Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13146 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y67
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00377
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [P] [Z], exploitant sous l'enseigne '[6]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°18-00377 rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [P] [Z] exploitant sous l'enseigne [6].
A l'audience du 29 août 2022 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel , le 16 août 2022, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
M. [Z], par la voix de son conseil accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par M. [Z] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la [5],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,Le président,
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