Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 5AG
N° RG 25/03330 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQXP
JUGEMENT RECTIFICATIF
MINUTE N° B
DU : 14 Octobre 2025
[C] [M]
C/
[R] [P] [L]
[A] [S] [H]
[J] [D]
S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE UNIK, représenté par son syndic la société SOGEM
S.A.R.L. SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION
S.A. [Adresse 11]
S.A.S. TOLSAU
S.A.S.U. MENUISERIE MORERE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL TOLSAU et de la SASU MENUISERIE MORERE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
S.A. AXERIA IARD
Expédition délivrée le 15 Octobre 2025
à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le Mardi 14 Octobre 2025,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR,Greffière.
A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 14]
M. [J] [D], demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [R] [P] [L], demeurant [Adresse 15]
Mme [A] [S] [H], demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE UNIK, représenté par son syndic la société SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SRB SOCIETE DE REPARATION DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentées par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TOLSAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. MENUISERIE MORERE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL TOLSAU et de la SASU MENUISERIE MORERE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SCP LEXCASE, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement a été rendu le 21 mars 2025 (RG n°23/00609 N° PORTALIS DBX4-W-B7H-RUSU minute B 25/668).
Par courriel du 18 août 2025, Madame [C] [M] a saisi la juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle de ce jugement s'agissant d'une erreur de nom dans le dispositif.
Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, force est de constater que le jugement est entaché d'une erreur purement matérielle de "plume" entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu'il est mentionné dans le dispositif que Madame [K] [N] et Monsieur [J] [D] devront consigner la somme de 3000€ au titre de l'expertise ordonnée et ce alors que l'ensemble de la décision mentionne bien le nom de Madame [C] [M] et Monsieur [J] [D] comme défendeurs à l'instance et bailleurs du logement et que la motivation mentionne bien que Monsieur [D] et Madame [M] supporteront la charge de l'expertise.
Il convient dès lors de procéder d'office à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans le dispositif qui sera rectifiée conformément à ce qui a été énoncé dans les motifs.
Par ailleurs, une autre erreur matérielle de plume apparaît dans le corps du jugement dans la motivation sur l'expertise, le nom de Monsieur [G] [O] étant mentionné au lieu et place de Monsieur [R] [P] [L] et Madame [A] [S] [H].
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle figurant dans la motivation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
FAIT DROIT à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [C] [M], représentée par son conseil, concernant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 mars 2025
(RG n°23/00609 N° PORTALIS DBX4-W-B7H-RUSU minute B 25/668),
RECTIFIE les erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 mars 2025, et
DIT que la mention dans le dispositif
"DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [K] [N] et Monsieur [J] [D] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause."
sera remplacée par
"DIT que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [C] [M] et Monsieur [J] [D] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 €), par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.;"
DIT que la mention dans la motivation
"L'obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme. Il appartient donc à Monsieur [G] [O] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’il allègue"
sera remplacée par
L'obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme. Il appartient donc à Monsieur [R] [P] [L] et Madame [A] [S] [H] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de son propriétaire n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’ils allèguent".
DIT que le reste du jugement est inchangé,
DIT que la mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute B 25/668 du jugement du 21 mars 2025 et des expéditions qui en seront faites,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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