Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/12027 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6S6
Ordonnance n° 2023/M17
M. [B] [U]
Représenté par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [D] [J]
Représenté par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l'incident
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULON LE MOURILLON, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 janvier 2023
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 11 juillet 2019 qui a :
- dit que les actes de caution solidaire du 6 août 2015 sont légalement formés et comportent toutes les mentions exigées par l'article L.341-2 ancien du Code de la consommation ;
- dit que lesdits engagements n'étaient manifestement pas disproportionnés aux biens et revenus de M. [J] [D] et de M. [U] [B] ;
- dit que les engagements de caution sont incontestablement opposables aux défendeurs ;
- dit que les situations financières personnelles de M. [J] [D] et de M. [U] [B] justifient la demande d'échelonnement du paiement des sommes dues ;
en conséquence,
- condamné solidairement M. [U] [B] et M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Toulon Le Mourillon la somme de 56.912,70 euros arrêtée au 29 août 2017, outre intérêts au taux contractuel de 4,79% l'an du 29 août 2017 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel ;
- dit que M. [U] [B] et M. [J] [D] pourront se libérer de la dette en 23 mensualités égales, la première devant intervenir UN MOIS à compter de la signification du jugement ;
- débouté M. [U] [B] et M. [M] du surplus de leurs demandes;
- condamné solidairement M. [U] [B] et M. [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Toulon Le Mourillon la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [J] [D] et M. [U] [B] aux entiers dépens.
M. [B] [U] et M. [D] [J] ont interjeté appel par déclaration du 22 août 2019.
Par ordonnance du 14 mai 2020, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 29 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse de crédit mutuel de Toulon Le Mourillon a saisi le magistrat de la mise en état pour voir constater la péremption de l'instance.
MM. [B] [U] et M. [D] [J] n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aucune des parties n'a accompli de diligence depuis le 3 mars 2020, date des dernières conclusions d'incident ayant conduit à l'ordonnance de radiation du 14 mai 2020.
Plus de deux années s'étant écoulée depuis, l'instance est périmée.
MM. [B] [U] et [D] [J], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros, chacun, à la Caisse de crédit Mutuel de Toulon le Mourillon.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 386 du Code de procédure civile,
Constatons la péremption de l'instance,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons MM. [B] [U] et [D] [J] à payer, chacun, à la Caisse de crédit mutuel Toulon le Mourillon la somme de mille euros,
Condamnons in solidum MM. [B] [U] et [D] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 12 janvier 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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