Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°74/2022
N° RG 19/03034 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYAT
SA LEROY MERLIN FRANCE
C/
Mme [W] [V]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 23 JUIN 2022
Le vingt trois Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du dix sept mai deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Chambre Prud'homale, assistée de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier et de Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SA LEROY MERLIN FRANCE
Rue Chanzy
59260 LEZENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître LOYAC
Représentée par Me Cyril CATTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [W] [V]
42 Rue de Brocéliande
35230 BOURGBARRE
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître DELAHAYE
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2003, Mme [W] [V] a été embauchée en qualité de chef de secteur commerce par la SA LEROY MERLIN FRANCE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2003. Elle exerçait les fonctions au sein du magasin de Chantepie.
Par avenant en date du 1er juillet 2011, Mme [V] était promue au poste de contrôleur de gestion avec une rémunération mensuelle brute de 3 267,07 euros et un forfait annuel en jours. Elle était affectée au magasin de Betton.
Le 28 novembre 2016, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 29 juin 2017 afin de voir :
- Condamner la SA LEROY MERLIN au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 308,13 euros à titre de rappel de salaires pour dépassement de la convention forfait-jours et les congés payés afférents de 330,81 euros,
- 21 279,24 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé nette de CSG CRDS,
- Ordonner l'exécution provisoire
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Entiers dépens.
La SA LEROY MERLIN FRANCE a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit le licenciement de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Dit le licenciement de Mme [V] dénué de caractère brutal et vexatoire.
- Dit qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail.
- Dit que la convention de forfait est valide mais est privée d'effet.
- condamné la Société LEROY MERLIN à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 308,13€ à titre de rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait jours et 330,81€ au titre des congés payés y afférents
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouté Mme [V] de ses autres demandes
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- Condamné la société LEROY MERLIN aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
***
Mme [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 mai 2019.
Elle a pris des conclusions n°1 sur le fond notifiées le 5 juillet 2019.
La société LEROY MERLIN a répliqué dans des conclusions sur le fond notifiées le 1er octobre 2019.
Le 14 juin 2021, le greffe a avisé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 14 février 2022 avec une ordonnance de clôture au 25 janvier 2022.
Le 17 janvier 2022, Mme [V] a conclu à nouveau sur le fond et a communiqué une nouvelle pièce numérotée 25.
Le 24 janvier 2022, la société LEROY MERLIN FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées par Mme [V] dans ses conclusions n°2 du 17 janvier 2022 et la nouvelle pièce n°25 au soutien de ses demandes irrecevables, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Le 26 janvier 2022, le greffe a avisé les parties de l'annulation de la date d'audience et de la date de l'ordonnance de clôture.
En l'état de ses conclusions d'incident transmises par RPVA le 3 mai 2022, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois par Mme [V] dans ses écritures du 17 janvier 2022 tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 93.395,75 euros à titre de rappel de salaire à titre principal, outre celles de 9 339,58 euros pour les congés payés y afférents et 54.407,41 euros de dommages-intérêts pour perte de repos à droit compensateur, s'agissant de nouvelles demandes formées en cause d'appel et ne figurant pas dans ses premières écritures d'appelante, et ce en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- Déclarer en conséquence irrecevable la pièce adverse n° 25 au soutien des demandes précitées et l'écarter des débats ;
- Déclarer ces demandes sont prescrites par application des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du Travail.
En l'état de ses conclusions d'incident transmises par RPVA le 22 février 2022, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger recevables sa demande de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents et sa demande de dommages-intérêts pour perte de droit à repos compensateur;
- Juger recevable sa pièce numérotée 25.
- Débouter la société LEROY MERLIN de toutes ses demandes.
L'incident a été fixé à l'audience du 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 910-4 du code de procédure civile créé par le décret du 6 mai 2017 dispose en son article 1er qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures et, en son alinéa 2, que néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si le conseiller de la mise en état chargé de l'instruction de l'appel dispose de pouvoirs spécifiques notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état à l'article 907 du code de procédure civile, et qu'il peut statuer sur les fins de non-recevoir relatives à l'instance d'appel depuis la réforme du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 907 du code de procédure civile, il ne peut appliquer les nouvelles dispositions qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020.
L'appel de Mme [V] ayant été formé le 7 mai 2019 et étant soumis aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir des prétentions nouvelles de Mme [V] tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile ainsi que sur celle subsidaire tirée de la prescription des demandes de l'appelante.
Il appartiendra aux parties d'échanger leurs conclusions sur les points soulevés avant la prochaine audience d'incident, qui sera fixée au 11 octobre 2022.
Il convient de réserver les demandes des parties et les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'incident du mardi 11 octobre 2022 à 14 heures afin de permettre aux parties de présenter sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir des prétentions nouvelles de Mme [V] tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile et sur celle subsidiaire tirée de la prescription des demandes de l'appelante.
- Disons que les parties devront échanger leurs conclusions avant l'audience du 11 octobre 2022.
- Réservons les demandes des parties et les dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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