Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01550 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLZM
Grosse délivrée
à Me DUMONT
[H]
Expédition délivrée
à Mme [L]
le
DEMANDERESSE:
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, subrogée dans les droits et actions de la société France AZUR GESTION, agence de biens de la SCI CLEO
Représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE:
Madame [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2025 la SA SWISS LIFE a fait assigner Mme [C] [L] en paiement de la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 au titre d'une quittance subrogative du 5 juin 2024, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [C] [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l'acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu'il convient d'y faire droit pour le montant demandé ;
Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [C] [L] à payer à la SA SWISS LIFE la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, outre 1000 € d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [C] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment