Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 avril 2024
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 février 2024
Jugement rendu par défaut, en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 04 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat
URSSAF PACA C/ Monsieur [N] [J]
N° RG 20/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UV35
DEMANDERESSE
URSSAF PACA
Située [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [P] [L], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
Demeurant chez Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PACA
M. [N] [J]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF PACA
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 février 2020, Monsieur [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 951 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 au motif que la société a été vendue depuis plusieurs mois, qu'il est retraité et ne dispose que de faibles ressources.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 8 février 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 851 € et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme outre majorations de retard et dépens en ce compris les frais d'exécution.
Elle fait valoir qu'aucun texte n'autorise expressément les Directeurs chargés du recouvrement à accorder aux redevables de cotisations des délais pour s'en libérer. Elle rappelle que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, en raison de la réglementation spéciale en la matière, n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du code civil, sauf cas de force majeure.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2019, sur la base minimale forfaitaire suite aux revenus nuls déclarés et en l'absence de versements effectués par le cotisant pour l'année 2019, elle précise que Monsieur [J] reste redevable d'une somme de 851 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Monsieur [N] [J], régulièrement cité à comparaître à son dernier domicile déclaré par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2024 signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2019 appelées et de la somme restant due, sur la base minimale forfaitaire en présence de revenus nuls déclarés par Monsieur [N] [J] en 2019, lequel ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées après actualisation.
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant actualisé à 851 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 42,19 € seront mis à la charge de Monsieur [J].
Monsieur [J] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 130,45 €.
Sur les dépens
Monsieur [J] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
- VALIDE la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour la somme de 851 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 851 € ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 42,19 € ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [J] au paiement des frais de citation, d'un montant de 130,45€ ;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [J] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
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