Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/02368 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIP6
S.A.R.L. ADCLO
c/
MMA IARD
Nature de la décision : APPEL COMPÉTENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 (R.G. 2022000234) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 19 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ADCLO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Fanny BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde POLSINELLI de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 31 juillet 2018, ayant pris effet au 1er juillet 2018 pour une période de trois ans, la société [4] France Service, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés d'exploitation des restaurants à l'enseigne [4], a conclu avec la société anonyme MMA Iard une police cadre multrisque à adhésion libre portant la référence MMA 127 117 910, garantissant notamment les pertes d'exploitation consécutives à un dommage accidentel garanti et, dans certaines conditions, les pertes d'exploitation sans dommage matériel.
La société à responsabilité limitée Adclo, qui exploite à [Localité 3] (Charente) un restaurant à l'enseigne [4], a déclaré à la société MMA Iard, un sinistre lié à la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement par suite des mesures décidées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
Le 8 janvier 2021, la société MMA Iard a informé son assurée par l'intermédiaire de la société de courtage SCIACI Saint-Honoré qu'elle refusait l'indemnisation du sinistre déclaré au titre du premier confinement.
Par acte en date du 17 janvier 2022, la société Adclo a fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour voir juger que les conditions de la garantie perte d'exploitation sans dommage étaient réunies.
La société MMA Iard a demandé au tribunal, avant dire droit :
- d'ordonner la jonction des instances pendantes devant la juridiction à la suite des assignations délivrées par différents exploitants de restaurant à l'enseigne [4],
- à titre principal, de déclarer recevable et bien fondée son exception d'indivisibilité et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
- à titre subsidiaire, de renvoyer la présente instance au tribunal de commerce de Paris en raison de la connexité des demandes avec celles déjà pendantes devant cette juridiction,
- à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement prononcé le 27 avril 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué ainsi qu'il suit :
- rejette la demande de jonction de la société MMA Iard ;
- déclare recevable et fondée l'exception d'indivisibilité soulevée par la société MMA Iard ;
- se déclare incompétent ;
- renvoie les parties à mieux se pourvoir par-devant le tribunal de commerce de Paris ;
- dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 nouveau du code de procédure civile ;
- rejette la demande de la société Adclo au titre du paiement d'une amende civile ;
- rejette la demande de dommages et intérêts de la société Adclo ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserve les dépens à charge pour la partie demanderesse de les avancer ;
- liquide les dépens de la présente instance à la somme de 104,62 euros.
La société Adclo a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 mai 2023.
La société Adclo a été autorisée, par ordonnance du 23 mai 2023, à faire assigner à jour fixe la société MMA Iard à l'audience du 4 octobre 2023.
L'assignation a été délivrée à la société MMA Iard par acte du 10 août 2023 qui a été régulièrement déposé au greffe avant l'audience par message électronique notifié le 29 août 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la société Adclo demande à la cour de :
Vu l'article R.114-1 du code des assurances,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 101 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal saisi par les requérants en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant la requérante à son assureur et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
- juger que le tribunal saisi par le requérant est seul compétent territorialement ;
En tout etat de cause,
- condamner la société MMA Iard à verser au requérant la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 23 août 2023, la société MMA Iard demande à la cour de :
Vu les articles 4, 75, 84, 101, 368 et 537 du code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer caduque la déclaration d'appel du 19 mai 2023 de la société Adclo à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 27 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société MMA Iard de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 27 avril 2023 s'étant déclaré incompétent ;
- statuer ce que de droit ;
En tout état de cause,
- débouter la société Adclo de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de la société MMA Iard ;
- débouter la société Adclo de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Adclo à payer à la société MMA Iard la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Adclo aux dépens.
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L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la caducité de l'appel
1. En vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
2. Au visa de ces textes, la société MMA Iard tend in limine litis à la caducité de la déclaration d'appel de la société Adclo au motif que son recours a été formé hors délai.
L'intimée verse à son dossier l'avis de réception de la lette recommandée qui a été adressée à la société Adclo par le greffe du tribunal de commerce d'Angoulême.
3. Il doit être relevé que le greffe a, au bas de cet avis de réception, dûment mentionné le numéro de registre général de la décision avec cette précision : 'notif. incompétence'. Cet avis de réception mentionne que la décision du tribunal de commerce a été remise à la société Adclo le 3 mai 2023.
Les articles 640 et suivants du code de procédure civile précisent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, le délai d'appel ouvert à la société Adclo par la notification du 3 mai 2023 a commencé le lendemain et a expiré le vendredi 19 mai 2023 à vingt-quatre heures ; en effet, le jeudi 18 mai était un jour férié puisqu'il s'agit du Jeudi de l'Ascension, de sorte que le délai d'appel ouvert à la société Adclo a été prorogé, en vertu de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, au jour ouvrable suivant, soit le vendredi 19 mai 2023.
Il doit de plus être relevé que l'appelante a déposé sa requête auprès du premier président également le vendredi 19 mai 2023.
4. Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'appel de la société Adclo, et la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
2. Sur l'indivisibilité
5. Il apparaît que, en cause d'appel, la société MMA Iard s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 27 avril 2023 s'étant déclaré incompétent.
6. Il convient de relever qu'il n'existe pas en l'espèce d'indivisibilité contractuelle, dès lors que la société Adclo, assurée pour compte au titre de la police multirisque, n'invoque pas à l'encontre de la société MMA Iard une obligation indivise ou solidaire, mais une créance d'indemnité qui lui est personnelle, sur le fondement de l'article 3.2.11 de la police cadre multirisque, au titre de la perte d'exploitation sans dommage matériel qu'elle déclare avoir subie lors de la fermeture de son établissement, par suite d'ordres de fermeture émanant de l'autorité compétente dans le cadre des mesures gouvernementales prises à compter du 15 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
A cet égard, l'appelante rappelle à juste titre que dans la clause Définitions (article 1.19 de la police), les différents assurés sont tiers les uns vis à vis des autres.
7. De plus, la société MMA Iard ne rapporte pas la preuve qu'il existerait en l'espèce une indivisibilité procédurale entre la présente instance, engagée devant le tribunal de commerce d'Angoulême et les autres procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, qui exigerait un traitement de l'ensemble des litiges par la même juridiction.
La seule circonstance que la société Adclo invoque à l'encontre de la société MMA Iard la même clause du même contrat que d'autres sociétés exploitant des restaurants [4], par suite des mêmes ordres de fermeture d'établissements, ne créée en aucun cas une situation d'indivisibilité entre les assurées, quand bien même celles-ci poursuivent le même objectif d'indemnisation et invoqueraient des moyens de même nature.
Le risque de contrariété de décisions sur la définition du sinistre ou sur le principe de la garantie d'un même contrat, à la suite d'un même événement, n'a aucune incidence sur la possibilité d'exécuter de manière simultanée des jugements ou arrêts qui feraient droit aux demandes en paiement ou les rejeteraient, s'agissant d'assurés différents qui ont subi des sinistres distincts et intentent leur action sur la base de conditions particulières qui leur sont propres.
8. Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
9. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'évocation de l'affaire par la cour sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, et l'instance se poursuivra devant le tribunal de commerce d'Angoulême.
3. Sur les demandes accessoires
10. Il est équitable d'allouer à la société Adclo une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
11. Il convient par ailleurs de constater que dans ses dernières conclusions, la société Adclo n'a pas formé de demande de dommages-intérêts ni de demande tendant au prononcé d'une amende civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens et prétentions présentés sur ces points par la société MMA Iard.
Enfin, l'intimée sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Dit n'y avoir lieu à caducité,
Infirme le jugement prononcé le 27 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême.
Statuant à nouveau,
Déboute la société MMA Iard de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Dit que le tribunal de commerce d'Angoulême est compétent pour connaître des demandes de la société Adclo à l'encontre de la société MMA Iard.
Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de commerce d'Angoulême.
Y ajoutant,
Condamne la société MMA Iard à payer à la société Adclo la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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