demande de logement social. Il ajoute qu'il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de délais.
Il estime que l'office Colombes Habitat public est directement à l'origine de cette situation dommageable laquelle n'aurait pas dû survenir, le licenciement étant son cause réelle et sérieuse.
L'office oppose que le salarié dans la mesure où il était licencié aurait dû, en application de l'avenant mettant à sa disposition un logement de fonction, libérer celui-ci dès lors qu'il l' occupe de façon indue.
L'office fait observer que M. [D] occupe depuis le 4 juillet 2018 un logement sans payer de loyer alors qu'il n'est plus salarié de l'office.
L'intimé précise qu'après que le salarié a rempli une demande de logement social le 31 août 2018, il lui était présenté une offre de relogement conforme à sa demande qu'il acceptait dans un premier temps pour ensuite la refuser.
Il résulte du jugement du tribunal de proximité de Colombes en date du 9 juillet 2021 qu'était constatée l'occupation sans droit ni titre de M. [D] depuis le 4 juillet 2018, que son expulsion était ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef et que ce dernier était condamné à payer à l'office Colombes Habitat Public une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 778,61 euros jusqu'à la libération des lieux, outre la somme de 23 582,08 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation échues au mois de mars 2021.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 2023 la décision de première instance était confirmée pour l'essentiel.
Le licenciement n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, a entraîné de fait la perte de la jouissance par M. [D] du logement de fonction.
Alors qu'il est établi que l'office a proposé au salarié une offre de relogement portant sur un appartement situé au [Adresse 5], certes, sous condition de travaux de rénovation, offre que ce dernier avait acceptée le 27 septembre 2018, tel qu'il résulte de la pièce n° 27 de l'intimé avant de se rétracter, à défaut d'établir un préjudice moral distinct du préjudice pouvant résulter de la rupture du contrat de travail et par suite de la perte du logement de fonction, c'est à bon bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour mise à pied conservatoire abusive, brutale et vexatoire :
M. [D] soutient que sa mise à pied est abusive et demande 3 818,54 euros soit deux mois de salaire bruts de dommages intérêts à ce titre.
Le salarié fait valoir que la signification par acte d'huissier de la mise à pied sur son lieu de travail est inhabituelle, et que cette mesure n'était pas justifiée au regard du grief reproché qui rendait son maintien dans l'entreprise pendant la procédure de licenciement nullement dommageable.
L'office objecte que cette mesure était nécessaire afin d'assurer l'entretien des bâtiments dont le salarié avait la charge.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales, même lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave, peut prétendre à des dommages intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
Il est constant qu'une mise à pied à titre conservatoire a été signifiée au salarié le 14 mars 2018 par huissier de justice sur son lieu de travail (pièce n° 9 de l'appelant), dans l'attente de l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixée au 26 mars 2018 lequel fût pris le 04 avril suivant.
Pour autant, le prononcé d'une mise à pied conservatoire qui a eu pour objet de dispenser le salarié d'activité sans qu'il ne soit allégué une absence de paiement du salaire pendant cette période, relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Cette demande sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [D] sollicite l'allocation de la somme de 3 818,54 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait d'un licenciement non fondé, d'une mise à pied abusive et d'un rappel à l'ordre du 2 mars 2018 injustifié.
L'office objecte que le salarié avait abandonné son travail en n'assurant plus l'entretien des différents bâtiments dont il avait la charge.
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié qui se plaint d'une exécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Alors que la mise à pied du salarié n'est pas abusive, faute pour le salarié de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés des chefs relatifs au licenciement injustifié, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour défaut d'information du salarié sur la saisine de la commission disciplinaire et perte d'une chance de pouvoir utilement se défendre :
M. [D] sollicite le versement de la somme de 3 818,54 euros en raison de son défaut d'information sur le fait qu'il aurait pu saisir une commission disciplinaire en application de l'article 38 du décret du 8 juin 2011 qui n'a pas été annexé au contrat de travail.
Le salarié affirme qu'il a perdu une chance de pouvoir faire valoir ses droits et obtenir un avis favorable de la commission.
L'office soutient que les dispositions de l'article 38 du décret du 8 juin 2011 instituant une commission disciplinaire ont été transposées dans la convention collective nationale applicable et que le salarié en avait donc connaissance.
Il oppose le manque de diligence du salarié à saisir la commission.
Il est de droit que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d'un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité.
Il est constant que le contrat de travail de M. [D] ne comporte pas en annexe les exemplaires du décret du 8 juin 2011 et du 27 octobre 2008 tel que requis par l'article 24 du décret du 8 juin 2011 et que de ce fait, il n'a en conséquence pas été directement informé de ce qu'il pouvait saisir une commission disciplinaire entre l'entretien préalable et la notification de la sanction envisagée par l'employeur.
Le salarié a en conséquence tel que soutenu perdu une chance de pouvoir faire valoir ses droits et d'obtenir un avis favorable de la commission.
Le salarié se verra indemnisé de cette perte de chance par l'allocation de la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts du fait d'une pression exercée en vue de quitter le logement :
M. [D] sollicite le versement de la somme de 3 818,54 euros à titre de dommages intérêts.
Le salarié soutient avoir subi des pressions depuis le 4 mai 2018 pour quitter son logement.
L'office réplique que le salarié avait suite à son licenciement et après un préavis de trois mois l'obligation de quitter son logement de fonction à la date du 4 juillet 2018. Il rappelle avoir proposé à l'intéressé un relogement.
M. [D] communique une lettre de l'office du 4 mai 2018 qui lui était adressée ayant pour objet la réalisation de l'état des lieux de sortie le 4 juillet 2018 à 11h.
En application de l'article L.7212-1 du code du travail, un salarié congédié à l'initiative de son employeur peut être obligé à quitter son logement de fonction à l'expiration d'un délai de trois mois s'il ne l'a pas fait de lui-même.
Force est de constater que selon la lettre de licenciement, l'office donnait congé au salarié de son logement de fonction au terme du préavis de trois mois conformément à l'article précité.
Alors que M. [D] devait quitter son logement au 4 juillet 2018, la lettre produite aux débats qui se limite à rappeler au salarié qu'il doit rendre son logement en parfait état d'entretien et de réparations locatives et de fixer la date de l'état des lieux de sortie en sa présence n'objective pas les pressions alléguées.
Par ailleurs, il convient de relever que c'est seulement en date du 5 septembre 2019 par acte d'huissier, soit plus d'un an après la fin du préavis, que l'office a fait assigner M. [D] devant le tribunal de proximité de Colombes en expulsion de ce dernier.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de l'office au titre du rappel de l'indemnité de licenciement :
L'office Colombes Habitat Public conteste toute prescription de sa demande contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes de Nanterre dans son jugement en faisant valoir que la prescription de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu avait été interrompue par la saisine du salarié du CPH de Nanterre le 4 avril 2019.
L'office Colombes Habitat Public affirme que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié à hauteur de 2 077,80 euros comprend de manière erronée un montant équivalent à l'indemnité spéciale de licenciement applicable lorsque le salarié dispose d'une ancienneté de plus de 2 ans. L'intimé conclut que l'indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû s'élever à la somme de 1640,60 euros.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution d'un même contrat de travail. En l'espèce, l'action en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement engagée par l'employeur concerne la rupture du contrat de travail pour laquelle le salarié a saisi le 4 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre.
Selon l'article L.1471 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'indemnité de licenciement n'est pas un salaire mais la réparation du préjudice causé par le licenciement. La demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement est donc soumise au délai de prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail soit un an.
Il est constant et tel qu'il ressort du jugement entrepris que c'est par conclusions du 27 mai 2021 que l'office a formé devant le conseil de prud'hommes une demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 04 avril 2019 de demandes au titre de la rupture du contrat de travail, force est de constater, qu'au jour de sa demande soit plus de deux ans plus tard, la demande reconventionnelle de l'office était prescrite par confirmation du jugement.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [D] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'expulsion, de sa demande de dommages intérêts pour défaut d'information quant à la saisine de la commission disciplinaire, de sa demande de dommages intérêts du fait d'une pression exercée en vue de quitter le logement, de sa demande de dommages intérêts pour mise à pied conservatoire abusive, de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance en raison du défaut d'information sur la saisine de la commission disciplinaire, de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf en ce qu'il a dit prescrite la demande reconventionnelle de l'office Colombes Habitat Public au titre du rappel de l'indemnité de licenciement et sauf en ce qu'il débouté l'office Colombes Habitat Public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [N] [D] par l'office Colombes Habitat Public dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'office Colombes Habitat Public à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
- 3 300 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 71,93 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 7,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros de dommages intérêts pour perte d'une chance en raison de son défaut d'information sur la saisine de la commission disciplinaire,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et autorise Maître Courbon Thoulev à recouvrer directement cette somme.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Ordonne à l'office Colombes Habitat Public de remettre à M. [N] [D] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Condamne l'office Colombes Habitat Public aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,