Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2HO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F20/00312
22 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LEBRIS, avocate au barreau d'ANNECY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Juin 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, et Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ;
Le 22 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [D] [K] a été engagé sous contrat de travail de chantier à durée indéterminée, par la société Entreprise Générale Léon Grosse à compter du 05 mars 2018, en qualité de conducteur de travaux confirmé.
Par un avenant contractuel du 01 juin 2018, le contrat de travail de chantier a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment s'applique au contrat de travail.
A compter du 25 novembre 2019, M. [D] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue.
Par courrier du 20 décembre 2019, M. [D] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2020, reporté au 20 janvier 2020, auquel M. [D] [K] ne s'est pas présenté en raison de son état de santé.
Par courrier du 29 janvier 2020, M. [D] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 04 août 2020, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse à lui verser :
- 14.736,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 422,21 euros à titre de rappel de salaire,
- 8 957,60 euros au titre des frais professionnels,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 22 juillet 2021, lequel a :
- dit le licenciement M. [D] [K] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. [K] les sommes de:
- 14.736,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.957,60 euros au titre des frais professionnels,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de ses autres demandes,
- débouté la société Entreprise Générale Léon Grosse de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel formé par la société Entreprise Générale Léon Grosse le 30 juillet 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Entreprise Générale Léon Grosse déposées sur le RPVA le 22 mars 2022, et celles de M. [D] [K] déposées sur le RPVA le 11 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2022,
La société Entreprise Générale Léon Grosse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 22 juillet 2021 en ce qu'il a :
- dit le licenciement M. [D] [K] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. [K] les sommes de:
- 14.736,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 957,60 euros au titre des frais professionnels,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de ses autres demandes,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée aux dépens,
*
- statuant à nouveau,
- de juger que les demandes de M. [D] [K] sont irrecevables et infondées,
- de juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [K] est justifié,
- de débouter M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes,
*
- à titre reconventionnel,
- de condamner M. [D] [K] à restituer le matériel de la société Entreprise Générale Léon Grosse qu'il a conservé à tort, à savoir deux perforateurs TE 60 Hilti, deux scies circulaires Hilti, deux scies circulaires Hitachi, une visseuse devisseuse Hilti, un aspirateur Hilti, deux lapidaires Bosch, un niveau laser Hilti, sous astreinte de 50 euros par matériel et par jour de retard passé un délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir,
- de condamner M. [D] [K] à rembourser à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 19 933,92 euros nets au titre des remboursements de frais non justifiés donc indus,
*
- en tout état de cause,
- de condamner M. [K] à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [D] [K] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
M. [D] [K] demande à la cour:
- de confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy,
- de condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse à verser à M. [D] [K] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la société Entreprise Générale Léon Grosse le 22 mars 2022, et par M. [D] [K] le 11 janvier 2022.
- I. Sur le licenciement.
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe donc pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par lettre du 29 janvier 2020, la société Entreprise Générale Léon Grosse a notifié à M.[D] [K] son licenciement en ces termes:
'...
Vous intervenez en qualité de Conducteur de travaux confirmé et Responsable de sites depuis le 05 mars 2018 sur le chantier des Diesel d'Ultime Secours de Cattenom et de Chooz.
Nous sommes au regret de déplorer un manque de sérieux et de rigueur dans l'exercice de vos fonctions sur plusieurs aspects: financiers, managériaux et déontologiques.
Sur les aspects financiers tout d'abord:
Le compte-rendu de réunion 'Reste à dépenser' en date du 12 janvier 2019 rapportait une première dérive conséquente de 133 500 euros relative à votre gestion de la main d'oeuvre part propre sur le chantier de Cattenom. Cet écart s'analyse au regard de l'estimation faite par vos soins en janvier 2019.
En décembre 2019, cette mauvaise gestion de la main d'oeuvre se confirme et nous déplorons un nouvel écart de 65 000 euros supplémentaires. Nous ne pouvons tolérer une perte de 198 500 euros sur la gestion de la main d'oeuvre de votre chantier.
Dans le cadre des missions qui incombent à votre poste de Conducteur de travaux confirmé, il est de votre devoir de définir l'organisation du chantier et les moyens à mettre en oeuvre, de suivre l'avancement du chantier, tout en respectant le budget prévisionnel et dans un souci constant de recherche de gains.
Nous déplorons votre mauvaise gestion du compte d'exploitation du chantier de Cattenom, l'absence d'analyse des écarts par poste et votre manque d'anticipation et de réaction vis-à-vis du budget en heures.
Enfin, sur les aspects managériaux et déontologiques ;
Le 11 décembre 2019, nous sommes au regret de constater que vous avez mis au repos et pointés présents le 15 novembre 2019 l'ensemble de la production du chantier de Cattenom à savoir les deux ouvriers et l'Assistant chef de chantier sans en avertir votre hiérarchie, et sans justificatif. Aucune demande de congés n'avait été émise.
[S] [O], Ingénieur Travaux Confirmé, s'est présenté sur votre chantier la semaine du 11 novembre 2019 afin de renforcer l'équipe encadrante pour la fin des travaux. Seul sur le chantier le 15 novembre 2019 il a dû accompagner le sous traitant Orys pour la réparation de la porte suicide du DUS 3, la réparation demandée par notre client EDF et qui conditionnait le transfert du bâtiment à l'exploitant le jour-même.
Il était de votre devoir d'accompagner [S] [O] et de l'informer des règles et des conditions de travail sur le chantier de Cattenom. Il s'est exposé malgré lui à un fort risque lié à une mauvaise coordination de l'activité, laquelle aurait pu avoir de lourdes conséquences humaines (accident) et financières (retard de livraison).
Cet incident du 15 novembre porté à notre connaissance le 11 décembre, fait écho à l'avertissement que nous vous avons remis en date du 21 novembre.
A l'occasion de la matinée de prévention Agir du mercredi 13 novembre 2019, il vous a été demandé, ainsi qu'à l'ensemble des chantiers Léon Grosse en exploitation, de mettre votre chantier en pause de 08 H à 10h30, afin d'organiser un rendez-vous avec vos équipes sur le thème de la sécurité et d'en personnaliser son contenu en fonction de vos enjeux et du contexte de votre chantier.
Vous avez refusé de manière délibérée de réaliser cette matinée sur votre chantier, malgré la demande réitérée de votre Directeur d'agence, M. [H] [E]. Nous vous avions rappelé que cette matinée faisait partie intégrante du plan de prévention impulsé par la Direction Générale et la Direction Sécurité de l'entreprise et son caractère obligatoire ne pouvait, en aucune façon, être remise en cause.
Nous attendions une réponse positive quant à ces remarques et comptions par conséquent sur un plus grand professionnalisme de votre part à l'avenir.
Vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité sur le chantier et la qualité de la réalisation des ouvrages sont au coeur de nos préoccupations premières en tant qu'entreprise générale.
Cette incapacité à assumer correctement votre fonction de Conducteur Travaux Confirmé met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Nous sommes donc au regret de vous informer que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'.
Aux termes de cette lettre, la société Entreprise Générale Léon Grosse reproche à M.[D] [K]:
- d'avoir fait preuve de persistance en décembre 2009 de la négligence dans le suivi financier du chantier de Chooz qui s'est traduit par une mauvaise gestion financière de la main d'oeuvre confirmée par les comptes-rendus de réunion en décembre 2019 ;
- d'avoir manqué à son obligation de loyauté en mettant au repos l'ensemble de la production d'un chantier le 15 novembre 2019, tout en les pointant présents, et ce sans en avertir sa hiérarchie et sans aucun justificatif, cette pratique s'étant finalement révélée n'être qu'un arrangement qui permettait à M. [K] de faire travailler ces personnes sur un chantier privé.
- Sur la négligence sur le suivi financier d'un chantier.
La société Entreprise Générale Léon Grosse expose que M. [D] [K] n'a pas apporté l'attention nécessaire à la gestion financière d'un chantier, notamment en ne maîtrisant pas les dépenses de personnel, ces négligences ayant entraîné un dépassement de budget d'un montant total de 198 500 euros ; elle apporte au dossier un document (pièce n° 17 ) faisant état d' 'écarts' et de 'reste à dépenser' en janvier et juillet 2019.
Toutefois, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que ce document ne mentionnait ni le montant initial du budget alloué ni l'écart mentionné dans la lettre de licenciement, et que la société n'apportait aucun élément sur les modalités de contrôle des budgets alloués au salarié.
Il n'est d'ailleurs pas apporté davantage d'élément sur les procédures internes applicables en matière de suivi budgétaire du chantier considéré.
Dès lors, la société ne démontre pas que M. [D] [K] a fait preuve d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée.
Dès lors, ce grief ne sera pas retenu.
- Sur le manquement à l'obligation de loyauté.
La société Entreprise Générale Léon Grosse expose que, le 11 décembre 2019, elle a découvert que, le vendredi 15 novembre 2019, M. [D] [K] avait déclaré l'ensemble des salariés de son équipe en repos mais que ceux-ci avaient en réalité participé à un chantier privé dans les locaux d'une entreprise appartenant à un neveu de M. [K] ; elle apporte au dossier un constat d'huissier et une attestation établie par un salarié.
Il ressort d'un constat établi le 21 août 2020 par M° [F], Huissier de justice à [Localité 6], sur la demande de la société Entreprise Générale Léon Grosse, que M. [V] [Z], salarié de la société et dûment informé de la mission de l'Officier ministériel, a déclaré devant celui-ci que M. [D] [K] utilisait des salariés de l'entreprise sur le chantier d'un restaurant appartenant à son neveu ;
M. [W] [P] [U], dans son attestation établie le 17 septembre 2020, déclare que 'il [ M. [D] [K]] nous a demander (sic) à l'extérieur du chantier DUS dans le restaurant de son neveu avec le matériel. Pour être complaisant avec nous, il nous pointait présents alors que nous étions absents comme c'était le cas le 15 novembre'.
Il ressort de ces éléments que ce grief est établi.
Au regard de la gravité des faits et du positionnement hiérarchique de M. [D] [K], la sanction est justifiée et le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
II. Sur les frais professionnels.
II. 1. Sur la demande de remboursement de frais professionnels formée par M. [K].
M. [D] [K] expose que l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité des frais qu'il a exposés lors de déplacements sur longue distance à Cattenom et Chooz, et en demande le remboursement.
La société Entreprise Générale Léon Grosse soutient que M. [D] [K] ne démontre pas avoir rempli les conditions pour bénéficier du remboursement de ces frais.
Il ressort des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qu'est présumé grand déplacement le déplacement durant lequel le salarié est empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que le temps de transport en commun pour parcourir cette distance est au moins égal à 1h30.
Il n'est pas contesté que la résidence familiale de M. [D] [K] se situait à [Localité 5], et qu'il a été affecté sur les chantiers de Cattenom et Chooz, soit à des distances de plus de 50 km de son domicile.
La société Entreprise Générale Léon Grosse ne conteste pas que le trajet entre la résidence familiale du salarié et le chantier de Chooz ne pouvait être réalisé en 1 h 30 ; elle ne démontre pas que le trajet entre cette résidence et Cattenom pouvait être réalisée en 1h30 par transport en commun.
Toutefois, il ressort d'une note de service du 7 janvier 2019 qu'à compter du mois de janvier 2019, les salariés doivent, pour bénéficier du remboursement des frais de grand déplacement, justifier des frais réels de double résidence.
La société Entreprise Générale Léon Grosse est donc redevable des frais d'hébergement et de repas ;
M. [D] [K] ne justifie pas de ces frais à compter du 7 janvier 2019.
Dès lors, la société Entreprise Générale Léon Grosse sera tenue au remboursement des frais d'hébergement et de repas pour la période du mois de mars au mois de décembre 2018, soit les sommes suivantes:
- frais d'hébergement: 3304, 40 euros ;
- frais de repas: 950, 80 euros ;
- Total: 4255,20 euros.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
II.2. Sur la demande au titre du trop-perçu d'indemnités.
La société Entreprise Générale Léon Grosse expose que M. [K] a abusivement cumulé des indemnités de grand déplacement avec l'indemnisation des frais exposés à ce titre dans le cadre d'un contrat de prise en charge par une agence de voyage ;
Elle verse au dossier:
- un document intitulé 'Extraction Facture AGIS-Frais pris en charge de L. [K]- Année 2018-2019" ;
- des factures de train et d'hôtel pour la même période.
Toutefois, au regard des mentions figurant dans la colonne 'Libellé' du premier document, ainsi que des celles figurant sur les factures quant aux lieux d'hébergement, il n'est pas établi que les frais ainsi pris en charge concernent les chantiers de Chooz et de Cattenom.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
III. Sur la demande de restitution de matériel.
La société Entreprise Générale Léon Grosse sollicite de voir condamner M. [D] [K] à lui restituer du matériel qu'il aurait conservé à tort ;
Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur ce point.
La demande sera donc rejetée.
La société Entreprise Générale Léon Grosse; qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [K] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a:
- dit le licenciement M. [D] [K] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. [K] les sommes de 14.736,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. [K] la somme de 8.957,60 euros au titre des frais professionnels ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que le licenciement de M. [D] [K] par la société Entreprise Générale Léon Grosse est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et déboute M. [D] [K] de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. [D] [K] la somme de 4255,20 euros (quatre mille deux cent cinquante cinq euros et vingt centimes) au titre du remboursement des frais professionnels exposés par M. [K] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société Entreprise Générale Léon Grosse aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [D] [K] une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages