Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 107
N° RG 20/02814
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEGR
[M]
C/
[Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [I] [M]
née le 23 juillet 1962 à [Localité 5] ([Adresse 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHÉ, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Maître [L] [E], avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d'Orléans
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [M] a été embauchée par la SCP d'avocats [H] [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 mai 1992, en qualité de secrétaire.
A compter du 6 novembre 2013, Maître [L] [E] qui exerçait alors la profession d'avocat à titre individuel est devenue l'employeur de Madame [I] [M].
A compter de février 2017, Maître [L] [E] a partagé ses locaux professionnels avec Maître [O] qui exerçait également à titre individuel la profession d'avocat.
Le 9 mars 2018, Maître [L] [E] a convoqué Madame [I] [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 20 mars 2018 et Madame [I] [M] y était assistée.
Le 28 mars 2018, Maître [L] [E] a notifié à Madame [I] [M] son licenciement pour faute grave.
Le 14 juin 2018, Madame [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et dans la limite de 9 mois de salaire et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner Maître [L] [E] à lui payer, majorées des intérêts légaux à compter de la demande, les sommes suivantes :
- 51 954,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 659,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 865,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 22 449,46 euros 'bruts' à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 422,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire outre 142,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de Madame [I] [M] pour faute grave était justifié et ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Maître [L] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties assumerait ses dépens.
Le 2 décembre 2020, Madame [I] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement pour faute grave était justifié et ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'avait déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions dites récapitulatives, reçues au greffe le 8 décembre 2022, Madame [I] [M] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que son licenciement pour faute grave était justifié et ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner Maître [L] [E] à lui payer, majorées des intérêts légaux à compter de la demande, les sommes suivantes :
- 51 954,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 659,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 865,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 22 449,46 euros 'bruts' à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 422,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire outre 142,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la limite de 9 mois de salaire et sur la base de la moyenne des 12 derniers mois, soit la somme de 2 886,36 euros bruts ;
- de débouter l'employeur de toutes ses demandes ;
- de condamner Maître [L] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions, dites récapitulatives n°1, reçues au greffe le 1er décembre 2022, Maître [L] [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Madame [I] [M] pour faute grave était justifié ;
- débouté Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- de limiter les demandes financières de Madame [I] [M] aux sommes suivantes :
- 8 638,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 275,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 527,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 439,62 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois ;
- 22 395,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
- en tout état de cause :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant de nouveau :
- de débouter Madame [I] [M] de toutes ses demandes ;
- de condamner Madame [I] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, Madame [I] [M] expose en substance :
- que la lettre de licenciement fait apparaître trois principaux griefs à son encontre à savoir :
- son comportement à l'égard de la clientèle du cabinet ;
- son attitude et son comportement à l'égard de Maître [L] [E] et de Maître [O] ;
- les difficultés rencontrées dans les missions et les tâches qui lui étaient confiées ;
- qu'en matière de faute grave, l'employeur supporte seul la charge de la preuve des griefs qu'il formule contre le salarié ;
- qu'au sein du cabinet elle devait accomplir de nombreuses missions ce qui avait pour conséquence qu'elle n'était pas toujours à son poste de travail lorsque les clients venaient au cabinet ou téléphonaient ce qui lui est cependant reproché ;
- que Maître [L] [E] avait instauré avec ses clients une relation mixte 'privée/professionnelle' ce qui explique que ces derniers aient pris fait et cause pour elle qui était en charge de défendre leurs dossiers ;
- que les attestations versées aux débats par Maître [L] [E] démontrent l'impact de cette relation ;
- que dès 2016, Maître [L] [E] avait essayé de la pousser à la démission en raison des difficultés économiques que rencontrait son cabinet et du poids financier (66 %) que représentait son salaire par rapport au chiffre d'affaires du cabinet ;
- que n'étant pas parvenue à obtenir sa démission, Maître [L] [E] a décidé de la licencier ;
- que contrairement à ce que soutient Maître [L] [E], elle n'a jamais refusé de travailler pour le compte de Maître [O] et a toujours respecté ses horaires de travail ;
- que les tensions au sein du cabinet qui s'étaient aggravées au fil du temps ont connu un point d'orgue les 7, 8 et 9 mars 2018 ;
- qu'elle nie cependant avoir jamais élevé la voix contre Maître [L] [E] alors pourtant que celle-ci avait, dans la journée du 8 mars, critiqué son comportement et lui avait dit qu'elle était 'une vieille-fille aigrie' et qu'en outre Maître [L] [E] lui avait refusé des jours de congés qu'elle lui avait préalablement accordés ;
- que le 8 mars 2018 elle s'est pas non plus montrée agressive vis-à-vis de Maître [O] mais lui a seulement demandé si celle-ci avait du travail pour elle ;
- que le 9 mars 2018, elle n'a pas eu un comportement hystérique et ne s'est pas moquée de Maître [O], contrairement à ce que soutient Maître [L] [E] ;
- que ce jour-là elle a fait un malaise et a tenté de son mieux de faire son travail et qu'elle n'était pas en capacité physique de toiser ou d'interpeller Maître [O] comme l'ont cependant retenu les premiers juges ;
- qu'elle n'a pas eu un comportement critiquable à l'égard de la clientèle du cabinet et l'attestation établie par Maître [Z], avocate qui a, un temps, partagé les locaux professionnels de Maître [L] [E], le démontre, étant précisé qu'elle n'a jamais été sanctionnée pour cela avant le licenciement ;
- que les attestations de clients que Maître [L] [E] verse aux débats à ce sujet ne sont pas probantes et entrent en contradiction avec celles qu'elle produit et qui rendent compte de ses bons rapports avec la clientèle ;
- que, s'agissant des prétendues difficultés rencontrées dans les misions et les tâches qui lui étaient confiées, elle rappelle qu'elle avait une expérience de 25 années sans difficulté aucune et qu'il est improbable qu'elle ait subitement commis des erreurs grossières comme le soutient Maître [L] [E] ;
- que là encore les attestations produites par Maître [L] [E] n'apparaissent pas probantes.
En réponse, Maître [L] [E] objecte pour l'essentiel :
- que le licenciement de Madame [I] [M] pour faute grave a été prononcé aux motifs suivants :
- attitude méprisante et agressive tant vis-à-vis des avocats que des clients
- propos agressifs, déplacés et insultants
- refus d'exécuter le travail confié
- non-transmission de messages laissés par les clients ayant conduit certains à confier leurs dossiers à un autre avocat et ayant conduit à ne pas assister à une audience
- absence de saisie dans l'agenda de dates d'audiences et de dates butoir pour conclure
- refus d'ouvrir la porte du cabinet à des clients n'ayant pas de rendez-vous ;
- qu'alors que Madame [I] [M] devait travailler 39 heures par semaine, elle s'était aperçue que celle-ci ne travaillait que 37 heures par semaine ;
- qu'ayant attiré l'attention de Madame [I] [M] sur ce point le 27 février 2018, celle-ci avait fait preuve d'impertinence et en outre n'avait pas modifié ses horaires de travail par la suite, ce qui l'avait conduite à réitérer ses observations à ce sujet le 6 mars suivant, observations à la suite desquelles Mme [I] [M] avait adopté une conduite agressive ;
- que le 7 mars suivant Madame [I] [M] était restée enfermée dans son bureau, ne lui avait pas adressé la parole et avait fait mine de ne pas l'entendre ;
- que le 8 mars 2018, Madame [I] [M] a fait un scandale, invectivant Maître [O], ce en présence d'un client du cabinet qui en atteste ;
- que ce même jour Maître [O] lui a annoncé qu'elle souhaitait mettre fin à leur convention car elle ne supportait plus le comportement de Madame [I] [M] ;
- qu'elle n'a jamais eu de propos offensants à l'égard de Madame [I] [M] contrairement à ce que celle-ci soutient ;
- qu'elle n'avait jamais cherché à se débarrasser de Mme [I] [M] avant les événements de mars 2018, le chiffre d'affaires du cabinet permettant aisément de supporter la charge des salaires de celle-ci, étant précisé qu'elle démontre qu'elle et Madame [I] [M] avaient longtemps entretenu des relations amicales ;
- que Madame [I] [M] a adopté un comportement inadmissible vis-à-vis de Maître [O] comme celle-ci en atteste ;
- qu'elle verse aux débats des attestations de 9 clients de son cabinet qui rendent compte de ce que Madame [I] [M] s'était montrée de plus en plus mal aimable, désagréable et méprisante à leur égard comme à son égard et à l'égard de Maître [O] ;
- qu'elle a découvert que plusieurs messages de clients ne lui avaient pas été transmis et que des clients avaient alors décidé de recourir aux services d'un autre avocat ;
- qu'elle produit plusieurs attestations de clients à ce sujet ;
- que Madame [I] [M] refusait d'effectuer certaines tâches comme en attestent certains clients ;
- que les faits dont elle rapporte la preuve, pris séparément ou dans leur ensemble, constituent incontestablement une faute grave.
Selon la lettre en date du 28 mars 2018 que Maître [L] [E] lui a adressée, Mme [I] [M] a été licenciée pour faute grave à plusieurs motifs pouvant être résumés comme suit :
- attitude méprisante, insultante et agressive à l'égard de Maître [L] [E] et de Maître [O] ainsi qu'à l'égard de clients ;
- refus d'exécution de tâches ;
- inexécution de tâches (non-transmission de messages laissés par des clients ayant conduit certains à confier leurs dossiers à un autre avocat et ayant conduit à ne pas assister à une audience, absence de saisie dans l'agenda de dates d'audiences et de dates butoir pour conclure).
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, Maître [L] [E] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n° 10 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [P] [B], cliente du cabinet de Maître [L] [E] qui y expose avoir été confrontée, à plusieurs reprises, tant au sein du cabinet que lors d'appels téléphoniques, à une attitude distante ou au 'ton glacial' de Mme [I] [M], ajoutant que le 7 novembre 2017, alors qu'il 's'était passé des choses importantes' concernant un de ses dossiers pénaux, elle s'était rendue au cabinet de Maître [L] [E] 'pour lui montrer des éléments et surtout être rassurée quant au déroulement des évènements', que Mme [I] [M] lui avait répondu à l'interphone qu'elle travaillait pour Maître [O] et qu'elle n'avait pas le temps de la voir, sur un ton 'd'une froideur déconcertante' ;
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'une attestation établie par M. [V] [B], l'époux de Mme [P] [B], dont les termes corroborent ceux de l'attestation de cette dernière, le rédacteur de cette attestation précisant notamment avoir été personnellement témoin des conditions dans lesquelles son épouse avait été accueillie par Mme [I] [M] et en particulier le 7 novembre 2017 ;
- ses pièces n° 12,13,15 et 36 : il s'agit d'attestations rédigées par des clients du cabinet de Maître [L] [E] dont il ressort unanimement avoir reçu de la part de Mme [I] [M] un mauvais accueil soit au téléphone soit au cabinet. Ainsi par exemple, la rédactrice de la pièce n°13, Mme [N] [D] écrivant : '... Alors que je téléphonais pour savoir si nous étions dans les temps pour nos conclusions, elle s'est énervée en me disant : 'Je vous ai tout expliqué, maintenant c'est bon' ou encore la rédactrice de la pièce n°15, Mme [G] [A], écrivant : 'J'ai téléphoné souvent au cabinet pour m'informer de l'état de mon dossier et j'ai eu Mme [I] [M] à plusieurs reprises et à chaque fois elle se montrait très désagréable... Une fois, Mme [I] [M] m'a clairement dit qu'elle n'avait pas que ça à faire de me répondre au téléphone' ;
- sa pièce n° 14 : il s'agit également d'une attestation établie par une cliente du cabinet de Maître [L] [E] , Mme [W] [J], qui y expose avoir constaté, 'depuis début 2017, un changement de comportement de Mme [I] [M]', laquelle était 'devenue d'un contact glacial'. La rédactrice de cette pièce écrit encore notamment : '... Une fois alors que j'apportais des pièces pour mon dossier, elle a refusé de me faire rentrer dans le cabinet', ou encore 'elle claquait sa porte de bureau pour signifier son agacement quand un client entrait dans le cabinet', puis : 'En février 2018, j'ai noté que dès que Maître [L] [E] lui demandait quelque chose, comme prendre une lettre sous la dictée, Mme [I] [M] soupirait systématiquement pour marquer son agacement en ma présence... On avait l'impression que Mme [I] [M] voulait détruire l'activité du cabinet' ;
- ses pièces n° 17 à 20, 22, 23 : il s'agit d'attestations établies par des clientes du cabinet de Maître [L] [E], attestations dont les termes en substance, sont ceux des attestations précitées quant au mauvais accueil que Mme [I] [M] réservait à la clientèle du cabinet et à la manifestation par Mme [I] [M] d'un agacement lorsque Maître [L] [E] lui réclamait de réaliser une tâche, étant ajouté que les rédactrices des pièces n° 22 et 23 ont précisé qu'elles avaient décidé de confier leur dossier à un autre avocat en raison du mauvais accueil qui leur avait été réservé par Mme [I] [M] ;
- sa pièce n° 28 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [F] [O], avocate ayant partagé les locaux du cabinet de Maître [L] [E]. Dans cette attestation, sa rédactrice expose en substance avoir eu une discussion avec Mme [I] [M] en mars 2017 au cours de laquelle celle-ci lui a notamment déclaré 'que le cabinet de Maître [L] [E] ne tournait que grâce à elle', puis qu'elle avait ressenti que Mme [I] [M] 'se tenait volontairement à l'écart et refusait systématiquement de s'impliquer' et était 'devenue de plus en plus froide, distante et manifestait de plus en plus d'animosité vis à vis clients, de Maître [L] [E]' et d'elle même. La rédactrice de cette attestation ajoute que le 8 mars 2018, alors qu'elle prenait un café avec Maître [L] [E] et l'un de ses clients, M. [S], Mme [R] avait fait irruption en l'invectivant devant son client, faisant état de ce qu'elle n'avait pas de travail, et précise enfin qu'à la fin de cette journée, elle avait informé Maître [L] [E] qu'elle souhaitait mettre fin à la convention qui les liait, 'ne pouvant plus supporter davantage cette situation' ;
- sa pièce n° 29 : il s'agit d'une attestation établie par M. [U] [S] dont les termes corroborent les déclarations de Mme [F] [O] relatives à un incident survenu dans la journée du 8 mars 2018.
Ces pièces font ressortir, de manière précise et convergente, que Mme [I] [M] a adopté vis de Maître [L] [E], de Maître [F] [O] et de plusieurs clients du cabinet de Maître [L] [E] une attitude déplacée et agressive, au point que certains de ces clients avaient renoncé à confier ou à continuer de confier leur dossier à Maître [L] [E], en outre certaines de ces pièces font état de manière claire que Mme [I] [M] manifestait ostensiblement ses réticences à accomplir des tâches que Maître [L] [E] entendait lui confier.
Pour sa part, Mme [I] [M] produit des attestations (ses pièces n° 18 et 19) dont les rédacteurs font état de ce qu'ils avaient été bien accueillis par Mme [I] [M] au sein du cabinet de Maître [L] [E]. La cour observe d'une part que Maître [L] [E] ne soutient pas que Mme [R] avait systématiquement réservé un accueil inapproprié à ses clients et d'autre part que les témoignages produits à cet égard par Mme [R] ne sont aucunement incompatibles avec ceux, nombreux et convergents, communiqués par Maître [L] [E].
Les mêmes observations peuvent être faites au sujet de l'attestation établie par Mme [X] [Z], avocat ayant partagé les locaux professionnels de Maître [L] [E] avant l'arrivée de Maître [F] [O]. La cour observe que si cette attestation fait état notamment des grandes qualités professionnelles de Mme [I] [M], son contenu n'entre pas en contradiction avec celui des attestations communiquées par Maître [L] [E] lesquelles mettent en exergue une dégradation du comportement de la salariée à compter de fin 2017.
Aussi, au total, la cour retient que Maître [L] [E] rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables à Mme [I] [M] qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle a bien rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence ce quoi, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Mme [I] [M] est justifié et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [I] [M] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [L] [E] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [R] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [L] [E] de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- Condamne Mme [I] [M] aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne Mme [I] [M] à verser à Maître [L] [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,