Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 392
Rôle N° RG 21/04009 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEDB
[L] [Z]
C/
Syndicat des Copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER 15BOULEVARD LECH WALESA
S.C.I. SCI DE MONTCHAUVET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Colette MARTIN
Me Jean-François JOURDAN
Me Louis GADD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 28 septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00749.
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Colette MARTIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à NICE représenté par son syndic en exercice la SARL cabinet DRAGO, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé Immeuble[8]B - [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
SCI DE MONTCHAUVET prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2016, la SCI de Montchauvet a donné à bail non meublé à monsieur [L] [Z] un local d'habitation situé [Adresse 4], [Localité 1].
Par assignation du 22 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a agi contre monsieur [L] [Z] et la SCI de Montchauvet, son propriétaire au sein de la copropriété, aux fins de résiliation du bail et expulsion du locataire à raison des nuisances causés par lui aux autres copropriétaires.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2020, rectifiée le 25 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté le bien fondé de la procédure oblique engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à l'encontre de monsieur [L] [Z] sur le fondement des dispositions combinées de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1199 et suivants du code civil, en vue de son expulsion du chef de comportement ayant causé un trouble de jouissance dans les parties communes de la copropriété par des personnes agressives qu'il y a introduites de son chef, la légitimité de l'action du syndicat des copropriétaires étant validée par l'inaction de la SCI de Montchauvet, copropriétaire d'un lot dans la communauté immobilière, bailleur des lieux loués à monsieur [L] [Z],
constaté le bienfondé de la demande reconventionnelle formée par la SCI de Montchauvet contre monsieur [L] [Z] sur le fondement de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en vue de son expulsion par résiliation du bail ayant lié les deux parties à compter du 2 janvier 2016, pour manquement à l'obligation de jouir paisiblement des lieux soumis à bail,
constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
rejeté la demande d'astreinte de 500 € par jour de retard à quitter les lieux, telle que soutenue par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] contre monsieur [L] [Z] et la SCI de Montchauvet,
condamné monsieur [L] [Z] à payer à la SCI de Montchauvet, en deniers et quittances, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 480 € à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
condamné monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme provisionnelle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble de jouissance des parties communes de la copropriété par introduction de son chef d'individus agressifs dans les lieux,
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la SCI de Montchauvet du surplus de leurs demandes,
débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l'expulsion de monsieur [L] [Z] et de tous occupants de son chef, à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance,
ordonné, conformément à l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe à la préfecture de Nice en vue de la prise en compte de la demande de logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 mars 2021, monsieur [L] [Z] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [Z] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'action oblique initiée contre lui comme étant irrecevable et infondée,
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes subséquentes,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement des dépens,
débouter la SCI de Montchauvet de ses demandes reconventionnelles,
condamner la SCI de Montchauvet à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter comme irrecevables les demandes incidentes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et 7 boulevard Carnot.
Monsieur [L] [Z] fait valoir que sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil, la recevabilité de l'action oblique du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], à l'encontre du locataire et de son propriétaire, requiert la réunion de trois conditions : une contravention au contrat de bail et au règlement de copropriété, une carence du copropriétaire bailleur, un préjudice cause par le locataire aux autres copropriétaires. Or, monsieur [L] [Z] soutient que la carence de son bailleur n'est pas constituée, mais que c'est bien le syndicat des copropriétaires qui n'a pas répondu aux demandes de preuves et justificatifs des troubles du locataire, qu'il estime en outre non établis en l'absence de pièces précises susceptibles de l'incriminer précisément. Il considère donc qu'il n'est pas démontré que les nuisances causées aux autres copropriétaires lui soient imputables.
Monsieur [L] [Z] en déduit que tant l'action oblique du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] que la demande reconventionnelle de la SCI de Montchauvet ne sont pas fondées, faute de démonstration de manquements du fait du locataire.
Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite de la cour qu'elle :
déclare irrecevables ou sans fondement les demandes de monsieur [L] [Z],
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté le bienfondé de la procédure oblique menée par la copropriété en l'état des troubles de jouissance subis et des atteintes aux parties communes,
confirme la décision en ce qu'elle a constaté le bien fondé de la demande reconventionnelle formée par la SCI de Montchauvet, en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, en ce qu'elle a condamné monsieur [L] [Z] à payer à la SCI de Montchauvet une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle et en ce qu'elle a débouté la SCI de Montchauvet de ses demandes contre la copropriété,
recevant la copropriété en son appel incident, condamne monsieur [L] [Z] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de justes dommages et intérêts en l'état du préjudice d'ores et déjà subi,
réforme la décision et lui alloue une somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à payer par monsieur [L] [Z],
rejette les demandes de monsieur [L] [Z],
condamne monsieur [L] [Z] au paiement des dépens outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] entend exercer une action oblique sur le fondement de l'article 1199 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 à raison des violations commises par monsieur [L] [Z] au règlement de copropriété du 8 juin 1954, afin de faire cesser les infractions constatées, et eu égard à l'inertie du propriétaire-bailleur. Le syndicat des copropriétaires se fonde sur le procès-verbal d'assemblée générale du 31 octobre 2019 autorisant la présente action, et fait état des nuisances subies à raison de personnes peu fréquentables et agressives que monsieur [L] [Z] fait entrer dans la copropriété et des rixes générées. Pour en établir la véracité, le syndicat des copropriétaires invoque une pétition de 13 copropriétaires, un procès-verbal d'huissier de justice du 9 octobre 2019 et un dépôt de plainte du syndic, expliquant avoir dû engager un vigile maître chien pendant 15 jours pour sécuriser les lieux.
L'intimé dénonce l'absence de réaction efficace de la SCI de Montchauvet pour faire cesser ces troubles, celle-ci ne faisant état que de pourparlers avec le locataire et ayant décidé de laisser le syndicat des copropriétaires agir à sa place, ainsi que les courriers échangés en attestent.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] relève que la SCI de Montchauvet demande de concert avec lui la résiliation du bail, et soutient donc que son action oblique est recevable et bienfondée.
Sur appel incident, l'intimé demande la mise en oeuvre d'une astreinte pour garantir l'expulsion de monsieur [L] [Z] ainsi que des dommages et intérêts supérieurs à titre provisionnel.
S'agissant de l'appel incident de la SCI de Montchauvet, le syndicat des copropriétaires estime qu'il n'appartient pas au référé saisi d'un litige locatif de statuer sur des questions de répartition des charges entre copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires devant d'abord être saisie, étant observé que les comptes de la copropriété et les budgets ont été approuvés. Il conclut donc au rejet de l'appel incident.
Par dernières conclusions transmises le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI de Montchauvet sollicite de la cour qu'elle :
prenne acte de l'abandon de toute demande émise par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] contre elle,
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de monsieur [L] [Z] et condamné monsieur [L] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle,
la reçoive en son appel incident et condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic à prodire un décompte de charges et frais la concernant, expurgés des écritures indûment mises à sa charge, soit la somme globale de 10 057,47 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, savoir :
- 24/01/2019 : nettoyage urines 60€
- 01/11/2019 : nettoyage de l'immeuble suite agression 220€
- 29/12/2019 : affaire SCI de Montchauvet 498€
- 30/12/2019 : Ponchardier - honoraires 1.800€
- 30/12/2019 : suivi gestion affaire SCI de Montchauvet 1.944€
- 30/12/2019 : corporation conseil sécurite- (maître-chien) 3.167,80€
- 30/12/2019 : corporation conseil sécurite- (vigile) 1.983,58€
- 30/12/2019 : huissier 06 pv constat 09.10.2019 384,09 €
condamne monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI de Montchauvet s'en rapporte aux pièces et écritures du syndicat des copropriétaires s'agissant de l'établissement de la matérialité des incidents impliquant monsieur [L] [Z] qu'elle ne conteste pas. En revanche, l'intimée rappelle les diligences par elle entreprises pour tenter de mettre un terme aux nuisances générées par son locataire, et relève ainsi plusieurs courriers entre octobre 2019 et janvier 2020. Elle ajoute avoir voté favorablement à l'autorisation d'agir en justice lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2019. Elle souligne la carence du syndicat des copropriétaires à répondre à ses demandes et met en avant sa bonne foi.
La SCI de Montchauvet sollicite en outre la confirmation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1729 du code civil. Par ailleurs, la SCI de Montchauvet sollicite le retrait des sommes qui lui ont été indûment imputées au titre du décompte du 31 mars 2020, estimant ne pas devoir seule en assumer la charge.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 17 mars 2021, que l'affaire a été fixée par ordonnance du 25 mars 2021 au 29 mars 2022, et qu'un rappel a été adressé au conseil de l'appelant, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le 4 mars 2022 par le greffe de la cour, ce dernier ne s'est pas acquitté du droit de timbre et a adressé un courrier à la cour le 24 mars 2022 pour indiquer ne pas avoir de nouvelles de son client et ne pas être en mesure de régulariser la procédure à ce titre.
L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par monsieur [L] [Z].
Sur les appels incidents
En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'occurrence, l'ordonnance entreprise en date du 28 septembre 2020 a été signifiée le 8 mars 2021 à monsieur [L] [Z], faisant ainsi courir le délai d'appel principal de 15 jours. Or, les deux intimés constitués n'ont formé appel incident respectivement qu'aux termes de leurs écritures transmises les 18 mai 2021 et 16 juin 2021, donc au delà du délai pour interjeter un appel principal.
Dès lors, les appels incidents du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et de la SCI de Montchauvet sont également irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L'appelant sera condamné au paiement des dépens.
Monsieur [L] [Z] doit être condamné également, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en l'état des conclusions prises par les intimés dans une procédure maintenue jusqu'à l'audience de plaidoirie, à payer aux intimés la somme de 1 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par monsieur [L] [Z] le 17 mars 2021 contre l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Nice du 28 septembre 2020, rectifiée le 25 février 2021,
Déclare irrecevables les appels incidents formés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et par la SCI de Montchauvet,
Condamne monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [L] [Z] à payer à la SCI de Montchauvet la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [L] [Z] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président