Texte intégral
ARRET
N° 1094
S.A.S. [4]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03403 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYD - N° registre 1ère instance : 20/607
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 11 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques-Yves DELOBEL avocat au barreau de LILLE substituant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant ,Mme Chantal MANTION, Président Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Le délibéré de la décision initialment prévu au 29 novembre 2022 a été prorogé au 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION, Président en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Valenciennes, saisi par la société [4] d'une demande de remboursement de la somme de 26918 euros, à titre de régularisation portant sur le versement transport devenu remboursement mobilité, pour la période de janvier 2015 à novembre 2017, qui a :
- débouté la SAS [4] de ses demandes,
- condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [4] aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le 2 juin 2021 à la société [4],
Vu l'appel formé par la société [4] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2021,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 5 juillet 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de:
- la recevoir en son recours et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de refus de l'URSSAF du 20 décembre 2019 réceptionnée le 14 février 2020,
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société [4] l'indu de cotisations versé à hauteur de la somme de 26918 euros au titre de la période allant de janvier 2015 à novembre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il ressort des pièces produites et des débats que le 10 janvier 2018, la société [4], spécialisée dans la maintenance en tuyauterie et chaudronnerie industrielle ayant son siège social à [Localité 5], a adressé à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais un courrier aux termes duquel elle demandait le 'remboursement d'un montant total de 26918 euros au titre du versement transport que nous vous avons indûment versé sur la période janvier 2015- novembre 2017".
La société [4] invoquait notamment la lettre circulaire ACOSS n°2005-87 du 6 juin 2005 et indiquait employer différents types de salariés itinérants qui sont amenés à réaliser la plus grande partie de leur activité sur des chantiers situés en Belgique et qui relèvent à ce titre d'une exonération de cotisation versement transport alors que, dans le même temps, elle assure le versement pour le reste des salariés rattachés au bureau de [Localité 5], situé dans le périmètre des transports urbains de [Localité 6] dont certains devraient également donner lieu à exonération du fait de leur déplacement dans la France entière ou à l'étranger, un audit interne ayant permis, en tenant compte de cet effectif, de constater que l'effectif de l'entreprise n'a jamais dépassé plus de 11 salariés à compter du 1er janvier 2016 (effectif ETP moyen mensuel) après déduction des salariée itinérants.
Par lettre en date du 25 juin 2018, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a opposé un refus à la société [4] lui indiquant: ' Vous avez communiqué des tableaux qui ne permettent pas de justifier les déplacements des salariés qui ne passent pas 50% de leur temps de travail dans la circonscription de l'autorité organisatrice de la mobilité du Valenciennois. Les tableaux annexés à votre requête n'établissent pas la réalité et le temps des déplacements effectués.'
En réponse, la société [4] précisait le 14 septembre 2018 : ' notre demande du 10 janvier 2018 ne porte (...) pas sur l'exonération du versement transport pour les salariés itinérants, déjà mis en oeuvre et validée par l'URSSAF, mais sur le complément d'exonération de cette contribution du fait de la baisse d'effectif. Effectivement, en excluant ces salariés itinérants, l'effectif des salariés sédentaires restant au siège de [Localité 5], situé dans le périmètre de transport urbain (...) est inférieur à 11. En réalité, notre entreprise n'a jamais dépassé le seuil de 9 salariés avant le 01/01/2016 puis de 11 salariés à compter du 01/01/2016, après déduction des salariés itinérants (....) Compte tenu du délai de prescription prévu par la loi n°2003-1199 du 189 décembre 2003, de financement de la sécurité sociale pour 2004, et de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, nous sollicitons le remboursement de la somme de 26918 euros sur la période courant de janvier 2015 à novembre 2017".
Par lettre du 20 décembre 2019, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a opposé un nouveau refus à la société [4] lui précisant que l'examen de sa demande démontre que plusieurs salariés ont été omis (14 salariés dont M. [N] [J], gérant dont les indemnités kilométriques ont été précédemment réintégrées dans la base des cotisations à l'issue d'un contrôle URSSAF portant sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2016 ayant donné lieu à lettre d'observations en date du 18 octobre 2017) , l'échantillon des justificatifs d'itinérance transmis ne permettant pas d'exonérer l'entreprise.
Ce dernier refus à fait l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, par courrier du 31 mars 2020, puis du tribunal judiciaire de Valenciennes qui a rendu le jugement frappé d'appel.
En dehors de la région d'Ile-de-France, les employeurs peuvent être assujettis à un versement destiné au financement des transports en commun. Sont concernées, sous réserve de quelques exceptions en faveur de certaines fondations et associations, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont l'effectif dépasse un certain seuil (11 salariés depuis le 1er janvier 2016, auparavant 9) dans certaines zones, notamment les communes ou le ressort d'un établissement public intercommunal compétent pour l'organisation de la mobilité, de plus de 10 000 habitants (article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales).
Le versement, qui est assis sur les salaires (L. 2333-65 du CGCT), est institué par une délibération du conseil municipal ou par l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale1 (L. 2333-66 du CGCT) qui en fixe le taux dans les limites déterminées par la loi (L. 2333-67 du CGCT).
Aux termes des articles 1ers des décrets 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, pour déterminer si un employeur est assujetti au versement transport pour une année N au sein d'une zone de transport, il convient d'apprécier l'effectif au 31 décembre de l'année N- 1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.
Pour apprécier les effectifs du mois, il est tenu compte de l'ensemble des salariés (quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent) occupés par une même personne physique ou morale, privée ou publique, au sein d'une même zone où a été institué le versement transport.
L'obligation de l'employeur s'étend à l'ensemble des salariés qui exercent pour l'essentiel leur activité dans le périmètre du versement institué par l'autorité territoriale chargée du transport.
Par ailleurs, le non- assujettissement des salariés dont les conditions spécifiques d'activité ne permettent pas de déterminer un lieu d'exercice de l'activité principale suppose au préalable, que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l'exonération, rapporte la preuve des conditions spécifiques d'activité rendant impossible la détermination d'un lieu d'exercice.
En l'espèce, la société [4] verse aux débats des pièces qui sont insuffisantes à justifier la prise en compte d'un effectif de salariés qui ne pourraient pas être rattachés de par leur activité à l'établissement lui servant de siège social en ce que les pièces qu'elle versent aux débats sont partielles (échantillons de justificatif de l'itinérance, attestations de quatre salariés, exemples d'attestations pôle-emploi, exemples de facturation) ou ont été établies par elle (tableau de motifs du non assujettissement, tableau détaillant le chiffrage de la demande de remboursement, tableau effectif itinérant, extraction comptes annuels, carte localisations clients, listing clients avec adresses).
Par ailleurs, la société [4] entend se fonder sur l'accord tacite de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais consistant à exclure les salariés itinérants de la société de l'assiette du versement transport au motif qu'elle n'a pas donné lieu à redressement lors du contrôle des années 2014, 2015 et 2016 qui a donné lieu à lettre d'observations de la part de la société [4] en date du 18 octobre 2017.
Or, la société [4] ne saurait arguer d'un accord tacite au soutien d'une demande de remboursement en l'absence d'un précédent, aucun argument ne pouvant être tiré de la lettre d'observations figurant au bordereau des pièces communiquées par l'appelante, les points ayant donné lieu à redressement qui figurent à la lettre d'observations en date du 18 octobre 2017 ne portant pas sur la cotisation transport, ni sur l'effectif en relevant, rien ne démontrant que l'inspecteur a vérifié ces éléments, alors en outre que la société [4] a émis sa demande de remboursement postérieurement au contrôle.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société [4] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En formant appel, la société [4] a exposé l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [4] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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