Texte intégral
JN/JD
Numéro 22/3196
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 19/00839 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGB6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
S.A.S. [15]
C/
[K] [E], SELARL [12], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU, S.A. [11]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître MOULINIER, avocats au barreau de PAU et Maître ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
SELARL [12] (Maître [R] [T]) ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRENEES
Service du Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir régulier
S.A. [11] (venant aux droits de [13])
[Adresse 1]
[Localité 10]
Assignée, non comparante
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20130283
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2011, à 6 heures, à l'atelier de dégagement des masques de bovin, M. [K] [E] (le salarié), anciennement dénommé [X] [B], ouvrier d'usine de la société de travail intérimaire [15] (l'employeur), alors qu'il était mis à disposition de la société [14] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident du travail.
La déclaration indiquait que « selon les éléments fournis par l'entreprise utilisatrice, le salarié commençait la dépouille du masque d'un bovin, lorsque ce dernier a eu un mouvement de réflexe de la tête qui lui a cogné la main droite où se trouvait le couteau. Ce qui a provoqué une entaille du bras gauche au dessus du gant de protection ».
Le certificat médical initial du Docteur [P] du 29 mars 2011 mentionnait une « plaie de l'avant bras gauche ».
Le 7 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées (l'organisme social ou la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation était fixée le 29 mai 2011.
Le 12 juillet 2013, le salarié, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- reçu le salarié, en son action,
- dit que l'accident du travail en date du 29 mars 2011 dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, prise es-qualité en son mandataire liquidateur Maître [T] substituée dans la direction à l'employeur,
- alloué au salarié une provision fixée à 1 500 €, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à venir,
- condamné la caisse à faire l'avance des sommes dues au salarié au titre des articles L 452-3 et L 452-2 du code de la sécurité sociale et en réparation du déficit fonctionnel
temporaire pouvant faire l'objet d'une indemnisation et l'employeur à les lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
- dit qu'en vertu de l'article L 241-5-l du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice prise es-qualité Maître [T] mandataire liquidateur doit garantie à l'employeur, des conséquences de la faute inexcusable dont elle est seule l'auteur,
- fixé en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise utilisatrice l`ensemble des condamnations prononcées ou qui le seront en principal, intérêts et frais ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'expertise médicale du salarié à effet de déterminer les éléments du préjudice subi par la victime, confiée au Docteur [Z] avec la mission suivante :
- procéder à l'examen physique du salarié après avoir avisé contradictoirement l'ensemble des parties de la date et du lieu de l'examen,
- se faire remettre par l'ensemble des parties, dans des conditions permettant d'assurer le respect du principe du contradictoire, toutes pièces utiles relatives à l`état de santé de la victime,
- évaluer et quantifier, sur une échelle de 1 à 7, les préjudices personnels subis par la victime, à savoir : les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire,
- donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime,
- dit qu'à l'issue de ses opérations, et à l'expiration d'un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale et dont il adressera une copie directement à chacune des parties ainsi qu'à leurs conseils,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal,
- débouté l'employeur de sa demande d'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre du salarié,
- dit n'y avoir lieu à réserver les dépens, lesquels ne sont pas ordonnés devant la juridiction de céans.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 30 décembre 2014.
Le 26 janvier 2015, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/00310, avec convocation des parties à l'audience du 15 mars 2017, où elle a fait l'objet d'un arrêt de radiation pour non respect du calendrier de procédure.
L'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant selon conclusions du 8 mars 2019.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, reportée à leur demande au 2 juin 2022, audience pour laquelle l'employeur a, le 18 mai 2022, selon procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01414,assigné en intervention forcée, l'assureur de la société utilisatrice, la société [11] venant aux droits de la société [13].
A l'audience du 2 juin 2022, par mention au dossier, il a été procédé à la jonction des procédures RG 22/01414 et 19/00839, sous ce dernier numéro.
Le 2 juin 2022, à la demande des parties, l'affaire a été reportée au 16 juin 2022, date à laquelle la société [11] a été convoquée le jour même par lettre recommandée dont les éléments du dossier établissent qu'elle l'a reçue le 7 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 30 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [15], appelant, demande à la cour de :
1- A titre principal,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le salarié au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
2-A titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la décision déférée sur la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice :
2-a-Sur le recours en garantie de l'employeur à l'encontre de Maître [T], es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société utilisatrice
Confirmant la décision déférée,
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice substituée dans la direction à l'employeur,
- juger par application de l'article L 241-5-l du code de la sécurité sociale que la
société utilisatrice doit garantir l'employeur des conséquences de la faute inexcusable,
- fixer, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la société utilisatrice l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
2-b-Sur les demandes formulées par le salarié
- juger que la caisse fera l'avance au salarié de l'ensemble des réparations qui lui seront allouées, sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ou se rapportant à d'autres chefs de préjudices,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a limité à la somme de « 2 000 € » (sic), la provision allouée au salarié à valoir sur ses préjudices personnels.
3-En tout état de cause,
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'assureur de la société utilisatrice.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [K] [E], intimé formant appel incident, demande à la cour de :
I- À titre principal,
- juger que l'accident du travail en date du 29 mars 2011 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, à savoir la société [15],
II- A titre subsidiaire,
-juger qu'en vertu de l'article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice prise ès qualités de Me. [T], mandataire liquidateur, devra garantie à l'employeur des conséquences de la faute inexcusable dont elle est seule l'auteur,
-en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société utilisatrice l'ensemble des condamnations prononcées ou qui le seront en principal, intérêts et frais,
Et en conséquence,
- allouer au salarié une provision fixée à la somme de 2000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à venir,
-condamner la caisse à faire l'avance des sommes dues au salarié au titre de l'article L452-3 et L452-2 du code de la sécurité sociale et en réparation du déficit fonctionnel temporaire pouvant faire l'objet d'une indemnisation et l'employeur à les lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
-ordonner son expertise médicale à effet de déterminer les éléments du préjudice subi avec proposition d'une mission élargie,
-condamner l'employeur et l'entreprise utilisatrice à lui régler chacun la somme de 3 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SELARL [12], venant aux droits de M. [U] [T], mandataire liquidateur de la société utilisatrice, intimé formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, demande à la cour de :
-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes :
- de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- d'expertise judiciaire,
- de provision,
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [13] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11] en sa qualité d'assureur de la société utilisatrice,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM Pau Pyrénées, intimé, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice pour dire s'il y a faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
La société [11], venant aux droits de la société [13], assureur de la société utilisatrice, n'a pas comparu, bien qu'assignée à personne en intervention forcée par acte d'huissier du 18 mai 2022 pour l'audience du 2 juin 2022, puis convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 juin 2022, pour l'audience de report du 16 juin 2022.
Par message électronique diffusé à la cour et aux parties, le1er juillet 2022, son conseil a sollicité la réouverture des débats au visa des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, et à défaut, l'autorisation de produire une note en délibéré.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l'appel en intervention forcée de la société [11], en qualité d'assurance de la société utilisatrice
L'employeur et l'entreprise utilisatrice sollicitent que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'assureur de l'entreprise utilisatrice, lequel assureur a été attrait à la procédure par assignation en intervention forcée.
L'assureur, bien que cité à personne le 18 mai pour l'audience du 2 juin, puis convoqué à sa personne pour l'audience de report du 16 juin, ne s'était, au jour de la clôture des débats, ni présenté, ni manifesté, ni n'avait constitué avocat.
Au vu de ces éléments, la cour, bien qu'informée de sa demande de réouverture des débats, adressée au greffe le 1er juillet 2022, estime ne pas avoir lieu à réouvrir les débats.
Elle doit en revanche, et en préalable, apprécier de la recevabilité de l'intervention forcée, au visa des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile selon lesquelles peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au cas particulier, l'évolution du litige n'implique pas la mise en cause de la compagnie d'assurances de la société utilisatrice, en ce que :
- le débat sur la faute inexcusable, ne concerne qu'indirectement la compagnie d'assurances de la société utilisatrice, alors même que celle-ci n'a pas manifesté sa volonté d'intervention volontaire à l'instance,
-aucun élément relatif à l'évolution du litige, n'implique sa mise en cause, au demeurant fort tardive.
L'intervention forcée est jugée irrecevable.
II/ Sur la qualification de la présente décision
En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera rendue de façon réputée contradictoire.
III/ Sur la faute inexcusable
L'employeur reproche au premier juge, d'avoir commis une erreur de droit, en retenant l'application de la présomption de faute inexcusable, sur le fondement de l'article L4154-3 du code du travail.
Il soutient à cet égard, que l'application de ces dispositions suppose que le salarié établisse d'une part que le poste occupé présentait des risques particuliers, et d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée par l'entreprise utilisatrice ; que le tribunal, en l'état des seuls éléments en sa possession, ne pouvait conclure que le poste était un poste à risque.
Il fait valoir par ailleurs, après le rappel des règles et de la jurisprudence applicables en matière de faute inexcusable, qu'il appartient au salarié de démontrer une telle faute, ce qu'il ne fait ni à l'égard de l'employeur, ni à l'égard de la société utilisatrice.
La société utilisatrice reproduit pour ce qui la concerne, cette analyse.
Le salarié, au contraire, demande la confirmation du jugement déféré, soutenant en substance et par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, que :
-les circonstances de l'accident sont établies par la déclaration de l'accident du travail et n'ont pas fait l'objet de la moindre contestation,
- la présomption posée par l'article L4154-3 du code du travail, appliquée par le premier juge au bénéfice du salarié, ne peut être contestée, le fait que la société utilisatrice, n'ait pas renseigné les risques professionnels encourus, n'étant pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité civile.
La caisse s'en est remise à Justice.
3-1 Sur la présomption de faute inexcusable invoquée par le salarié
Les dispositions législatives applicables, sont issues des articles L412-6 du code de la sécurité sociale, L4154-3, L4154-2 du code du travail, dans leur version applicable à la cause, en vigueur du 14 mai 2009 au 10 août 2016, et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
Cette présomption posée par la loi s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
La présomption de faute inexcusable prévue par l'article L4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve dont la charge repose sur l'employeur, ou sur l'entreprise qui s'est substituée à lui, qu'il a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L4154-2 dudit code.
Enfin, selon l'article L4154-2 du code du travail, la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité de ces salariés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Cependant, le fait pour la société utilisatrice, de ne pas avoir établi une telle liste ne suffit nullement à établir que le poste n'était pas à risque, nul ne pouvant éluder son éventuelle responsabilité du fait de sa propre carence.
Il appartient en conséquence au juge, et donc à la cour, de rechercher si les éléments du dossier caractérisent que le salarié était à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et dans l'affirmative, de rechercher si la présomption légale est renversée.
Au cas particulier, les pièces du dossier établissent que :
-le salarié victime de l'accident est un salarié temporaire, selon contrat de mission temporaire du 28 mars 2011 au 2 avril 2011,
-la déclaration d'accident de travail, établie par l'employeur lui-même et sans réserve, selon
les déclarations de la société utilisatrice elle-même, précise les circonstances de l'accident, à savoir qu'il est survenu « à 6h, à l'atelier de dégagement des masques de bovin (') le salarié commençait la dépouille du masque d'un bovin, lorsque ce dernier a eu un mouvement de réflexe de la tête qui lui a cogné la main droite où se trouvait le couteau. Ce qui a provoqué une entaille du bras gauche au dessus du gant de protection »,
- elle est corroborée, s'agissant de la nature et de la localisation des lésions, par le certificat médical initial, établi le jour même de l'accident, lequel relève une « plaie ouverte avant bras gauche », et celui du 30 mars 2011, qui précise que le salarié « a été hospitalisé en urgence le 29 mars 2011 porteur d'une plaie de 5 cm de la face antérieure de l'avant bras gauche, profonde, ayant nécessité un acte chirurgical explorateur en urgence pour hémorragie importante ».
Si l'employeur se prévaut de la mention portée sur le contrat de mission, relative à un poste de « conditionnement » sans davantage de précisions, lequel précise en outre que les risques professionnels ne lui ont pas été communiqués par l'entreprise utilisatrice, il n'en demeure pas moins que les éléments qui viennent d'être rappelés, établissent que le salarié était affecté à un poste nécessitant l'utilisation d'un couteau de découpe de bovin, et donc la manipulation d'un instrument tranchant et dangereux par nature, notamment pour sa santé et sa sécurité.
En outre, la fonction du salarié consistait à dégager à l'aide d'un couteau de découpe, les masques de bovin, alors que les animaux étaient supposés être inanimés; or, les circonstances de l'accident démontrent une défaillance dans les moyens mis en 'uvre pour endormir totalement l'animal, de même qu'une absence de vérification du caractère inanimé de l'animal destiné à la découpe, soit autant d'éléments contribuant à établir que le salarié était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Le fait que l'employeur soutienne qu'aucun élément du dossier n'établit que la société utilisatrice serait une entreprise d'abattage, soutenant que selon son extrait K bis, elle aurait seulement pour activité celle de « transformation et conservation de la viande de boucherie », est en tout état de cause inopérant à la solution du présent litige, puisque ce n'est pas la nature de l'activité de la société utilisatrice qui fait l'objet de l'analyse de l'existence du risque, mais la consistance du poste auquel était affecté le salarié victime de l'accident.
Il est ainsi établi que le salarié temporaire a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sécurité.
En conséquence, la présomption posée par l'article L4154-3 du code du travail trouve à s'appliquer.
La société utilisatrice, substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction en application de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il va être plus amplement développé , est donc débitrice de l'obligation de formation renforcée prévue par l'article L4154 - 2 du code du travail, mais ne démontre pas qu'elle a dispensé au salarié une telle formation.
Sa faute inexcusable est caractérisée.
IV/ Sur l'imputabilité de la faute inexcusable et le recours de l'employeur principal, contre la société utilisatrice
Il ressort de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l'application des articles L452-1 à L452-4 concernant la faute inexcusable de l'employeur :
-l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des articles, à l'entreprise de travail temporaire,
-l'entreprise de travail temporaire, qui est l'employeur de la victime, reste seule tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente et indemnisations complémentaires prévues par l'article L452-3),
-l'entreprise de travail temporaire dispose d'une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable,
-l'entreprise de travail temporaire dispose également d'une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui seraient mises à sa charge et qui sont imposées aux entreprises dont l'exploitation présente des risques exceptionnels (article L412-3).
Au cas particulier, la faute inexcusable de la société utilisatrice, est caractérisée par application de la présomption de faute inexcusable posée par les dispositions de l'article L4154-2 du code du travail, ainsi qu'il vient d'être jugé.
En pareil cas, conformément à la décision déférée, l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié, est tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, mais dispose d'une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable, à savoir contre la société utilisatrice, au titre de laquelle le premier juge a déjà fait droit à la demande de l'employeur, de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise utilisatrice l`ensemble des condamnations prononcées ou qui le seront en principal, intérêts et frais ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'au titre de ce recours, l'employeur principal, est fondé à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, pour l'ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires versées à la victime, mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu au salarié.
Le premier juge sera confirmé.
V/ Sur la mission d'expertise
Le salarié demande de confier à l'expert une mission distincte de celle prévue par le premier juge, qu'il propose et qui se base sur la nomenclature Dintilhac.
En matière de faute inexcusable de l'employeur, conformément à une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, les règles d'indemnisation sont des règles particulières en vertu desquelles la victime ou ses ayants droits ne peuvent réclamer à l'employeur que la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En application de ces règles, et au vu de la mission ordonnée, il sera partiellement fait droit à la demande de modification de la mission d'expertise ainsi qu'il sera dit au dispositif, par extension de la mission afin de demander à l'expert en outre de :
- tenir compte de la date de consolidation fixée par la caisse, au regard des lésions imputables à l'accident du travail,
- fixer s'il y a lieu le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- fournir tous éléments utiles à la solution du litige.
VI/ Sur la demande de remboursement des sommes avancées par la CPAM
L'organisme social demande la condamnation de l'employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
Cette demande non contestée est justifiée comme résultant des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, qui s'étendent également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.
Le premier juge n'y a que partiellement fait droit, en visant seulement les sommes à avancer par la caisse en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, et les sommes en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Il y sera donc fait droit, par ajout au jugement déféré, ainsi qu'il sera dit au dispositif sans préjudice de l'action récursoire de l'employeur principal contre l'entreprise utilisatrice.
VII/ Sur la demande de majoration de la provision allouée par le premier juge
Le salarié sollicite que la provision de 1500 € allouée par le premier juge soit portée à 2000€.
Cependant, il n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge, laquelle sera confirmée.
VIII/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer au salarié, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
De même, l'employeur, qui succombe supportera les dépens exposés en appel.
Il a déjà été dit que les sommes mises à la charge de l'employeur, tant au titre de l'article 700 que des dépens, peuvent faire l'objet du recours de l'employeur contre la société utilisatrice auteur de la faute inexcusable, par inscription de ces sommes au passif de cette société.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société [11], venant aux droits de la société [13], en sa qualité d'assureur de la société utilisatrice, la société [14],
Confirme le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau,
Y ajoutant,
Précise que la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, prononcée par le jugement déféré, porte non seulement sur les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale mais également sur celles en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire,
Précise que l'employeur, la société [15], est tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ces mêmes sommes, outre intérêts au taux légal à compter du règlement, et l'y condamne,
Précise qu'au titre de la mission ordonnée par le jugement déféré, l'expert désigné devra en outre :
-tenir compte de la date de consolidation fixée par la caisse, au regard des lésions imputables à l'accident du travail ,
- fixer s'il y a lieu le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [15] à verser à M. [K] [E], la somme de 1500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [15] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,