Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01168 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06920 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7QK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
LOZIER Michaël
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26 octobre 2017, [D] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du-Rhône aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 09 octobre 2017 par la caisse RSI et l’URSSAF ou la CGSS d’un montant de 10 301,36 € au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de novembre 2015, décembre 2015, l’année 2016 et les mois de janvier à mars 2017 et signifiée par exploit d’huissier du 19 octobre 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
Elle a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte décernée le 09 octobre 2017 pour un montant ramené à 6 068,36 € en ce compris 307 € de majorations de retard. Elle sollicite également la condamnation de [D] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et des entiers dépens.
[D] [T] ne conteste pas le montant des sommes dues mais fait part de ses difficultés financières l’empêchant de s’acquitter de sa dette.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 19 octobre 2017.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2017, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par [D] [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par [D] [T] et des règlements effectués.
Sur ces états, il n’y a pas d’incohérence et la caisse précise que le solde des cotisations restant dues s’élève à la somme de 6 068,36 € en ce compris 307 € de majorations de retard.
[D] [T] ne conteste pas le montant des sommes dues.
En conséquence, [D] [T] sera déclarée redevable de la somme de 6 068,36 € en ce compris 307 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de novembre 2015, décembre 2015, l’année 2016 et les mois de janvier à mars 2017.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [D] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [D] [T] le 26 octobre 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée le le 09 octobre 2017 par la caisse RSI et l’URSSAF ou la CGSS ;
DEBOUTE [D] [T] de son opposition à contrainte ;
CONDAMNE [D] [T] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6 068,36 € en ce compris 307 € de majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de novembre 2015, décembre 2015, l’année 2016 et les mois de janvier à mars 2017 ;
CONDAMNE [D] [T] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [D] [T] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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