Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
R.G : N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLWQ
[I]
c/
[R]
S.A. MY MONEY BANK
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Benjamin CHAUVEAUX
Me Karoline DIALLO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 03 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
[B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. MY MONEY BANK Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
(Conclusions d'intimée déclarées irrecevables par ordonnance du président de chambre le 20 février 2024)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Claire HERLET, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2018, M. [S] [I] et Mme [B] [R] épouse [I] ont accepté une offre préalable de prêt « Easytreso» souscrite auprès de la société My Money Bank anciennement GE Money Bank, d'un montant de 22 398,99 euros remboursable sur durée de 60 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,1 % et au taux annuel effectif global de 5,87 %.
Les échéances du crédit n'ont pas été régulièrement payées.
Le 2 mars 2021, l'établissement de crédits leur a adressé une lettre de mise en demeure leur rappelant les obligations non respectées et les mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 2 601,69 euros représentant le cumul des sommes impayées, sous peine de déchéance du terme.
Aucune régularisation n'étant intervenue, la banque a réitéré l'envoi par courriers recommandés en date des 27 décembre 2021 et 25 mars 2022.
M. et Mme [I] n'ayant pas régularisé leur situation, la banque leur a, par courrier du 25 mars 2022, notifié la déchéance du terme du prêt.
Par acte extrajudiciaire du 8 août 2022, la société My Money Bank a assigné M. [I] et Mme [R] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner à hauteur de la somme de 9 666,66 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,1 % à compter du 25 mars 2022, date du dernier décompte.
Par jugement rendu le 3 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
-déclaré la SA My Money Bank recevable en son action,
-condamné M [S] [I] et Mme [B] [I] née [R] à verser à la SA My Money Bank la somme de 7 447,05 euros à majorer des intérêts contractuels de 4.10% l'an sur la somme de 6 616 euros à compter du 19 janvier 2023, au taux légal sur la somme de 820,95 euros à compter du 19 janvier 2023 et au taux légal sur la somme de 10 euros à compter du prononcé du jugement,
-débouté la SA My Money Bank du surplus de ses demandes,
-débouté M [S] [I] et Mme [B] [I] née [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M [S] [I] et Mme [B] [I] née [R] à payer à la SA My Money Bank la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M [S] [I] et Mme [B] [I] née [R] aux dépens,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [I] a interjeté appel par déclaration en date du 26 juillet 2023 contre les dispositions du jugement qui a :
-déclaré la SA My Money Bank recevable en son action,
-condamné M. [S] [I] et Mme [B] [I] née [R] à verser à la SA My Money Bank la somme de 7447,05 euros à majorer des intérêts contractuels de 4.10 % l'an sur la somme de 6 616 euros à compter du 19 janvier 2023, au taux légal sur la somme de 820,95 euros à compter du 19 janvier 2023 et au taux légal sur la somme de 10 euros à compter du prononcé du jugement ;
-condamné M [S] [I] et Mme [B] [I] née [R] à payer à la SA My Money Bank la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [S] [I] et Mme [B] [I] née [R] aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023 à étude.
Les conclusions d'appelant ont été signifiées à la SA My Money Bank par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 en vertu desquelles M. [I] demande de voir :
-prononcer la recevabilité et le bien fondé de son appel,
-infirmer le jugement entrepris en toutes dispositions,
et statuant à nouveau,
-prononcer la forclusion de l'action en paiement de la société My Money Bank,
-prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société My Money Bank faute pour elle de rapporter la preuve de sa créance en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank en raison de l'absence de bordereau de rétractation figurant dans les documents contractuels,
-condamner la société My Money Bank à payer à M. [I] la somme de 10 749,86 euros au titre du trop-perçu sur l'opération de crédit litigieuse,
-condamner la société My Money Bank à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros, pour les frais de première instance et à la somme de 1 000 euros concernant les frais irrépétibles exposés devant la cour, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Les conclusions d'intimée de la SA My Money Bank ont été notifiées par RPVA le 30 décembre 2023.
Le greffe a adressé aux parties un avis d'irrecevabilité de ces conclusions d'intimée le 8 janvier 2024 et a sollicité les observations des parties avant le 22 janvier 2024.
Par courrier adressé par RPVA le 10 janvier 2024, le conseil de la SA My Money Bank a indiqué que si la cour devait estimer que ses conclusions étaient irrecevables, elle devrait cependant statuer à l'aune du jugement déféré ayant notamment déclaré son action recevable et ayant constaté qu'elle avait respecté les dispositions du code de la consommation.
Par ordonnance, le président de la chambre civile section instance a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 30 décembre 2023.
Mme [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS
-Sur la recevabilité de l'action en paiement engagée par la SA My Money Bank
L'article R312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Pour contester la recevabilité de l'action en paiement, M. [I] indique qu'il résulte de l'examen du tableau d'amortissement du prêt et de l'historique de remboursement versé par la société My Money Bank que la dernière échéance payée date d'avril 2020, date à compter de laquelle le délai de forclusion a commencé à courir pour deux ans sans être interrompu puisque l'assignation en paiement ne lui a été délivrée que le 8 août 2022.
Devant le premier juge, la SA My Money Bank contestait que son action soit forclose affirmant que la dernière échéance payée datait du mois de septembre 2020.
S'il résulte de la décision d'irrecevabilité des conclusions d'intimée que les pièces de la SA My Money Bank sont elles-aussi irrecevables et que la cour ne peut s'y référer, il n'en demeure pas moins qu'elle doit statuer à l'aune du jugement déféré ainsi qu'au vu des pièces produites par M. [I].
Or, compte-tenu du contrat, de l'historique de compte et du journal des règlements en retard produits devant lui, le premier juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 5 août 2021 après imputation des paiements ultérieurs au premier incident de paiement.
Alors que M. [I] conteste la recevabilité de l'action introduite par assignation en date des 4 et 8 août 2022, la cour constate qu'il n'a versé aux débats ni le contrat de prêt, ni le tableau d'amortissement du prêt, ni les décompte des sommes versées ou encore celui des sommes impayées alors qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, si bien que la cour n'est pas en mesure de remettre en cause l'appréciation des pièces faite par le premier juge.
En tout état de cause, il résulte du tableau établi par l'appelant dans ses conclusions portant sur le montant des sommes réglées à la SA My Money Bank que contrairement à ce qu'il avance, de nombreuses échéances ont été payées postérieurement au 5 février 2020, date à laquelle il fixe le premier incident de paiement, et qu'à sa lecture, le premier incident de paiement date du 5 juillet 2021, confirmant ainsi l'appréciation du premier juge qui a considéré que l'action n'était pas forclose, le délai ayant été interrompu le 4 août 2022.
Dans ces conditions, le jugement qui a déclaré l'action de la SA My Money Bank recevable sera confirmé.
-Sur la demande en paiement
-sur la preuve de l'obligation dont la banque s'est prévalu en première instance
Se fondant sur l'article 9 du code de procédure civile, M. [I] soulève l'irrecevabilité de l'action en paiement faute de preuve de sa créance au motif qu'il existe une distorsion entre les termes du contrat, le tableau d'amortissement et l'historique des paiement.
A titre liminaire, la cour entend redonner à cette demande sa qualification adéquate qui n'est pas une question de recevabilité de l'action mais une question de fond s'agissant de celle de la preuve de l'obligation dont l'établissement de crédit se prévaut.
Alors que M. [I] ne produit aux débats ni le contrat de prêt ni aucun tableau d'amortissement et décompte des sommes qui lui ont été réclamées, la cour constate que ces pièces ont été produites devant le premier juge qui a rendu sa décision à l'aune de l'offre de prêt et du décompte des sommes dues en date du 19 janvier 2023.
Il est donc établi que la SA My Money Bank a justifié de l'obligation dont elle se prévalait à l'encontre de M. et Mme [I].
-sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour soulever la déchéance du droit aux intérêts, M. [I] indique que ni le contrat de crédit ni les autres documents signés par les emprunteurs ne comportent le bordereau de rétractation prévu par les dispositions de l'article R312-9 du Code de la consommation qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code, alors que la sanction du défaut de bordereau de rétractation est la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation.
Il résulte du jugement déféré que M. [I] avait déjà soulevé la déchéance du droit aux intérêts en première instance et que se fondant sur les pièces produites, le juge a constaté que ' contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [I], la banque produit aux débats l'exemplaire de l'offre de crédit envoyé à M. et Mme [I], comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales et au modèle-type prévu en annexe de l'article R.312-9 du code de la consommation ( pièce n°14)'.
Alors que M. [I] ne verse pas aux débats l'offre de prêt litigieuse, la cour n'est pas mise en mesure de remettre en cause l'appréciation du premier juge quant à la régularité formelle du contrat.
Dans ces conditions, le jugement qui a débouté M et Mme [I] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sera confirmé.
-sur le montant de la créance de la banque
Il résulte du jugement déféré que pour fixer la condamnation des époux [I] à payer à la banque la somme de 7 447,05 euros à majorer des intérêts contractuels de 4.10% l'an sur la somme de 6 616 euros à compter du 19 janvier 2023, au taux légal sur la somme de 820,95 euros à compter du 19 janvier 2023 et au taux légal sur la somme de 10 euros à compter du prononcé du jugement, le premier juge a pris en compte les stipulations contractuelles, l'historique de compte, le décompte des sommes dues au 19 janvier 2023 et le montant des paiements effectués par M. [I] postérieurement à la déchéance du terme.
Il conteste le montant des sommes réclamées au motif que le capital emprunté était de 22 398,99 euros, que jusqu'à la déchéance du terme il a réglé 29 648,85 euros, que depuis le 25 avril 2022 jusqu'à la clôture des débats, il a payé 3 000 euros et qu'il a effectué deux versements de 250 euros chacun le 30 mars 2023 et le 26 juin 2023, ce qui justifie à son sens que la banque lui rembourse la somme de 10 749,86 euros à titre de trop-perçu.
A défaut pour M. [I] de produire aux débats le tableau d'amortissement et les décomptes sur lesquels le premier juge s'est fondé pour établir la créance, la cour ne dispose d'aucun élément permettant de remettre en cause le calcul de la créance par le premier juge et elle ne pourra que confirmer le jugement déféré.
-Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties perdantes en première instance, c'est par une juste application de l'article 696 du code de procédure civile que le premier juge a condamné M. [I] et Mme [R] épouse [I] aux dépens et qu'il les a condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SA My Money Bank la somme de 800 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
M. [I] succombant à l'instance d'appel, il sera en outre condamné à en payer les dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] à payer les dépens d'appel.
Le greffier Le président
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