Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/549
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6UR
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Avril 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [D] [Y], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [R] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 15h40
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 26 mars 2024 par le préfet du Var, notifié le 28 mars 2024 à 9h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2024 par le préfet des du Var notifiée le 28 mars 2024 à 9h31;
Vu l'ordonnance du 27 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [L] [T] ;
Monsieur [L] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'habite en Espagne.
J'ai toute ma famille en Espgane, on m'a transféré ici pour faire ma peine. Je n'ai eu qu'un problème ici. Je veux y retourner, j'ai tous mes papiers. Ma femme est là-bas. En France, je n'ai personne je suis venu en vacacances et mes amis ont fait des problèmes. Après ma peine je me suis retrouvé au CRA. Je suis entré en prison pour vol. Mes amis ont volé une montre et ils ont retenu la bande organisée. J'ai assumé. J'ai fait mes deux ans.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la notification incomplète de l'ordonnance: il n'a été destanataire que de la page 1 et 4 ainsi ce la constitue une atteinte au droit de la défense et au procès équitable ( article 6 de la Convention europééenne des droits de l'Homme). Ce qui constitue nécessairement un grief. Cela est démontré dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. Il faut emporter tout moyen quant à la nécessité qu'il y est tous les moyens.
Il a une carte de séjour régulière espagnole. La dernière est périmée mais il était en prison. Il exercé la profession de carrossier.
Le représentant de la préfecture sollicite
Les pages sont dues a un problème administratif. Sur la page manquante n'apparaît que les plaidories de son conseil et les retranscriptions de l'article L.742 du CESEDA. Ce sont les seuls éléments. Et je les soumets au contradictoire.
Monsieur a eu accès à ses droits vu qu'il est là et qu'il est défendu. Il a bénéficié d'une audience de 1ère instance dont l'issue est la prolongation de la durée de rétention. Et notifiée en langue arabe. On a cité l'ensemble des recours. Il a pu interjeté appel sans que cela ne viennent entaché ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [L] [T] indique en substance que le greffe du juge de la liberté et de la détention n'a pas transmis l'entièreté de l'ordonnance de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exercer son droit à un recours effectif, le privant de son droit de faire appel, à un procès équitable et violant le principe du contradictoire, le défaut de mention faisant nécessairement grief.
Par ailleurs, il reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir procédé d'office à tout moyen susceptible d'emporter la main-levée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
Il demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge délégué par le Tribunal judiciaire de Nice.
S'il apparaît qu'un problème informatique est survenu lors de la transmission de la transmission de l'ordonnance querellée, il convient toutefois de relever que celle-ci a été traduite par l'interprète qui n'a formulé aucune observation sur l'absence de la page 2, laissant penser que toute l'ordonnance a été traduite à Monsieur [L] [T].
Par ailleurs, aucun grief ne peut être caractérisé dès lors que Monsieur [L] [T] a pu interjeter appel le jour même de sa notification et qu'il a pu développer dans ses écritures les moyens soulevés et développés à la présente audience.
Le moyen sera donc rejeté.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Aussi, Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Aussi, M. [N] a été assisté en première instance par un avocat commis d'office, qui a notamment indiqué ne pas avoir relevé d'irrégularités de procédure. Par ailleurs, si l'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a pas relevé de moyen d'office, ce dernier a néanmoins a répondu à tous ceux qui ont été soulevés devant lui.
Surtout, l'obligation mise à la charge du juge par la cour de justice de l'Union européenne ne s'entend que si celui-ci a identifié une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Dès lors, le défaut d'invocation d'office par le juge d'un moyen traduit l'absence d'identification d'une telle irrégularité.
En tout état de cause, l'examen de la procédure par la cour ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Monsieur [L] [T] n'est pas en possession de son passeport et il est de jurisprudence constante que l'absence de passeport est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage. La personne retenue n'étant pas en possession de son passeport, les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA ne sont pas remplies.
Les démarches auprès de l'autorité consulaire compétente ont été effectuées dans le délai imposé mais aucune réponse n'est pas encore parvenue aux autorités préfectorales..
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [T]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [T]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 7] (MAROC) (00000)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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