Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/13798
APPELANT
Monsieur [U] [C] né le 19 août 1978 à [Localité 7] (Algérie),
élisant domicile au cabinet d'avocat :
Maître Paule EKIBAT.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 4 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [U] [C] n'est pas admis à faire preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [U] [C], se disant né le 19 août 1978 à [Localité 7] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention de l'article 28 du code civil, débouté M. [U] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [C] en date du 4 décembre 2022 ;
Vu les conclusions signifiées le 21 février 2023 par M. [U] [C] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, d'infirmer la décision attaquée et statuant de nouveau, de constater la nationalité française de son grand-père défunt [R] [T] ainsi que la nationalité française de sa mère défunte [H] [T], de juger qu'il est de nationalité française par filiation, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le comptable public à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 mai 2023 qui demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, de débouter M. [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, de juger que M. [U] [C], se disant né le 19 août 1978 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et de condamner M. [U] [C] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [U] [C] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 décembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [U] [C] soutient être français par filiation maternelle, pour être né le 19 août 1978 à [Localité 7] (Algérie) de [H] [T], née le 11 mars 1942 à [Localité 6] (Algérie) française de statut civil de droit commun ayant conservé la nationalité lors de l'indépendance d'Algérie, comme étant la descendante d'[R] [E] [I] [X] [W] [T], présumé né en 1867 à [Localité 6], admis à la qualité de français par décret du 5 juin 1987.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [U] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard d'un ascendant français, ainsi que de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [U] [C] produit notamment une copie intégrale de son acte de naissance, sur formulaire EC7, délivrée le 3 août 2021, aux termes de laquelle il est né le 19 août 1978 à 13 heures 30 à [Localité 7], de [W] [J], âgé de 48 ans, et de [H] [T] âgée de 36 ans, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé sur déclaration du directeur de l'hôpital le 18 août 1978. Le mariage de l'intéressé avec [G] [F] le 22 juin 2010 à [Localité 7] Sous n°509 figure en marge de l'acte (pièce 1).
La cour relève en premier lieu que ne sont versées au dossier de plaidoirie que des photocopies d'acte, et notamment une photocopie de la copie intégrale de l'acte, qui ne présentent donc aucune garantie d'authenticité.
Comme le relève en second lieu justement le ministère public, l'acte de naissance de M. [U] [C] présente une incohérence manifeste, dès lors qu'il a été dressé, au regard de la date qui y figure, la veille de la naissance de l'intéressé. L'acte ne mentionne en outre ni le lieu de naissance de ses parents ni leur profession, en contrariété avec les dispositions des articles 30 et 63 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 (pièce 1 du ministère public). Or, ces mentions, qui permettent l'identification des parents de l'appelant qui revendique la nationalité par filiation, sont substantielles.
L'acte de naissance produit ne présente donc pas de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.
M. [U] [C] ne justifiant pas de son état civil, il ne peut réclamer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé.
Succombant à l'instance, M. [U] [C] est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Ordonne la mention prévue à l'article 20 du code civil
Déboute M. [U] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [U] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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