Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Rébiha, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Hôtel du Vieux Lyon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard- Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 8 février 1993 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, répondant aux conclusions du demandeur, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers l'Hôtel du Vieux Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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