Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2024
N° 2024 - 34
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDNG
[O] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00067.
ENTRE :
Monsieur [O] [Y]
né le 14 Février 2001 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 24 Janvier 2024 par Monsieur [O] [Y] reçu au greffe de la cour le 29 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 06 Février 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 3 février 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 06 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [O] [Y] se rapportant oralement à ses conclusions écrites déposées le jour de l'audience fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que si la procédure ne comporte aucun irrégularité particulière, il apparaît aujourd'hui que la mesure d'hospitalisation complète n'est ni nécessaire, ni proportionnée à l'état de santé mental du patient, tel que confirmé par le certificat médical du Docteur [J] en date du 2 février 2024 qui fait état d'une amélioration de son état de santé de nature à lui permettre de sortir de l'hôpital pour un projet de départ au Maroc prévu le 7 février 2024 et alors même qu'il entretient de très bons contacts avec ses parents qui peuvent veiller sur lui au Maroc, où il bénéficiait déjà d'un suivi psychiatrique et psychologique de qualité.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 24 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 16 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 2 février 2024 du docteur [J] [W] les éléments suivants : ' Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement avec menace à l'arme blanche envers ses voisins dans un contexte de recrudescence délirante. Trouble délirant chronique connu, était en rupture de soins. Comorbidité addictive avec consommation de cannabis.
Il présente toujours un contact étrange, avec une froideure majeure, un émoussement affectif. Les idées délirantes sont moins envahissantes, avec une critique de surface, un discours plaqué laissant suspecter une persistance de l'anosognosie. La demande de soins est passive, mais présente et soutenue par la famille. Un projet de sortie avec son père pour retourner vivre avec lui au Maroc s'esquisse pour le mercredi 7 février. Le placement est à maintenir dans l'attente pour poursuivre les soins et éviter une rupture prématurée dans la prise en charge', ce médecin certifiant, en raison des éléments médicaux ci-dessue énumérés que l'état de l'intéressé nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Il ressort des éléments médicaux précis et circonsanciés du dossier que si l'état de santé psychique de l'intéressé s'est amélioré avec une diminution de la symptomatique délirante, il présente néanmoins toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, le médecin relevant l'absence de prise de conscience chez le patient de ses troubles et une adhésion aux soins totalement passive, rendant prématurée une sortie en hospitalisation complète. Le fait qu'un projet de sortie soit en cours d'élaboration et qui n'en est qu'au stade 'd'esquisse' n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité du maintien en hospitalisation complète jusqu'à la finalisation de ce projet de sortie.
En conséquence, il n'est pas établi au regard de ces éléments médicaux le caractère inadapté et disproportionné de la décision de maintien en hospitalisation complète de M. [Y], son état mental imposant dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière Le magistrat délégué
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