Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2217
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 21/03026 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7HO
Nature affaire :
Opposition à arrêt
Affaire :
[C] [U]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur opposition à arrêt du 24 JUIN 2021
rendu par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 17/3783
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [U] (le cotisant) s'est vu délivrer par le régime social des indépendants Midi-Pyrénées (RSI), aux droits duquel se présente l'URSSAF de Toulouse Labège Innopole, après sept mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses, cinq contraintes.
Par cinq requêtes distinctes, il y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
- ordonné la jonction des cinq instances relatives à ces oppositions,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [C] [U] à l'encontre
de ces cinq contraintes,
- validé les cinq contraintes,
- condamné M. [C] [U] à payer à la caisse du R.S.I Midi-Pyrénées:
' au titre de la contrainte du 24 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2014 (1er, 2ème, 3ème trimestres 2013 et 3ème trimestre 2014) et du 13 décembre 2014 (4ème trimestre 2014), la somme de 9.056 € en principal et celle de 696 € de majorations
' au titre de la contrainte du 12 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015 (1er trimestre 2015) et du 17 juin 2015 (2ème trimestre 2015), la somme de 116 € en principal et celle de 314 € de majorations de retard,
' au titre de la contrainte du 16 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, la somme de 64 € en principal et celle de 154 € de majorations de retard,
' au titre de la contrainte du 21 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015, la somme de 1 017 € en principal et celle de 151 € de majorations de retard,
' au titre de la contrainte du 17 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, la somme de 227 € en principal et celle de 262 € de majorations de retard,
'le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution,
'1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire du jugement .
Le 2 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cotisant a saisi la cour d'appel d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 24 juin 2021, rendu par défaut et en dernier ressort, la présente cour a confirmé le jugement déféré .
Le 25 août 2021, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait signifier à M. [C] [U] l'arrêt du 24 juin 2021.
Le 8 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe de la cour, M. [U] [C] y a formé opposition.
Par avis du 7 octobre 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2021.
À cette audience, a été soulevé la question de la recevabilité de « l'appel nullité » interjeté par le cotisant, et le cotisant ayant souhaité se faire assister par un conseil, l'affaire a été reportée au 20 janvier 2022, puis à nouveau au 6 avril 2022, à la demande du cotisant, par son conseil, de voir fixer l'affaire à une audience collégiale.
À l'audience collégiale du 6 avril 2022, les parties ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 18 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [C] [U], appelant, demande à la cour de :
- rétracter l'arrêt rendu par la cour le 24 juin 2021,
- infirmer le jugement dont appel,
' in limine litis
- déclarer son opposition recevable et bien fondée,
- rejeter la demande d'irrecevabilité de son appel présentée par l'URSSAF,
- déclarer son appel recevable et bien fondé emportant effet dévolutif sur le tout,
' à titre principal,
- déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes de validation des contraintes,
- annuler les mises en demeure préalables pour défaut de motivation relatif à l'absence de mention de motif, et en conséquence annuler la contrainte du 24 février 2015 pour ces mêmes périodes,
- annuler la mise en demeure du 9 octobre 2014 concernant les périodes des 3 premiers trimestres 2013 pour défaut de motivation ne permettant pas de connaître la nature et l'étendue des obligations du requérant, et en conséquence annuler la contrainte du 24 février 2015 pour ces mêmes périodes,
- annuler les mises en demeure du 11 décembre 2014 et du 8 avril 2016 pour les périodes dites de « régularisation » en raison de leurs défauts de motivation ne permettant pas au requérant de connaître l'étendue de ses obligations, et en conséquence annuler les contraintes du 24 février 2015 et du 17 août 2016 pour ces mêmes périodes,
' en tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de « sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 700 du code de procédure civile » ainsi que de sa demande de condamnation à une amende civile fondée sur l'article R144-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions « responsives » visées par le greffe le 6 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, le RSI Midi-Pyrénées, intimé, demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel nullité de M. [U],
-juger n'y avoir d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'étant saisie d'aucune demande de M. [U] de voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant concernant la motivation des mises en demeures et contraintes,
en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance et l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 juin 2021,
- valider l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 24 juin 2021 venant confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées le 28 septembre 2017,
- condamner l'appelant à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux condamnations déjà prononcées dans le jugement du 28 septembre 2017,
- condamner l'appelant aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l'opposition
Conformément aux dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile, de même que 528 et 538 du même code relatif aux délais pour former opposition, le cotisant est recevable en son opposition, dès lors que :
-l'opposition tend à faire rétracter l'arrêt de la présente cour rendu par défaut le 24 juin 2021, et est ouverte à M. [U] dès lors qu'il était défaillant,
- le courrier de notification de cet arrêt ayant été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », l'URSSAF a été invitée à le faire signifier, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile,
- l'URSSAF justifie de sa signification à M. [U] par acte d'huissier en date du 25 août 2021,
- l'opposition a été formée le 8 septembre 2021, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision imposée par la combinaison des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
L'opposition est recevable.
Sur la recevabilité du recours exercé par le cotisant à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 28 septembre 2017
La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par le cotisant.
Le cotisant s'y oppose, au motif que l'appel nullité aurait un effet dévolutif, et se réfère à ce titre à des décisions de la Cour de cassation, relatives à « l'effet dévolutif de l'appel tendant à l'annulation d'un jugement ».
Il fait également valoir au soutien de sa position, que la cour ne se serait pas méprisée sur l'effet dévolutif de son appel, puisque dans l'arrêt du 24 juin 2021 contre lequel il a formé opposition, il a été indiqué qu'il avait régulièrement interjeté appel du jugement contesté.
Sur ce,
En préalable, il sera rappelé qu'en application des articles 571 et 572 du code de procédure civile :
- l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut,
- elle remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il est donc totalement inopérant pour le cotisant, d'invoquer au soutien de sa position, une disposition de l'arrêt dont il demande la rétractation, tous les points jugés par défaut étant remis en question du fait même de son opposition.
Le cotisant, dans la déclaration du 2 novembre 2017 par laquelle il a entendu saisir la cour, et à laquelle il est renvoyé, a notamment libellé son recours en ces termes :
« J'interjette appel nullité pour escroquerie au jugement, la juge P... n'a pas volontairement respecté le droit en n'appliquant par les articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile. Tout au long des audiences, elle a démontré sa totale partialité avec mon adversaire' l'accès à la (mot illisible) a été bafoué, le principe du contradictoire n'existe pas sur mon dossier avec elle'
PS : (') j'apporterai la preuve que les assesseurs sont corrompus et je pèse mes mots, tout comme la juge ... est corrompue. L'interjection en appel nullité concerne bien les recours' ».
En conséquence, il n'est pas douteux que le cotisant a entendu former un «appel nullité », et non un appel tendant à l'annulation du jugement.
À cet égard, la cour ne peut faire sienne l'analyse du cotisant, dès lors qu'elle opère à tort une confusion entre l'appel tendant à l'annulation d'un jugement, qui correspond à la voie ordinaire du recours qu'est l'appel, et qui est effectivement visée par les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, et le recours qu'il a formé, s'agissant de « l'appel nullité », qui est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision qui était rendue en premier ressort, et était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur le surplus des demandes
L'équité, au vu des conclusions prises par l'Urssaf pour répondre à l'ensemble des demandes de M. [U] , commande de lui allouer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], qui succombe de son recours, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée par M. [U], le 8 septembre 2021, tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par défaut par la présente cour le 24 juin 2021,
Rétracte cet arrêt en date du 24 juin 2021, rendu sous le numéro RG 17/03783,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [U] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 28 septembre 2017,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] à payer à l'URSSAF de Toulouse Labège Innopole la somme de 1000 € , et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [U] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,