Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01637 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FALJ
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
20/148
13 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, substitué par Me Emilie WILBERT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
:
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [A] est salarié de la SNC [4] en qualité de chef d'atelier.
Le 23 décembre 2019, la SNC [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [Y] [A] le 21 décembre 2019, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : le salarié déclare avoir ressenti une douleur à l'avant-bras droit en repositionnant une pièce mécanique. Nous avons été informés le 23/12/2019 après-midi ; nature de l'accident : manutention manuelle », les lésions étant des douleurs à l'avant-bras droit.
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2019 par le docteur [O] [D] mentionne « épicondylite droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2020.
Le 25 janvier 2020, monsieur [Y] [A] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute délivré par le docteur [V] [R] pour « élongation musculaire et tendinopathie avant-bras droit » prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2020.
Par courrier du 29 janvier 2020, la caisse a informé la SNC [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [Y] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Y] [A] a bénéficié de 153 jours d'arrêt de travail.
Le 29 juillet 2020, la SNC [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, et l'ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [Y] [A] suite à son accident du 21 décembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2020, la SNC [4] a saisi le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société
- rejeté les moyens soulevés par la société [4] au titre du non-respect du principe du contradictoire
- dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 29 janvier 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 décembre 2019 à monsieur [Y] [A] est opposable à la société [4]
- ordonné une expertise médicale sur pièces
- désigné pour y procéder le docteur [C] [L] avec mission de :
Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [Y] [A] :
dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile
Rechercher les lésions initiales liées à l'accident de travail du 21 décembre 2019
Déterminer si les arrêts prescrits peuvent être considérés soit en lien direct de causalité, pouvant dès lors ne pas être exclusif, avec l'accident de travail, soit en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident du travail
Donner tous les éléments pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l'accident de travail ; la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'étant plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'arrêt de travail ; la date de consolidation de l'accident du travail, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
en fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2022.
Par jugement RG 20/148 du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits, suite à l'accident du travail dont monsieur [Y] [A] a été victime le 21 décembre 2029, sur la période du 25 janvier 2020 au 25 juin 2020,
- rappelé que le coût de l'expertise médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la société [4] aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 13 juillet 2022, la SNC [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SNC [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable son recours,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc du (13 juin 2022)
Vu le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [C] [L],
- entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [L],
En conséquence,
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, des arrêts de travail, prestations, lésions et soins prescrits après le 18 février 2020 lui sont inopposables,
- juger que la date de consolidation doit être fixée au 18 février 2020,
Ce faisant,
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens,
- enjoindre la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la concluante.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement entrepris
En conséquence,
- juger que les soins et arrêts prescrits à monsieur [A] suite à l'accident du 21 décembre 2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité
- juger que la présomption d'imputabilité n'est renversée ni par l'employeur, ni par l'expert, qui ne démontre par l'existence d'une cause totalement étrangère au travail auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurement au 18 Février 2020
- déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail du 25 Janvier 2020 au 25 Juin 2020 pris en charge au titre de l'accident du 21 décembre 2019 opposable à la société [4]
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de relever que la SNC [4] n'a pas interjeté appel du jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté les moyens soulevés au titre du non-respect du principe du contradictoire et dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 29 janvier 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 décembre 2019 à monsieur [Y] [A] lui est opposable.
Dès lors, l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est définitive et le débat se limite à l'opposabilité des soins et arrêts de travail.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail :
Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032) et il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173).
-oo0oo-
En l'espèce, la SNC [4] fait valoir que l'expert a clairement mis en évidence l'existence d'un état pathologique antérieur chronique évoluant pour son propre compte, ce qui correspond à l'avis du docteur [W], son médecin conseil. Elle ajoute l'IRM du 18 février 2020 n'a révélé aucune lésion traumatique mais une lésion chronique d'insertion des muscles épicondyliens, qui ne peut être qu'un état pathologique antérieur. Elle précise que le rapport de l'expert est très clair sur l'existence d'une lésion chronique évoluant pour son propre compte.
Elle fait également valoir que l'expert n'a été destinataire que des documents médicaux en relation avec l'accident du 21 décembre 2019 et qu'il ne pouvait avoir connaissance des éventuels arrêts de travail antérieurs, soumis au secret médical.
La caisse fait valoir que la seule présence d'un état antérieur est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficient les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [A]. Elle ajoute qu'il a bénéficié de soins jusqu'au 21 janvier 2020, d'un arrêt de travail du 25 janvier 2020 au 5 juin 2020, puis de soins, pour une épicondylite droite, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. Elle indique que le fait que le docteur [L] ait fixé la date de consolidation au 18 février 2020 et ait indiqué que l'IRM n'a pas mis en évidence de lésion post traumatique récente mais une pathologie entrant dans le cadre de troubles musculo squelettiques, n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité puisqu'il n'est pas établi que cet état antérieur est totalement détachable de l'accident du travail.
Elle fait également valoir que l'existence de lésions post-traumatiques est confirmée par le docteur [G], rhumatologue, dans son compte rendu de consultation du 8 février 2020. Elle ajoute que son médecin conseil estime que la désinsertion est la conséquence d'un fait brutal. Elle indique qu'avant l'accident, monsieur [A] ne souffrait d'aucune incapacité dans l'exercice de son activité professionnelle de telle sorte que c'est bien l'accident qui a révélé la pathologie antérieure. Elle précise que la charge de la preuve d'éventuels arrêts de travail antérieurs pèse sur l'employeur, et que le secret médical n'est pas opposable à l'expert.
-ooOoo-
Le certificat médical initial délivré le 23 décembre 2019 à monsieur [Y] [A] suite à l'accident du travail mentionne « épicondylite droite ».
Le certificat médical du 25 janvier 2020, intitulé « de rechute », mentionnant une « élongation musculaire et tendinopathie avant-bras droit » n'a pas fait l'objet d'une nouvelle décision de prise en charge de la part de la caisse et il résulte du rapport du médecin conseil de la caisse transmis à l'expert judiciaire que ce certificat médical a été considéré comme étant un certificat médical de prolongation, ce qui n'est pas discuté par l'employeur.
Les certificats médicaux de prolongation prescrivent sans discontinuité des arrêts de travail pour la période du 25 janvier 2020 au 25 juin 2020, puis des soins jusqu'au 31 décembre 2020 et mentionnent « douleur avant-bras droit tendinopathie + déchirure musculaire », « épicondylite droite, suspicion de déchirure musculaire + élongation du tendon. IRM 18/02/20 », « tendinite épicondylite coude droit », « épicondylite droite », « épicondylite bras droit », « épicondylite droite infiltrée en cours kinésithérapie ».
Néanmoins, il résulte du rapport du médecin conseil de la caisse transmis à l'expert judiciaire que la nouvelle lésion « déchirure musculaire » (certificat du 29 janvier 2020) n'a pas été reconnue comme imputable à l'accident du travail et la nouvelle lésion et « élongation du tendon » (certificat du 14 février 2020) a été reconnue comme imputable.
Au vu de ce qui précède, il y a continuité des soins et arrêts de travail et la présomption d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident du travail.
Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SNC [4] verse aux débats un rapport établi par son médecin conseil, le docteur [W], aux termes duquel l'IRM du 18 février 2020 est de nature à écarter l'origine traumatique des lésions.
Au vu de ce rapport, les premiers juges ont ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [L], expert, a conclu ainsi qu'il suit : « les effets de l'accident de travail cessent à la date du 18/02/20, date de l'examen IRM réalisé, où il n'est pas mis en évidence de lésion post-traumatique récente mais une lésion chronique d'insertion des muscles épicondyliens » et précise que la date de consolidation de l'accident du travail, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, doit être fixée au 18 février 2020.
L'expert a pris en compte les observations du médecin conseil de la caisse, qui avait lui-même pris en compte l'ensemble des éléments médicaux du dossier, notamment l'écho-doppler réalisée par le docteur [E] le 29 janvier 2020 et le compte-rendu du docteur [G], rhumatologue, du 8 février 2020, outre l'IRM du 18 février 2020.
Les éléments médicaux du dossier ont dès lors pu être discuté contradictoirement devant l'expert judiciaire, dont les conclusions sont claires et précises.
En outre, la caisse ne sollicite pas de nouvelle expertise médicale.
Au vu de ce qui précède, il est établi qu'à compter du 19 février 2020, les soins et arrêts de travail subis par monsieur [Y] [A] étaient justifiées par une pathologie antérieure à l'accident du travail et évoluant pour son propre compte, de telle sorte qu'ils ne sont pas opposables à son employeur et il importe peu à cet égard qu'antérieurement à l'accident du travail, le salarié ait ou non subi des arrêts de travail en lien avec cette lésion antérieure.
En conséquence, les soins et arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2020 seront déclarés inopposables à l'employeur et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera invitée à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à l'employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/148 du 13 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposables à la SNC [4] les soins et arrêts de travail postérieurs au 18 février 2020 prescrits à monsieur [Y] [A] suite à l'accident du travail du 21 décembre 2029,
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à l'employeur,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages