Texte intégral
ARRET
N°125
S.A.S. [9]
C/
[L]
CPAM [Localité 8]-[Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
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N° RG 21/04019 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF57 - N° registre 1ère instance : 20/00031
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 21 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 37 postulant et plaidant par Me MENASCHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me FORRE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
La CPAM [Localité 8]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 21 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant Madame [S] [L] à la SAS [9], en présence de la CPAM de [Localité 8] [Localité 3], a :
- jugé que l'accident du travail dont Madame [S] [L] a été victime le 16 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9],
- ordonné la majoration maximale du capital d'incapacité alloué à Madame [S] [L],
- ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de Madame [S] [L], confiée au docteur [D], avec mission reprise au dispositif,
- dit le jugement commun à la CPAM de [Localité 8] [Localité 3],
- condamné la SAS [9], à payer à Madame [S] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- réservé toutes autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise,
Vu l'appel du jugement relevé le 26 juillet 2021 par la SAS [9],
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [9] prie la cour de :
- déclarer la SAS [9] recevable et fondée en son appel,
infirmer le jugement déféré
statuant à nouveau,
- débouter Madame [S] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [S] [L] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [S] [L] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été atteinte Madame [S] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9]
en conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente,
renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai aux fins qu'il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par Madame [S] [L] ,
- condamner la société [9] à payer à Madame [S] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] prie la cour de:
sur la demande de faute inexcusable,
- donner acte à la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- donner acte à la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur, la société [9], à rembourser la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, que ce soit s'agissant de la majoration de capital ou des préjudices en lien,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la CPAM de [Localité 8] [Localité 3],
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SUR CE LA COUR,
Madame [S] [L], employée de la société [9] en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident survenu le 16 septembre 2015, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail effectuée le 17 septembre 2015: « .. une partie de la palette s'est écroulée et la cloison s'est écrasée. Elle ( Madame [S] [L] ) a essayé de retenir les meubles et la cloison... siège des lésions: nuque et bras...nature des lésions: douleurs, déchirures musculaires... ».
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2015 a relevé, s'agissant de Madame [S] [L] : « ligamentoplastie avec PSH gauche et fissure cubitale gauche ».
Par courrier en date du 29 octobre 2015, la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Madame [S] [L] a été déclaré consolidé au 15 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué par décision du 30 octobre 2019 en indemnisation des séquelles en lien avec l'accident du travail du 16 septembre 2015.
Après échec de la procédure de conciliation, Madame [S] [L] a saisi le 16 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Douai aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l'accident du travail du 16 septembre 2015.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Douai a fait droit à la demande de Madame [S] [L] avec toutes conséquences.
La société [9] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de l'ensemble des prétentions de Madame [S] [L].
Elle expose que si elle n'a jamais contesté la réalité de l'accident en cause ni sa qualification en accident du travail, elle conteste en revanche toute faute inexcusable qui lui serait imputable au motif que la preuve de celle-ci n'est pas rapportée par Madame [S] [L].
Elle indique que les circonstances de l'accident ont été relatées de façon lapidaire dans la déclaration d'accident du travail, que la caractérisation d'une faute inexcusable ne peut reposer sur une seule phrase aussi générale et sur les seules déclarations de la victime, que le procès-verbal de réunion du Comité social et économique de la société, tenue le 5 novembre 2019, produit par Madame [S] [L] n'est pas probant et ne démontre pas qu'au moment de l'accident, le site de [Localité 6] sur lequel était affectée l'interessée aurait rencontré « un problème de stockage de palettes ».
Elle ajoute que les photographies produites par Madame [S] [L] au soutien de ses allégations ne sont ni datées ni certifiées comme ayant été prises sur son lieu de travail, et que la preuve selon laquelle elle aurait procédé à la manipulation litigieuse sur ordre de son supérieur n'est pas rapportée.
Elle observe encore que la manipulation des produits du magasin faisait partie des missions dévolues à Madame [S] [L] , qu'aucune faille d'organisation ne saurait être retenue à ce titre, et que les dispositions des articles R 4515-1 et suivants du code du travail, auxquelles les premiers juges ont fait référence, ne sont pas applicables à la cause, de sorte qu'elle n'a pas manqué aux règles de sécurité en vigueur.
Madame [S] [L] conclut à la confirmation de la décision déférée.
Elle précise que selon avis du médecin du travail du 17 octobre 2019, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste, puis licenciée pour inaptitude le 26 novembre 2019.
Elle indique que l'établissement avait reçu une grosse livraison les jours précédant l'accident de sorte que de nombreuses palettes étaient stockées tant dans la réserve que dans la zone commerciale, et dans les « zones d'ambiances » en cours d'installation, que la directrice du magasin avait été vainement alertée quant au caractère dangereux de ce stockage, et qu'à son arrivée dans le magasin le 16 septembre 2015, il lui a été demandé de déporter les palettes ainsi entreposées tout en restant à disposition des clients, qu'elle a sollicité l'aide de sa responsable, et qu'à l'occasion de la manipulation d'une palette instable et penchée, de nombreux cartons sont tombés sur elle, en particulier de nombreux très grands miroirs.
Elle soutient que son employeur aurait du avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et clients, que les palettes n'avaient pas à se trouver dans la zone commerciale proprement dite mais devaient se trouver dans la réserve, que les palettes étaient mal filmées ce qui générait un risque de chute d'objets et que le problème du stockage de palettes était connu au sein de la société, ce dont témoigne le procès-verbal du CSE du 5 novembre 2019.
Elle considère qu'il n'appartient pas à une vendeuse de procéder à des opérations de manutention, que les tâches en cause ne relevaient pas de ses attributions, et que la société a délibérément enfreint les règles élémentaires de sécurité, alors qu'elle était en outre dépourvue de tout Elément de Protection Individuelle lors de l'opération en cause.
La CPAM de [Localité 8] [Localité 3] s'en rapporte à justice quant à la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences.
Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'htypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [9].
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* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, il est établi que l'accident du travail dont Madame [S] [L] a été victime le le 16 septembre 2015 résulte de la chute d'une palette d'objets.
La fiche de poste de vendeuse produite aux débats mentionne que Madame [S] [L] avait pour mission notamment de « réceptionner et déballer les marchandises et en vérifier l'étiquetage », de sorte qu'il ne peut être considéré que l'opération de manipulation ligieuse n'entrait pas dans ses attributions.
Toutefois, il ressort des pièces versées comme des circonstances de l'accident que la stabilité de la palette en cause et de l'installation n'était garantie par aucun dispositif de sécurité , alors que l'employeur ne pouvait qu'avoir, ou devait avoir, conscience du danger provoqué par cette instablité.
Cette absence de dispositif de sécurité a favorisé la chute de la palette, alors qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes dispositions pour veiller à la sécurité de l'ensemble, ce qu'il n'a pas fait.
Il en résulte que la cour, par substitution de motifs, confirmera la décision déférée en ce qu'elle a que l'accident du travail dont Madame [S] [L] a été victime le 16 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9].
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Au regard des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, c'est à juste raison que les premiers juges ont ordonné la majoration maximale du capital alloué à Madame [S] [L] , cette majoration se définissant comme le doublement de son indemnité en capital dès lors que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5%.
C'est également à juste titre au regard des pièces médicales versées au dossier que les premiers juges ont ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse primaire avant dire droit sur les préjudices de Madame [S] [L], avec mission reprise au dispositif, et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
* Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] :
Ajoutant à la décision déférée et par application des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale, la cour condamnera la société [9] à rembourser la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, outre le remboursement des frais d'expertise dont la caisse aura fait l'avance.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [L] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [9] sera condamnéeà lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [9] à rembourser la CPAM de [Localité 8] [Localité 3] de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable outre le remboursement des frais d'expertise,
DEBOUTE la société [9] de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société [9]aux dépens.
CONDAMNE la société [9] à payer à Madame [S] [L] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DEBOUTE la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,