Texte intégral
28/02/2024
ARRÊT N°24/134
N° RG 22/01190 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWEP
SC -CD
Décision déférée du 20 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 17/00605
M. SEVILLA
[E] [X] épouse [W]
[D], [B], [H] [W]
C/
[M] [X]
[C] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [X] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [D], [B], [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [X], assisté de son curateur Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [C] [F], es-qualité de curateur de Monsieur [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 23 décembre 1988, M. [M] [X] et sa soeur Madame [E] [X] épouse [W] ont acquis chacun pour moitié indivise un terrain avec maison d'habitation sis [Adresse 9] cadastré section C [Cadastre 2] [Localité 6].
Le 23 mars 2017, M. [M] [X] a fait assigner sa soeur, Mme [E] [X] épouse [W] en comptes, liquidation et partage devant le tribunal de grande instance de Castres.
Monsieur [D] [W] est intervenu volontairement à l'instance.
Un jugement en date du 29 novembre 2018 a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D] [W],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] [X] et Mme [E] [X] Épouse [W] sur le bien sis à Combespinas,
- commis Mme Sevilla comme juge chargé de la surveillance des opérations de partage,
- désigné Maître [Z] [U] notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de partage,
- débouté M. [M] [X] de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] [X] épouse [W] au paiement d'une indemnité d'occupation,
avant dire droit,
- ordonné une expertise et désigné Mme [S] pour procéder à cette évaluation,
- réservé les autres demandes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2020.
Par jugement en date du 6 mai 2021 le tribunal judiciaire de Castres a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes parties jusqu'au 25 novembre 2021, afin de permettre au juge des tutelles de statuer sur la mesure de protection concernant M. [M] [X].
Par jugement du 16 septembre 2021, M. [C] [F] a été désigné en qualité de curateur de M. [M] [X]. Il est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que l'actif est composé d'un immeuble sis commune de [Localité 6] [Adresse 9] section C [Cadastre 2], et que sa valeur vénale est fixée à 90.000 euros,
- dit que les parties bénéficieront d'un délai d'un an à compter de la signification de la décision pour vendre l'immeuble amiablement à ce prix et qu'à défaut passé ce délai la vente judiciaire sera ordonnée à l'initiative de la partie la plus diligente,
- condamné Mme [E] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 919 euros conformément aux comptes réalisés par l'expert,
- rejeté les autres demandes des parties,
- renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 7] aux fins de recevoir l'acte de partage,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et passeront en frais privilégiés de partage,
- déclaré commun et opposable le jugement à intervenir à M. [W].
Par déclaration électronique en date du 23 mars 2022, Mme [E] [X] et M. [D] [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que l'actif est composé d'un immeuble sis commune de [Localité 6] [Adresse 9] section C [Cadastre 2], et que sa valeur vénale est fixée à 90.000 € ;
- Dit que les parties bénéficieront d'un délai d'un an à compter de la signification de la décision pour vendre l'immeuble amiablement à ce prix et qu'à défaut, passé ce délai, la vente judiciaire sera ordonnée à l'initiative de la plus diligente des parties,
- condamné Mme [E] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 919 € conformément aux comptes réalisés par l'expert,
- rejeté les autres demandes de Mme [E] [X], à savoir de voir annuler le rapport d'expertise du 18 juin 2020 rendu pas Madame [S], de débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à verser à Mme [W] la somme de 3.438,44 € au titre du compte indivis, ainsi qu'à 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 7], aux fins de recevoir l'acte de partage.
M. [M] [X] assisté de son curateur a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 15 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 27 octobre 2023, Mme [E] [X] et M. [D] [W] demandent à la cour :
- d' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de débouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de fixer la valeur vénale de l'immeuble sis commune de [Localité 6] [Adresse 9] section C [Cadastre 2] à 110.000 €,
- d' accorder aux parties un délai de 18 mois à compter de l'arrêt à intervenir pour vendre l'immeuble amiablement à ce prix et à défaut, passé ce délai, ordonner la vente judiciaire à l'initiative de la partie la plus diligente,
- de condamner M. [M] [X] à leur verser la somme 3.493,36 € au titre des comptes de l'indivision,
- de renvoyer les parties devant Maître [U], notaire à [Localité 7] aux fins de recevoir l'acte de partage,
- de condamner M. [M] [X] à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 27 octobre 2023, M. [M] [X], assisté de M. [C] [F], son curateur, demande à la cour :
- de débouter Mme [E] [X] de toutes ses demandes devant la Cour,
- de confirmer en tous points le jugement d'appel sauf sur le point du compte indivis,
- d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de juger que M. [M] [X] est créancier de Mme [E] [X] d'une somme de 637,75 euros arrêtée à la date du 17 juin 2020 (date de l'expertise),
- de condamner Mme [E] [X] à payer à M. [M] [X] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] [X] aux dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 14 novembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
La déclaration d'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- dit que l'actif est composé d'un immeuble sis commune de [Localité 6] [Adresse 9] section C [Cadastre 2], et que sa valeur vénale est fixée à 90.000 euros,
- dit que les parties bénéficieront d'un délai d'un an à compter de la signification de la décision pour vendre l'immeuble amiablement à ce prix et qu'à défaut passé ce délai la vente judiciaire sera ordonnée à l'initiative de la partie la plus diligente,
- condamné Mme [E] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 919 euros conformément aux comptes réalisés par l'expert,
- rejeté les autres demandes des parties,
- renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 7], aux fins de recevoir l'acte de partage,
M. [M] [X] a fait appel incident sur la disposition relative aux comptes entre les parties.
Le renvoi des parties devant le notaire qui ne fait pas l'objet de demandes dans les dernières conclusions des parties, sera en conséquence confirmé.
Sur la valeur du bien indivis et sa mise en vente
Le jugement a fixé la valeur de la maison indivise à la somme de 90.000€, entérinant les conclusions de l'expert. Il a autorisé sa vente amiable par les parties à ce prix, dans un délai d'un an.
Dés lors qu'aucun des indivisaires n'envisage de se voir attribuer l'immeuble, qu'ils s'accordent sur le principe de sa vente amiable, la valeur à fixer correspond au prix de vente à attendre par les parties.
Le bien est situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 9], cadastré section C[Cadastre 2]. Il est constitué d'une maison de campagne élevée sur un sous-sol semi-enterré, d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un étage. La surface habitable pondérée est de 84m2.
L'ensemble des prestations est décrit comme assez modeste. L'eau chaude est assurée par un chauffe-eau, le chauffage par une chaudière au fuel, il existe une cheminée. L'assainissement (fosse septique) n'est pas conforme. Les menuiseries sont très dégradées, le vitrage est simple. L'aspect général, intérieur et extérieur de la maison n'est pas très avenant. L'immeuble nécessite des travaux de remise en état.
Les photographies contenues dans le rapport d'expertise confirment cet état général de vétusté.
L'expert a fixé son évaluation à 90.000 € sur la base d'une moyenne des sommes obtenues par les méthodes de comparaison et de capitalisation.
Les parties ont signé auprès d'un agent immobilier, un mandat de vente au prix de 110.000 €. Mme [E] [X] expose, sans être contredite par M. [M] [X] que le bien a fait l'objet de deux offres d'achat à 105.000 €, d'une offre à 88.000 € à laquelle ils ont fait une contre proposition à hauteur de 100.000 €.
Au regard de ces éléments, la valeur du bien sera fixée à 100.000 €, avec une marge de négociation de 20 % dans le cadre de la vente amiable. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
En ce qui concerne le délai de la vente, les parties, du fait de la présente procédure ont déjà bénéficié d'un large délai qu'elles auraient pu mettre à profit. Le délai d'un an sera confirmé, sauf, ajoutant au jugement, à en fixer le point de départ à la signification du présent arrêt. A défaut de vente amiable, le jugement sera confirmé en ce qu'il autorise la licitation, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Sur les comptes entre les indivisaires
En application des dispositions des articles 815-8 et suivants du code civil, les sommes engagées par chacun des indivisaires pour le compte de l'indivision s'inscrivent au crédit de leur compte d'indivision, qui est pris en compte dans le cadre de l'opération globale de liquidation.
En l'espèce, les parties s'accordent pour ne pas demander expressément de fixer leurs comptes respectifs sur l'indivision, mais forment des demandes l'une contre l'autre.
La cour raisonnera en terme de comptes d'indivision, et pour répondre à la demande des parties, en fera la balance entre les indivisaires.
Il convient de rappeler ici que par jugement du 29 novembre 2018, devenu définitif sur ce point, aucune indemnité d'occupation n'a été fixée, M. [M] [X] ayant été débouté de sa demande de ce chef.
L'occupation juridique du bien doit donc être regardée comme indivise, de sorte que les dépenses relevant de l'occupation sont indivises et donnent lieu à comptes.
Le tribunal, faisant sienne les conclusions de l'expert, a condamné Mme [E] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 919 € .
Mme [E] [X] expose avoir engagé pour le compte de l'indivision, une somme totale de 10.258,61 € se décomposant ainsi :
- travaux : 9.388,88 €,
- factures d'eau : 351,00 €,
- taxes foncières 2001 et 2004 : 470 €,
- factures [8] (1996 et 2015): 75,73 €.
Elle ajoute avoir réglé sa quote part :
- de taxes foncières (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2015 et 2016), à hauteur de 945,66 €
- de taxe d'habitation 1999 à 2006, 2015 et 2016 à hauteur de 827,90 €
- taxe ordures ménagères 2016, 2017 à hauteur de 89 €
- assurance habitation 2017 : 170,50 €,
de sorte qu'il n'y aurait pas de comptes à faire de ces chefs.
Elle admet que M. [M] [X] a réglé pour le compte de l'indivision la somme de 3.271,88 € :
- taxes foncières 1991 à 1997 et 2009 à 2014 : 2.372,00 €
- taxes d'habitation 1991 à 1999 : 899,88 €.
M. [M] [X] de son côté, expose avoir réglé pour le compte de l'indivision :
- taxes foncières 1991 à 2014 : 5.014 €,
- taxes d'habitation 1991 à 2014 : 3.784 €,
- primes d' assurance 2013 à 2017: 1.555 €,
- travaux zinguerie : 1.045,19 €,
- travaux menuiserie : 1.663,04 €,
- taxe ordures ménagères 2016 : 82 €.
Il admet les dépenses avancées par sa soeur à hauteur de :
- travaux tels que retenus par l'expert, à l'exclusion de la facture de M. [P] (7.244,84 €) : 2.144,04 €,
- factures d'eau : 351,08 €,
- taxes foncières 2001 et 2004 : 470 €,
- [8] 1996 à 2013 : 75,73 €.
Compte d'indivision de Mme [E] [X]
Sommes acceptées par les deux parties
- travaux tels que retenus par l'expert, à l'exclusion de la facture de M. [P] (7.244,84 €) : 2.144,04 €,
- factures d'eau : 351,08 €,
- taxes foncières 2001 et 2004 : 470 €,
- [8] 1996 à 2013 : 75,73 €.
Somme discutée
Il s'agit de la facture de M. [P] d'un montant converti en euros de 7.244,84 € en date du 8 août 1989, non retenue par l'expert et contestée par M. [M] [X] au motif qu'elle mentionne l'adresse du domicile de Mme [E] [X] et non celle de l'immeuble indivis.
L'entrepreneur, qui déclare ne pas avoir été contacté par l'expert, a attesté le 19 mai 2018, avoir réalisé en 1989 et 1990 des travaux de maçonnerie (toiture, escalier) au [Adresse 9] à [Localité 6], pour le compte de M. [D] [W] . Bien qu'elle ne soit pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, cette attestation doit être retenue à titre d'indice. La fausseté de son contenu n'est pas établie. L'expert a, par ailleurs, relevé la pratique courante des entrepreneurs d'indiquer sur leurs factures l'adresse du client au lieu de celle des travaux.
Ces éléments justifient suffisamment de ce que la somme de 7.244,84 € a bien été engagée par Mme [E] [X] , à titre de dépense nécessaire. Elle sera donc portée au crédit de son compte d'indivision.
Par conséquent, le compte d'indivision de Mme [E] [X] porte un solde créditeur de 7.244,84 + 2.144,04 + 351,08 + 470 + 75,73 = 10.285,69 €.
Compte d'indivision de M. [M] [X]
Sommes acceptées par les deux parties
- taxes foncières 1991 à 1997 et 2009 à 2014 : 2.372,00 € qui correspond à la somme retenue par l'expert,
- taxes d'habitation 1991 à 1999 : 899,88 €.
Sommes discutées
- taxes foncières 1998 à 2008 :( 5.014 - 2372) : 2.642 €
L'expert n'a pas retenu cette somme au crédit de M. [M] [X] au motif qu'il ne justifiait pas l'avoir réglée. Devant la cour, M. [M] [X] n'apporte pas davantage de preuve de ce qu'il aurait payé ces sommes. Elles ne seront donc pas retenues, étant alors présumé que les parties ont acquitté chacune sa part,
- taxes d'habitation 1991 à 2014 (3.784 - 899,88) : 2.884,12 €. L'expert, après examen des pièces produites par les parties, a retenu une somme payée par M. [M] [X] de 2.605 €. Cette somme, qui inclut les postes sur lesquels Mme [E] [X] est d'accord (899,88 €) sera portée au crédit du compte d'indivision de M. [M] [X],
- primes d' assurance 2013 à 2017 : l'expert a justement retenu au vu des pièces et explications des parties une somme de 1.470 € réglée par M. [M] [X], qui sera portée à son compte d'indivision. Mme [E] [X] ne justifie pas avoir réglé sa part de la prime 2017, faisant seulement état de ses observations manuscrite sur l'avis d'échéance,
- travaux zinguerie (1.045,19 €) et menuiserie (1.663,04 €) : l'artisan ayant effectué les travaux de zinguerie en octobre 1989 atteste de ce que la facture a été réglée à parts égales par M. [M] [X] et Mme [E] [X]. Aucune somme ne sera donc retenue de ce chef aux comptes entre les parties.
La facture de menuiserie du 27 décembre 1993 n'est accompagnée d'aucun justificatif de paiement . Elle ne sera donc pas retenue .
- taxe ordures ménagères 2016 : 82 €, cette somme sera inscrite au compte d'indivision de M. [M] [X].
Par conséquent, sera inscrit au compte d'indivision de M. [M] [X] , la somme de 2.372 + 2.605 + 1.470 + 82 = 6.529,00 €
En conclusion
Le compte d'indivision de Mme [E] [X] est créditeur de 10.285,69 €.
Le compte d'indivision de M. [M] [X] est créditeur de 6.529 €.
Après balance entre les deux comptes suivant la demande de liquidation anticipée des parties, M. [M] [X] doit à Mme [E] [X] la somme de (10.285,69 - 6.529,00) / 2 = 1.878,34 € , arrêtée au 18 juin 2020, date du dépôt du rapport d'expertise.
Il sera condamné au paiement de cette somme, réformant le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais
Au regard de la nature familiale du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Compte tenu de l'équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 7] aux fins de recevoir l'acte de partage,
- dit que les parties bénéficieront d'un délai d'un an pour vendre l'immeuble amiablement et qu'à défaut passé ce délai la vente judiciaire sera ordonnée à l'initiative de la partie la plus diligente,
Y ajoutant,
Dit que le délai d'un an accordé aux parties pour vendre amiablement le bien, court du jour de la signification du présent arrêt,
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'actif est composé d'un immeuble sis commune de [Localité 6] [Adresse 9] section C [Cadastre 2], et que sa valeur vénale est fixée à 90.000 euros,
- condamné Mme [E] [X] à payer à M. [M] [X] la somme de 919 euros conformément aux comptes réalisés par l'expert,
Statuant à nouveau,
Fixe la valeur de l'immeuble sis commune de [Localité 6] [Adresse 9] section C [Cadastre 2] constituant l'actif indivis, à la somme de 100.000 € avec une marge de négociation de 20 % dans le cadre de la vente amiable,
Dit que le compte d'indivision de Mme [E] [X] est créditeur de 10.285,69 €,
Dit que le compte d'indivision de M. [M] [X] est créditeur de 6.529,00 €,
Après balance entre les deux comptes suivant la demande des parties, condamne M. [M] [X] à payer à Mme [E] [X] la somme de 1.878,34 € , arrêtée au 18 juin 2020.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt commun à M. [D] [W],
Condamne M. [M] [X] et Mme [E] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.