Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09303 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZSP
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
23 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 1er mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0148
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante non constituée
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
Décision du 01 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09303 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZSP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] et Monsieur [U] se sont rapprochés aux fins de constituer une société civile immobilière, la « SCI JARDIN ALPIN » pour la réalisation d’un projet de construction de chalets de standing sur des terrains situés pour l’un à [Localité 6] et pour l’autre à [Localité 7].
La société n’a jamais été constituée.
Dans le cadre de ce projet, Monsieur [X] [L] s’est rapproché de la société SUD ARCHITECTES aux fins de lui confier un contrat de maîtrise d’œuvre.
La société SUD ARCHITECTES a adressé une facture de provision d’un montant de 120 000€ pour le démarrage des études.
Par courriel en date du 24 janvier 2018, Monsieur [X] [L] a indiqué à la société SUD ARCHITECTES qu’il avait procédé au virement de la somme de 120 000 € correspondant à la facture de provision.
Le 28 février 2018 la société SUD ARCHITECTES a adressé à Monsieur [X] [L] et à Monsieur [B] [E] une facture de 65 640 € correspondant au solde dû au titre de la mission ESQ.
Par courriel en date du 27 mars 2018, la société SUD ARCHITECTES a relancé Monsieur [X] [L] et Monsieur [B] [E] aux fins de règlement de ses factures, indiquant en outre n'avoir jamais reçu le virement de 120 000 € que Monsieur [X] [L] indiquait avoir effectué dans son courriel en date du 24 janvier 2018.
Par courriel en date du 5 avril 2018, Monsieur [B] [E] a informé la société SUD ARCHITECTES qu’il s’était mis en retrait du projet.
Sur l'engagement de la procédure au fond
Par exploit d'huissier en date des 18 et 23 juin 2023, la société SUD ARCHITECTES a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris M. [X] [L] et M. [B] [E] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des factures impayées.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 mars 2022 la société SUD ARCHITECTES sollicite de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire condamner solidairement M. [X] [L] et M. [B] [E] à lui payer :
la somme de 185.640 € TTC majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- au visa des articles 1872-1 du Code civil que les défendeurs remplissent les conditions d'une société créée de fait dès lors que M. [E] a mis en commun des apports traduisant sa volonté de s'associer et développer une entreprise commune, qu'il ressort des courriels échangés qu'il souhaitait partager l'économie qui devait résulter du projet ainsi que contribuer aux pertes, et a témoigné sa volonté de s'associer sur un pied d'égalité avec M. [L]; qu' ayant ainsi laissé penser qu'ils étaient associés, les défendeurs doivent être tenus à l'égard de la société Sud architectes des obligations nées des actes accomplis;
- subsidiairement au visa de l'article 1843 du Code civil, M. [L] et M. [E] se sont présentés comme associés d'une société en formation et doivent être tenus des obligations nées de leur engagement ;
- les défendeurs ont reconnu par courrier du 24 janvier 2017 le principe de la dette et n'ont jamais remis en question le bien fondé des factures et la réalisation des prestations par la société, que cette reconnaissance vaut aveu et reconnaissance de dette.
***
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 novembre 2021, M [B] [E] sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société SUD ARCHITECTES de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [X] [L] à supporter seul l’intégralité des sommes éventuellement allouées à la société SUD ARCHITECTES.
En tout état de cause,
condamner la société SUD ARCHITECTES à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa défense, il expose que :
- la société demanderesse ne justifie pas être créancière à son égard en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société SUD Architectes et les consorts [L] et [E] et à tout le moins ne justifie pas avoir exécuté les prestations dont elle sollicite le paiement ;
- seul M. [L] s'est présenté comme représentant de la SCI JARDIN ALPIN, lui-même ne s'étant jamais engagé à l'égard de la demanderesse, son nom ne figurant pas sur le projet d'acte adressé par la société demanderesse ;
- le contrat de maîtrise d'oeuvre allégué par la demanderesse est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité morale et avant toute immatriculation au registre du commerce et des sociétés de sorte que la société demanderesse ne peut s'en prévaloir pour en solliciter l'exécution ;
- le courrier adressé par M. [L] promettant un virement de 120 000 € ne peut valoir reconnaissance de dette de M. [E] et ne peut suffire à justifier l'exécution effective par la demanderesse des prestations dont elle sollicite le paiement alors que la somme de 120 000€ portait sur une facture d'acompte avant démarrage des études et qu'elle n'apporte aucune preuve de la réalisation effective des études;
- la demanderesse ne peut se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait, par nature occulte, dès lors que celle-ci n'est en l'espèce nullement caractérisée en ce que lui et M. [L] ont manifesté au contraire leur volonté de s'associer pour créer une SCI ;
- aucune solidarité ne peut être prononcée dès lors que M. [L] figure seul sur le projet de contrat, s'est seul engagé à reconnaître la facture d'acompte, qu'il ne peut être tenu responsable des agissements frauduleux de M. [L] contre lequel il a porté plainte suite au détournement de l'intégralité de son investissement, qu'enfin il n'existe pas de solidarité entre les associés d'une société non commerciale.
*
Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [X] [L] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 29 septembre 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande en paiement formée par la société Sud Architectes
Sur l'existence d'une société créée de fait
L'article 1872-1 du Code civil dispose que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.
La société créée de fait comme la société en formation sont deux sociétés non immatriculées dépourvues de la personnalité morale.
Il est constant que si les associés s'en tiennent à des actes préparatoires à l'activité, la société doit être qualifiée en une société en formation mais si, au contraire, une activité a été développée de manière importante et durable, laquelle concourt à la réalisation de l'objet social, la société en formation dégénère en société créée de fait.
Si l'existence effective d'une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une société de fait s'apprécie lorsque cette société créée de fait est invoquée par un tiers, globalement, indépendamment de l'existence apparente de chacun de ces éléments.
Au cas présent, il ressort des échanges de courriels ayant eu lieu entre la société Sud Architectes d'une part, et les consorts [L] et [E] d'autre part, que :
dans l'ensemble des courriels adressés par M. [E] et M. [L] à la société Sud-Architectes, ceux-ci emploient systématiquement le pronom personnel « nous » ;
dans son courriel du 4 décembre 2017 adressé à la société Sud Architectes, M. [E] adresse à la société le MOU (ou protocole d'accord) signé entre M. [L] et la SCI JARDIN ALPIN aux termes duquel il est indiqué que la SCI JARDIN ALPHIN est « propriétaire directement ou indirectement d'un terrain sis à [Localité 7] d'une contenance de 8278 m2 de SDP », et indique l'adresse de la SCI JARDIN ALPIN et l'informe que leurs avocats lui transmettront le K bis, qu'il ressort que le nom de cette SCI représentée par M. [L] figure ainsi dans le projet de contrat de maîtrise d'oeuvre ;
dans un courriel du 19 décembre 2017 adressé à la société Sud Architectes, M. [E] indique prendre note des honoraires de Sud de 5,2% auxquels viennent s'ajouter les honoraires des autres intervenants, et indique expressément « nous partons sur cette base », et « nous te confirmons bien que nous souhaitons disposer de pré-plans de commercialisation vers le mois de mars en collaboration avec notre agence de comm » ; qu'en outre M. [E] ajoute « selon la qualité et la nationalité des acquéreurs il est possible que nous procédions à des ventes de parts de société et non pas au calendrier classique de la VEFA de manière à disposer de 50% ou plus des fonds, ce qui nous sécurise sur l'élaboration des plans de chaque chalet » ;
par courriel du 24 janvier 2018, M. [L] informe la société Sud Architectes qu'il a adressé un ordre de virement portant sur le paiement de la 1ère facture de 120 000 € TTC adressé par la société Sud Architectes au titre de l'acompte ;
dans un courriel du 11 janvier 2018 adressé à la société Sud Architectes, M. [E] indique avoir trouvé les 4 BET selectionnés très bien et souhaiter aller de l'avant avec ces 4 sociétés, il indique en outre que « nous souhaitons que Sud nous présente de façon trimestrielle avec une facture globale (sur la base des dépenses réelles du dernier mois et les dépenses estimées des deux prochains mois). »
Au vu de ces éléments, il ressort suffisamment des pièces produites notamment par l'emploi du pronom personnel « nous » une volonté claire tant de M. [L] et M. [E] de se présenter, au vu des tiers, notamment de la société Sud Architectes, comme des associés d'une société, la SCI JARDIN ALPIN, et de participer activement à l'opération immobilière portant sur la réalisation de chalets alpins sur la commune de [Localité 7] et l'opération financière en résultant.
Dans la mesure où les échanges de courriels, les discussions sur le contrat de maîtrise d'oeuvre et l'opération immobilière envisagée démontrent non pas la réalisation de simples actes préparatoires à l'activité mais le développement d'une activité importante et durable concourant à la réalisation de l'objet social de la société civile immobilière, se caractérisant notamment par l'évocation de la propriété des terrains à [Localité 7] par la SCI JARDIN ALPIN, d'une promesse de vente au profit de M. [L], ainsi que des ventes futures des chalets et du paiement des entreprises, il y a lieu de dire que la demanderesse justifie suffisamment de l'existence d'une société créée de fait entre M. [E] et M. [L] ayant pour incidence que chacun d'eux doit être tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un et l'autre autres, qu'en revanche aucune solidarité ne peut être retenue en considération de l'objet civil de la société civile immobilière mentionnée.
Sur l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre
Il est constant que la formation du contrat de maîtrise d'oeuvre est consensuelle. Elle résulte en l'espèce de la seule rencontre des volontés du maître de l'ouvrage et de la société d'architectes. En application de l'article 1359 du Code civil, la preuve s'agissant d'un contrat portant sur une somme supérieure à 1500 € s'établit par écrit. A défaut d'écrit, celle-ci peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu'au vu des échanges de courriels, il ne peut être retenu que les négociations engagées entre la société Sud Architectes et M. [E] et M. [L] se sont arrêtées au stade des pourparlers. En effet il est établi que :
la société Sud Architectes a adressé un contrat de maîtrise d'oeuvre comportant l'objet du contrat, soit la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre de base incluant les missions études d'esquisse, avant projet sommaire 1 (clos couvert/ lots techniques) / dossier d'autorisation de demande de permis de construire chalets, avant-projet sommaire 2 (second œuvre/ aménagements intérieurs) et dossier de consultation sur APS et en entreprise générale, les missions DCE, ACT, APD, PRO , VISA DET, AOR et DOE, le montant des honoraires soit 9,15% (4 164 117,50 € HT) répartis par phases et co-traitants ;
dans son courriel du 19 décembre 2017, M. [E] a indiqué que M. [L] et lui-même partaient sur cette base soit 5,2% d'honoraires pour Sud auxquels viennent s'ajouter les honoraires des différents bureaux d'études, plus le paysagiste et l'architecte d'intérieur ;
dans son courriel du 24 janvier 2018, M. [L] indique à la société Sud Architectes en copie à M. [E] avoir effectué un ordre de virement portant sur la somme de 120 000 € au titre de la facture d'acompte n°17.12.0535 du 20 décembre 2017 adressée par la société Sud Architectes et correspondant au premier acompte « démarrage des études ».
Si par courriel du 11 janvier 2018, M. [E] souhaite voir modifier le contrat de maîtrise d'oeuvre tel que proposé par la société Sud Architectes afin de dissocier les prestations de l'architecte d'intérieur, force est de constater que cette demande de modification n'a pas d'incidence sur l'accord des parties intervenu tant sur le prix des honoraires de la société Sud Architectes que sur ses missions tel que cela ressort des échanges rappelés ci-dessus.
Il s'ensuit au vu des différents écrits émanant tant de M. [E] que de M. [L] que la preuve de l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SCI SUD ALPIN représentée par M. [L] et dont M. [E] se présente comme associé, participant activement aux décisions et à l'activité de cette société est suffisamment établie.
Sur la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre
M. [E] soutient qu'en l'absence de personnalité morale le contrat de maîtrise d'oeuvre est dès lors frappé d'une nullité absolue empêchant la société Sud Architectes de s'en prévaloir.
Il est constant que dépourvue de personnalité morale, dès lors qu'elle n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la société créée de fait est incapable de conclure un acte juridique et qu'il doit être jugé qu'un contrat conclu au nom de cette société doit être frappé de nullité faute de capacité juridique.
Toutefois la conséquence de cette nullité se limite à priver le créancier de toutes actions contre ladite société dépourvue de la personnalité juridique mais ne fait pas obstacle à la possibilité pour le créancier d'invoquer les conséquences attachées à l'existence d'une société créée de fait lui permettant de voir engager les associés de cette société qui se sont présentés comme tel vis-à-vis des tiers à respecter les obligations contenues dans l'engagement souscrit au nom de la société.
Sur la demande en paiement formée par la société Sud Architectes
La société Sud Architectes sollicite de voir condamner solidairement M.[E] et M. [L] à lui payer la somme de 185.640 € TTC majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre des factures n°17.12.0535 du 10 décembre 2017 (120 000 € TTC) et 18.02.0083 du 28 février 2018 ( 65 640 € TTC) correspondant à l'exécution de la phase Esquisse du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1.1.7 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre « résiliation aux torts du maître d'ouvrage » il est stipulé « en cas d'inexécution de ses obligations par le maître d'ouvrage d'une particulière gravité notamment de défaut de paiement et à l'issue d'une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai minimal de 15 jours, le maître d'oeuvre pourra résilier le présent contrat. Le maître d'ouvrage versera au maître d'oeuvre les honoraires correspondant à l'élément de mission en cours d'exécution ainsi qu'une indemnité pour le préjudice subi égale à 20% des honoraires des éléments de mission que le maître d'oeuvre aurait eu à effectuer pour achever sa mission ».
En vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent il résulte des éléments du dossier que par courriel du 27 mars 2018, la société Sud Architectes a sollicité auprès de M. [E] le paiement des deux factures et a assigné en juin 2023 les défendeurs en paiement desdites factures, que par courrier du 5 avril 2018, M. [E] a indiqué se mettre en retrait de l'opération suite à un différend avec la SCI Jardins Alpins.
Force est de constater toutefois que la société Sud Architectes ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exécution de sa mission « Esquisse » et se contente de produire les deux factures. Le simple fait que M. [L] ait indiqué avoir procédé au virement de l'acompte et que M. [E] est indiqué que « nous partons sur cette base » (en mentionnant les honoraires de Sud Architectes) s'ils permettent de démontrer un accord sur le prix et l'objet du contrat ne suffit pas en revanche à démontrer que la société Sud Architectes a réalisé la mission dont elle sollicite le paiement alors que le contrat est aujourd'hui de fait résilié.
En conséquence faute de rapporter la preuve de l'obligation tant de M. [E] que de M. [L] il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Sud Architectes, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit, en vertu de l'article 514 du Code civil, de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société Sud Architectes de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [E] et M. [L],
CONDAMNE la société Sud Architectes aux dépens;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 1er mars 2024
Le GreffierLa Présidente