Texte intégral
C5
N° RG 22/03103
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPUI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00004)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 08 août 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [O] [W], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [M] a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie versées par la CPAM de l'Isère entre le 17 septembre 2013 et le 31 mai 2016 pour un total de 41.527,50 euros, selon une attestation de la caisse en date du 20 octobre 2016.
Par courrier du 30 juillet 2019, la caisse a notifié à l'assuré un indu de 20.543,40 euros au titre des indemnités journalières perçues du 1er janvier 2015 au 31 mai 2016, en présence de faux bulletins de salaire.
Le commission de recours amiable de la caisse, saisie par M. [M], a rejeté la contestation de celui-ci le 4 novembre 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [M] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 24 juin 2022 :
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à verser à la CPAM la somme de 20.543,40 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2016,
- condamné M. [M] à une amende civile de 800 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 août 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande :
- la réformation du jugement,
- l'annulation de la notification d'indu pour 20.543,40 euros,
- subsidiairement le débouté des demandes de la CPAM et la déduction de la somme répétée d'une somme de 20.543,40 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [M] fait valoir qu'il a toujours respecté ses obligations d'information de la CPAM et a toujours suivi les instructions données par celle-ci, en lui transmettant les éléments nécessaires pour le suivi de son dossier. Il estime que si l'indu était confirmé, des dommages-intérêts correspondant à l'indu devraient être déduits de la créance en raison des dysfonctionnements de la caisse s'apparentant à des fautes et des négligences.
M. [M] reproche à la caisse de prétendre qu'il n'aurait pas fourni de prestation de travail et aurait présenté de faux bulletins de salaire établis par M. [F], alors qu'il n'est pas responsable de l'absence de déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF et des manquements de M. [F]. Il affirme avoir fourni une prestation de travail pour le compte de la société de M. [F], et avoir pensé qu'il était légitimement déclaré par son employeur, ignorant que M. [F] ne payait pas ses cotisations auprès de l'URSSAF. M. [M] justifie du paiement des salaires sur son relevé de compte chaque mois, et ses déclarations aux impôts. Il souligne que l'argumentation de la CPAM repose uniquement sur une lettre d'opposition à une contrainte de l'URSSAF de l'association tutélaire de M. [F] qui allègue la fourniture de faux bulletins de salaire à un ami, sans préciser l'identité de cet ami.
M. [M] reproche également au jugement d'avoir retenu qu'il ne pouvait pas justifier d'un contrat de travail alors qu'un écrit n'est pas obligatoire, et une absence de déclaration préalable à l'embauche alors qu'il pensait que M. [F] avait fait le nécessaire.
Par conclusions du 29 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement.
La caisse explique qu'un contrôle de la situation de M. [M] a conduit à des investigations de terrain et des contacts avec des organismes partenaires, pour apprécier les fiches de salaires de l'assuré entre juin et août 2013. Il est apparu que l'entreprise de M. [F] au numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 7] n'a fourni aucune déclaration annuelle de données sociales pour l'année 2013, et qu'une déclaration préalable à l'embauche de M. [M] a été faite le 15 novembre 2013 pour une embauche le 4 janvier 2013. L'URSSAF a donc engagé une procédure en recouvrement de cotisations concernant cet emploi dissimulé, l'employeur n'ayant fourni aucun bordereau de cotisations sociales ni réglé celles afférentes à l'emploi de M. [M], en délivrant une contrainte du 11 janvier 2016 qui a été validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale par un jugement définitif du 14 avril 2017, cette décision retenant une présomption de travail clandestin ou fictif.
Il ressort de cette procédure que l'association [8], gérant la curatelle de M. [F], a fait valoir que M. [F] n'était plus en état de travailler depuis 2008 et avait fourni de faux bulletins de salaire à un ami aux fins d'obtenir tout avantage. Un relevé du compte de M. [F] révèle en outre qu'avant chaque versement du salaire de M. [M], un montant équivalent en espèce y était déposé.
Par conséquent, la CPAM estime que les salaires n'étaient pas issus d'un travail salarié effectif et que les indemnités journalières ont ensuite été indument versées, sans que puisse être reprochée à la caisse une négligence puisque ce sont de fausses attestations et de faux bulletins de salaire qui ont été produits pour obtenir les prestations en espèces. La caisse ajoute qu'une procédure de pénalité a été engagée sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du Code de la sécurité sociale et a donné lieu à une notification de pénalité de 3.000 euros le 6 janvier 2020, qui n'a pas été contestée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 juillet 2013 au 1er janvier 2016, disposait que : « L'assurance maladie comporte : (...)
5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
L'article L. 313-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er janvier 2016, disposait que : « I.-Pour avoir droit et ouvrir droit : (') 2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée (') l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ».
Ces dispositions ont été maintenues dans la version de l'article L. 321-1 en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021 (« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ») et dans celle de l'article L. 313-1 en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2016 (« I.-Pour avoir droit : (') 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée (') l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé »).
L'article L. 8221-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que : « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ».
L'article L. 8221-3, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2018, prévoyait que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (') 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ».
2. - En l'espèce, M. [M] justifie de bulletins de paye de janvier à novembre 2013, pour l'entreprise [3] au numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 6] (puis [N° SIREN/SIRET 7] à compter de juillet) mentionnant un arrêt maladie à compter du 14 septembre 2013, pour un emploi de chef de chantier avec une qualification de technicien.
M. [M] justifie également le crédit sur son compte bancaire à la [9] des montants des bulletins de paye sous la forme de virement SEPA intitulé « EVI [F] [G] » en février, mars, avril et juillet 2013.
M. [M] a rempli le 18 novembre 2013 une déclaration de changement de situation indiquant sa qualité de salarié de [4] à compter du 2 janvier 2013 comme responsable, et M. [F] a rempli le 22 novembre 2013 une attestation de salaire pour M. [M].
Un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Rhône-Alpes a écrit à la CPAM de l'Isère un courriel du 25 mars 2015 pour l'informer que M. [F] n'avait fourni aucune déclaration sociale entre janvier 2013 et juin 2014. Une lettre d'observations du 18 mai 2015 a ainsi relevé sur l'année 2013, à la suite d'un signalement de la CAF de [Localité 5] sur la base des bulletins de paye de M. [M], une absence de fourniture des bordereaux de cotisations pour l'emploi de M. [M], ainsi qu'une déclaration d'embauche le 15 novembre pour une embauche effective du 4 janvier, ce qui a conduit à un rappel de cotisations de 12.745 euros. Un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 14 avril 2017 a validé une contrainte émise au titre de ce rappel, en mentionnant que : « Monsieur [G] [F], assisté de l'Association [8] es qualité de curateur (') a régulièrement formé opposition à cette contrainte, indiquant que Monsieur [G] [F] a été victime d'un abus de faiblesse commis par l'un de ses amis auquel il a fourni des bulletins de salaire afin que celui-ci puisse bénéficier d'un prêt immobilier » ; le jugement considérait ensuite que : « Si ces bulletins de salaire avaient été établis pour rendre service à un ami sans emploi et désireux d'obtenir un prêt immobilier ou tout autre avantage, il n'en demeure pas moins que ces bulletins de salaire constituent une présomption de travail clandestin ou fictif et que leur auteur est redevable des cotisations sociales afférentes ».
Il ressort de relevés de compte de M. [F] que les virements des salaires de M. [M] de 1.702,17 euros étaient toujours précédés d'un dépôt d'espèces de 1.700 à 1.750 euros, la veille ou le jour même, entre février et juin 2013.
3. - Au regard de ces éléments, il est établi que l'ami pour lequel M. [F] a déclaré au cours d'une procédure judiciaire qu'il avait établi de faux bulletins de paye était M. [M], puisque le débat portait sur une contrainte fondée sur une lettre d'observations de l'URSSAF ayant constaté les bulletins de paye de M. [M] et l'absence de déclarations faites par l'employeur sur ces rémunérations.
Au-delà de la confusion générée par le fait que les bulletins de paye étaient établis au nom de [3] et que les paiements de salaires étaient opérés par M. [G] [F] (divers documents mentionnant d'ailleurs une entreprise « [4] », et aucun document n'attestant que « [3] » avait une personnalité morale), il n'en reste pas moins que la dénonciation du caractère frauduleux de ces bulletins de paye et les circonstances du travail salarié allégué auprès d'un employeur sous curatelle, et surtout les constatations de l'URSSAF et du TASS, permettent de considérer que M. [M] s'est livré à un travail dissimulé interdit par le Code du travail.
Devant ce constat, M. [M] n'apporte aucun élément de preuve, ni même un commencement de preuve, d'une prestation de travail réalisée et qui aurait permis de lui ouvrir droit au bénéfice de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, sous réserve de sa légalité. M. [M] n'explique pas le travail qu'il allègue avoir réalisé, mis à part qu'il travaillait dans le bâtiment.
Enfin, il ne saurait opposer à la CPAM le fait qu'il aurait été trompé par M. [F] ou aurait été de bonne foi, l'organisme étant légitime à réclamer un indu d'indemnités journalières versées à un salarié en situation de travail dissimulé en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil qui disposent que « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », et que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
4. - Par conséquent, le jugement sera confirmé, et M. [M] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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