Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNA
Compagnie d'assurances SMABTP
SARL OMNIUM 24
SELARL EKIP'
c/
Société CINCA
Société ZURICH INSURANCE PLC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. 2015F00222) par la Septième Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022
APPELANTES :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, es qualité d'assureur de la SARL OMNIUM 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
SARL OMNIUM 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
SELARL EKIP', es qualité de liquidateur de la SARL OMNIUM 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentées par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA CINCA COMPANIA INDUSTRIAL DE CERAMICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] (PORTUGAL)
Société ZURICH INSURANCE PLC, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentées par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 avril 1996, la ville de [Localité 5] a confié à la SARL Omnium 24, assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée SMABTP), le lot numéro 10 carrelages dans le cadre de la restauration de la piscine municipale de [Localité 5], dont le cahier des clauses techniques particulières a imposé l'utilisation d'un carrelage antidérapant.
Pour ce faire, la société Point P a cédé à la société Omnium 24, du carrelage vert pastel anti glissant qui a été fabriqué par la société de droit portugais Cinca, assurée par la société Zurich Insurance PLC.
Le carrelage a été posé deux fois en raison d'une erreur commise par la société Cinca.
Les carreaux de remplacement ont été posés à 70 % par la société Cinca à la fin de l'année 1999, en qualité de sous-traitant.
Le 23 mai 2001, la réception des travaux est intervenue.
Les usagers de la piscine municipale ont relevé le caractère glissant du carrelage.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2005, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, à la demande de la ville de Bordeaux.
Par ordonnance rendue le 2 février 2006, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait de même.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2006, le président de ce tribunal a déclaré les opérations d'expertise communes.
L'expert judiciaire a déposé le rapport définitif le 15 juin 2007.
Par actes d'huissier en date du 2 novembre 2012, la société Omnium 24 a fait assigner la société Cinca et son assureur devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la relever indemne de toute condamnation prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux, saisi au fond par deux requêtes du 29 décembre 2011.
Par jugement rendu le 28 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement rendu le 10 juin 2014, le tribunal administratif a condamné solidairement la société Omnium 24 et la société Socotec à régler à la ville de Bordeaux, la somme de 192.482,02 euros TTC.
Le 30 décembre 2016, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
La société SMABTP a réglé la somme de 89.098,83 euros.
Par jugement rendu le 16 octobre 2019, il a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société Omnium 24 et a été désigné la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire.
La société SMABTP et la société Ekip' sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Reçu la société Ekip', ès qualités, en son intervention volontaire,
Débouté la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC de leur demande de prescription de l'action,
Débouté la société Omnium 24, la société SMABTP et la société Ekip', ès qualités, de toutes leurs demandes,
Condamné la société SMABTP à verser à la société Cinca la somme de 4.000 euros et à la société Zurich Insurance PLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé au passif de la société Omnium 24 la somme de 4.000 euros pour la société Cinca et la somme de 4.000 euros pour la société Zurich Insurance PLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2022, la société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel de cette décision
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés intimées tendant à voir déclarer prescrite l'action introduite par les appelants et à voir confirmer le jugement.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel incident formé par la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC tendant à voir déclarer prescrite l'action introduite par les appelants sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a :
Les a débouté de toutes leurs demandes,
Condamné la société SMABTP à verser à la société Cinca la somme de 4.000 euros et à la société Zurich Insurance PLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé au passif de la société Omnium 24 la somme de 4.000 euros pour la société Cinca et la somme de 4.000 euros pour la société Zurich Insurance PLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC à payer à la société SMABTP la somme de 89 089,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014, date de l'exécution des condamnations prononcées par le juge administratif,
Condamner in solidum la société Cinca et son assureur la société Zurich Insurance PLC à payer à la société SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Cinca et son assureur la société Zurich Insurance PLC aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance,
Débouter la société Cinca et son assureur la société Zurich Insurance PLC de l'intégralité de leurs demandes.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC, demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer prescrite l'action introduite par la société Omnium 24, la société Ekip' et la société SMABTP sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Juger que la société Omnium 24 avait la qualité d'acheteur professionnel,
Juger que la société Omnium 24 a commis des fautes relevées par l'expert judiciaire, à savoir, en :
Commandant auprès de la société Cinca des carrelages antidérapants classe B suivant la norme DIN et non suivant les spécifications de la norme NFP 61515 citée dans le CCTP,
N'effectuant pas les analyses des carrelages contractuellement convenus au CCTP avant toute décision,
En conséquence,
Débouter la société Omnium 24, la société Ekip' et la société SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la société Omnium 24, la société Ekip', ès qualités, et la société SMABTP de toutes leurs demandes,
condamné la société SMABTP à leur verser la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
fixé au passif de la société Omnium 24 la somme 4 000 euros pour la société Cinca et la somme de 4 000 euros pour la société Zurich Insurance PLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné les dépens en frais privilégiés de procédure,
A titre subsidiaire,
Réduire les éventuelles sommes dues au titre de la garantie sollicitée à de plus justes proportions,
En tout état de cause, ajoutant au jugement déféré,
Condamner la société Omnium 24 à leur régler la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SMABTP à leur régler la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les appelants aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Omnium 24 soulevée par la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC dans leurs dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023 :
1- La société Cinca et la société Zurich Insurance PLC maintiennent dans leurs dernières écritures, au visa notamment des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce, que la société Omnium 24, son assureur et son mandataire, ont agi au délà du délai de prescription dès lors qu'ils ont attendu le mois de novembre 2012 pour délivrer leur assignation sur le fondement des vices cachés alors qu'ils avaient deux ans à compter du 15 juin 2007, date du dépôt du rapport d'expertise pour agir.
2- La société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, rappellent, quant à eux, que, par ordonnance en date du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déjà jugé que le moyen tiré de la prescription de leur action, soulevée par la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC dans leurs conclusions notifiées le 1er février 2023, devait s'analyser en un appel incident et qu'en raison de son caractère tardif, il était irrecevable. Ils sollicitent alors à ce que la même demande tendant à voir juger prescrite leur action, maintenue par la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC, dans leurs dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023, soit, à nouveau, jugée irrecevable.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En outre, l'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
4- En l'espèce, il doit, alors, être constaté que par ordonnance en date du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déjà jugé que les conclusions notifiées le 1er février 2023 par la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC, en ce qu'elles tendent à voir déclarer prescrite l'action introduite par la société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, sur le fondement des vices cachés, constituaient un appel incident qui a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif pour avoir été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
5- Dès lors et dans la mesure où l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2023, qui, en statuant sur une exception de procédure, a autorité de la chose jugée, a déjà déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif la demande contenue dans les conclusions des intimés, notifiées le 1er février 2023 et destinée à voir déclarer prescrite l'action introduite par les appelants sur le fondement des vices cachés, la même demande, maintenue par la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC, dans leurs dernières écritures notifiées le 20 septembre 2023, sera, à nouveau, déclarée irrecevable.
6- Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, l'action introduite par la société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, sur le fondement des vices cachés, sera, par conséquent, déclarée recevable.
Sur la demande destinée à voir engager la responsabilité de la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC au titre de la garantie des vices cachés :
7- La société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire soutiennent, au visa notamment de l'article 1641 du code civil, qu'en fournissant du carrelage qui ne présentait pas les caractéristiques antidérapantes attendues et n'était ainsi pas conforme à sa destination, la société Cinca a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. Elles ajoutent que l'expert judiciaire a conclu que le défaut de qualité du carrelage fourni par la société Cinca constituait un vice qui est exclusivement à l'origine des désordres litigieux. Elles précisent qu'il importe peu que la responsabilité de la société Omnium 24 ait été retenue par les juridictions admnistratives dès lors que cette circonstance ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité de la société Cinca au titre de la garantie des vices cachés, qui reste engagée en raison de la qualité de la chose fournie. Elles déclarent que la qualité de professionnel de l'acheteur ne prive pas de la possibilité de rechercher la garantie de son vendeur et affirment que le vice n'était pas décelable et ne peut être considéré comme apparent au simple motif que les analyses prévues au CCTP l'auraient révélé. Enfin, elles indiquent que le montant du préjudice arrêté par le juge administratif leur est opposable, que la somme réclamée correspond à celle effectivement versée par la SMABTP et qu'aucune faute ne peut venir limiter leur droit à indemnisation.
8- La société Cinca et la société Zurich Insurance PLC répliquent que la société Omnium 24, en sa qualité d'acheteur professionnel, est censé pouvoir découvrir les vices de la chose qu'il achète et ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1641 du code civil. Ils ajoutent que le vice était apparent et décelable dès lors que les analyses exigées contractuellement auraient permis à la société Omnium 24 de le déceler et auraient éviter tout désordre. Elles rappellent que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Omnium 24 quant au choix d'un carreau expérimental au lieu de celui définis par le CCTP et déclarent que ceux livrés étaient conformes aux normes. Elles affirment que les fautes commises par la société Omnium 24 justifie pleinement l'exonération de leurs responsabilités et indiquent, par ailleurs, que le montant du préjudice allégué n'est pas vérifiable dès lors qu'elles n'étaient pas parties à l'instance devant les juridictions administratives et que les appelants ne versent aucun élément comptable permettant de justifier ce montant. Elles considèrent enfin que les décisions des juridictions administratives ne permettent pas de fonder le recours et demandent, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation en raison des fautes commises par la société Omnium 24.
Sur ce :
9- La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En outre, l'article 1642 du même Code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.Il doit, enfin, être rappelé qu'aux termes de l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
10- En l'espèce, la société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire recherchent la responsabilité de la société Cinca au titre de la garantie des vices cachés en raison la fourniture d'un carrelage qui ne présentait pas les caractéristiques antidérapantes attendues et n'était ainsi pas conforme à sa destination, ce qui constitue, selon eux, un vice caché qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine.
11- Il convient, en premier lieu, de préciser que la qualité d'acheteur professionnel, pouvant effectivement être reconnue à la société Omnium 24, ne prive absolument pas cette dernière de la possibilité de rechercher la garantie de son vendeur contre lequel il peut légitimement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1641 du code civil, pour lui avoir vendu du carrelage qui était présenté comme anti dérapant.
12- Or, il doit être constaté qu'au sein de son rapport d'expertise en date du 15 juin 2007, l'expert judiciaire conclut que 'les carrelages CINCA ont fait l'objet des analyses SFC et CSTB dans le cadre d'expertises amiables contradictoires...la couche antidérapante constituée par la forme de l'émail n'a pas de tenue suffisante au nettoyage et à l'usure...ce défaut d'usure prématuré a été mis en évidence par les essais...le défaut de qualité du matériau est visible sur les carreaux mis en remplacement de ceux récupérés pour analyse, carreaux qui ne sont plus antidérapant bien qu'ils n'aient jamais subis un nettoyage aux disques...cette insuffisance de tenue provient de la qualité du carrelage...ce défaut de qualité est un vice de matériau.'
13- Ainsi, il ne peut valablement être soutenu que les matériaux fournis par la société Cinca étaient conformes aux normes dès lors qu'il est suffisamment établi, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, que le carrelage livré et posé sur le chantier de restauration de la piscine municipale, est affecté d'un vice de matériau, relatif à l'insuffisance de la couche antidérapante qui le rend, par conséquent, impropre à sa destination.
14- Il doit, en outre, être précisé que le caractère décelable d'un vice ne doit pas être confondu avec son caractère apparent, qui, en l'espèce, n'est absolument pas établi dès lors que des analyses, mêmes exigées contractuellement et prévues au CCTP, étaient en réalité, nécessaires pour le déceler ou le révéler.
15- Il convient, par ailleurs, de préciser que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Bordeaux, il importe peu que la responsabilité contractuelle de la société Omnium 24 ait été retenue par les juridictions administratives en raison notamment du choix d'un carreau expérimental au lieu de celui définis par le CCTP, dès lors que cette circonstance ne constitue absolument pas une cause d'exonération de la responsabilité de la société Cinca, qui peut effectivement être recherchée au titre de la garantie des vices cachés, en raison de la qualité des matériaux fournis.
16- Ainsi et dans la mesure où il est suffisamment établi que le carrelage fourni, qui ne présentait pas les caractéristiques antidérapantes attendues, est bien affecté d'un vice, antérieur à la vente, inconnu de l'acheteur et qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, la société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, apparaissent bien fondés à engager la responsabilité de la société Cinca au titre de la garantie des vices cachés pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
17- Il doit alors être indiqué que le montant du préjudice est suffisamment vérifiable, notamment par le décompte en date du 8 septembre 2014, versé aux débats, qui justifie de la somme de 89.089,83 euros, effectivement réglée par la société SMABTP, suite aux condamnations et à l'évaluation décidées par les juges administratifs, qui est parfaitement, opposable à la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC, peu important qu'elles n'aient, effectivement, pas été parties à l'instance devant ces juridictions.
18- Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède, des éléments versés aux débats et en l'absence de faute permettant de limiter le droit à indemnisation, l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 4 février 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, sera infirmée et, la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC seront condamnées in solidum, à payer à la société SMABTP la somme de 89.089,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
19- Dès lors que la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC échouent pour l'essentiel de leurs prétentions, il est équitable de les condamner in solidum, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
20- La société Cinca et la société Zurich Insurance PLC supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 4 février 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande contenue dans les conclusions des intimés, notifiées le 20 septembre 2023 et destinée à voir déclarer prescrite l'action introduite sur le fondement des vices cachés,
Déclare recevable l'action introduite par la société SMABTP, la société Omnium 24 et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire, sur le fondement des vices cachés,
Condamne in solidum la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC à payer à la société SMABTP la somme de 89.089,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC à payer à la société SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Cinca et la société Zurich Insurance PLC aux dépens d'appel.
Rejette les autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président