Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-94
N° RG 19/07767 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJJZ
SA PACIFICA
C/
Mme [H] [Z]
M. [F], [T], [Y] [Z]
Mme [G], [A], [U] [Z]
M. [X] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Pascale LE CHAMPION, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [H] [Z] représentée par son tuteur Monsieur [X] [Z], né le 14/11/1961 à [Localité 12] (35), de nationalité française marin de commerce, demeurant [Adresse 17] à [Localité 11], désigné en cette qualité par jugement du Juge des Tutelles de DINAN en date du 18/12/2012
et ès qualités d'héritière de son frère [B]
née le 12 Juillet 1992 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F], [T], [Y] [Z] ès nom et ès qualités d'ayant-droit de [B], [O], [R] [Z], né le 30 septembre 1990 à [Localité 13] (35), décédé le 9 juin 2018 à [Localité 10] (22)
né le 19 Mai 1999 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BAGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G], [A], [U] [Z] ès nom et ès qualités d'ayant droit de [B], [O], [R] [Z], né le 30 septembre 1990 à [Localité 13] (35), décédé le 9 juin 2018 à [Localité 10] (22).
née le 19 Mai 1999 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BAGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001008 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [X] [Z] ès nom et ès qualités d'héritier de son fils, [B], [O], [R] [Z], né le 30/09/1990 à [Localité 13] (35), décédé le 9 juin 2018 à [Localité 10] (22)
né le 14 Novembre 1961 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès COETMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
************
Le 11 septembre 2014, vers 19h40, Mme [P] [W] épouse [Z] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait son véhicule Renault Laguna, assuré auprès de la société Pacifica, qui s'est déporté et a heurté un panneau de signalisation avant de finir sa trajectoire en contre-bas de la chaussée sur le toit.
Mme [P] [W] épouse [Z] est décédée au cours de son transfert par le Samu au CHU de [Localité 15] à 20h59.
L'enquête pénale confiée à la gendarmerie n'a pas permis de déterminer les causes de l'accident.
Le 13 avril 2015, M. [X] [Z] a été informé par la société Pacifica qu'elle refusait sa garantie au motif que le décès aurait été d'origine 'naturelle'.
En désaccord avec cette analyse, par actes délivrés les 12 et 19 mai 2016, M. [X] [Z], en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] et [F] et de tuteur de sa fille Mme [H] [Z], a fait assigner la société Pacifica et la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal de Rennes en indemnisation de leur préjudice.
Par actes des 7 et 8 septembre 2016, M. [B] [Z], fils majeur de la victime, a fait assigner la société Pacifica et la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal en indemnisation de son préjudice.
Le 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux procédures.
M. [B] [Z] est décédé le 9 juin 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, son père et ses frère et soeurs sont intervenus volontairement en leurs qualités d'ayants droit en produisant l'attestation d'hérédité.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de Rennes a :
- reçu en leur intervention volontaire M. [X] [Z], tant en nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme [H] [Z], Mme [G] [Z] et M. [F] [Z], venant aux droits de M. [B] [Z], décédé.
- mis hors de cause la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et -Vilaine.
- dit que la société Pacifica doit sa garantie du fait de l'accident de la circulation dont Mme [P] [W] épouse [Z] a été victime le 11 septembre 2014,
- condamné la société Pacifica à payer M. [X] [Z] la somme de 71 433,38 euros au titre de sa perte de revenu et la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la société Pacifica à payer à M. [F] [Z] les sommes de
4 867,92 euros au titre de sa perte de revenu et de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [G] [Z] les sommes de
4 877,22 euros au titre de sa perte de revenu et de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la société Pacifica à payer à M. [X] [Z] en qualité de tuteur de Mme [H] [Z], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la société Pacifica à payer à M. [X] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme [H] [Z], Mme [G] [Z] et M. [F] [Z], venant aux droits de M. [B] [Z], décédé, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamné la société Pacifica à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pacifica à payer à maître Isabelle Bagot, avocat de M. [X] [Z], en son nom et en qualité de tuteur de Mme [H] [Z], Mme [G] [Z] et M. [F] [Z], venant aux droits de M. [B] [Z] décédé et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, maître Bagot dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pacifica aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Bazille Tessier Preneux, avocats, maître Bagot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 2 décembre 2019 et le 17 décembre 2019, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 août 2020, la société Pacifica demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal de Rennes du 12 novembre 2019,
- dire que le décès de Mme [P] [Z] n'est pas d'origine accidentelle,
- constater l'absence des critères de mise en 'uvre de la garantie,
En conséquence,
- rejeter les demandes des consorts [Z] tant ès-noms qu'ès-qualités
A titre subsidiaire,
- lui décerner acte de ce qu'elle n'entend pas contester le quantum des sommes allouées par le tribunal aux ayants droit ès-noms et ès-qualités,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices d'affection dans les termes suivants :
* pour Mme [H] [Z] : 20 000 euros,
* pour M. [B] [Z], aux droits duquel viennent M. [X] [Z], Mme [H] [Z] représentée par son tuteur, Mme [G] [Z] et M. [F] [Z] : 15 000 euros,
- condamner solidairement et conjointement les consorts [Z] ès-nom et ès-qualités au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [Z] ès-nom et ès-qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, M. [X] [Z], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [B], [O], [R] [Z], et Mme [H] [Z], représentée par M. [X] [Z] tuteur, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [B], [O], [R] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
* dit que la société Pacifica doit sa garantie du fait de l'accident de la circulation dont Mme [P] [W], épouse [Z] a été victime le 11 septembre 2014,
* condamné la société Pacifica à régler à M. [X] [Z] la somme de 71 433,38 euros au titre de sa perte de revenus et la somme de
25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* condamné la société Pacifica à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Pacifica aux dépens,
- la réformer en ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'affection de M. [B] [Z] et Mme [H] [Z],
- condamner la société Pacifica à régler à M. [X] [Z] en qualité de tuteur de Mme [H] [Z] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
-condamner la société Pacifica à régler à M. [X] [Z] en son nom personnel et en qualité de tuteur de Mme [H] [Z], venant aux droits de M. [B] [Z] décédé, la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la société Pacifica à régler à M. [X] [Z] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel,
- débouter la société Pacifica de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020, M. [F] [Z] et Mme [G] [Z], à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [B], [O], [R] [Z], décédé le 9 juin 2018, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de Rennes, en ce qu'il a :
* dit que la société Pacifica doit sa garantie du fait de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [P] [W] épouse [Z], le 11 septembre 2014,
* condamné la société Pacifica à payer à M. [F] [Z] les sommes de
4 867,92 euros au titre de sa perte de revenus et de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* condamné la société Pacifica à payer à Mme [G] [Z] les sommes de
4 877,22 euros au titre de sa perte de revenus et de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* condamné la société Pacifica à payer à maître Bagot, avocat de M. [X] [Z], en son nom et en qualité de tuteur de Mme [H] [Z], M. [F] [Z] et Mme [G] [Z], venant aux droits de M. [B] [Z], décédé et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 2°du code de procédure civile,
* condamné la société Pacifica aux dépens, lesquels seront par maître Bagot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande de Rennes, s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'affection de M. [B] [Z], et :
- condamner la société Pacifica à verser à M. [F] [Z] et Mme [G] [Z], venant aux droits de M. [B] [Z], décédé, la somme de 25 000 euros, au titre de son préjudice d'affection,
- condamner la société Pacifica à verser à maître Bagot la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel,
- débouter la société Pacifica de ses demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la garantie.
Au soutien de son appel, la société Pacifica rappelle les modalités de la garantie 'protection corporelle du conducteur'.
Elle explique la définition contractuelle d'un accident et précise qu'un accident mortel suppose la réunion de 5 conditions : le décès doit provenir de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle et ainsi survenir uniquement et directement suite à une blessure corporelle accidentelle.
Elle précise que le caractère accidentel du décès constitue une condition de la garantie et qu'il appartient aux ayants droit de l'assuré d'établir ce caractère accidentel.
Elle fait état de l'attestation du docteur [D], médecin urgentiste intervenu avec le Samu le jour de l'événement, qui fait état d'un décès par mort naturelle suite à un AVP. Elle conteste le deuxième certificat médical établi 10 mois après l'accident.
La société Pacifica expose que les témoignages montrent que, peu avant le choc, Mme [Z] n'exerçait aucune maîtrise sur son véhicule qui a pris une trajectoire pour le moins anormale. Elle signale que Mme [Z] suivait un sevrage alcoolique et était sous l'emprise d'un traitement médicamenteux, qui peut induire un risque de somnolence, de vertige ou de troubles de la vigilance.
Pour l'assureur, le décès de Mme [Z] est naturel et non accidentel.
M. [F] [Z] et Mme [G] [Z], en leur nom personnel et venant aux droits de M. [B] [Z], décédé, expose que leur mère est décédée des suites de l'accident.
Ils reprennent la définition contractuelle de l'accident et estiment que l'assureur invoque des hypothèses ou supputations pour tenter de s'exonérer de sa garantie, et qu'il opère une confusion entre les causes du défaut de maîtrise du véhicule et l'origine du décès de Mme [Z].
Ils considèrent que la violence du choc frontal contre un plot de béton de signalisation de travaux constitue la cause extérieure à l'origine de l'accident aux termes des conditions contractuelles.
M. [X] [Z] et Mme [H] [Z] (représentée par son tuteur), en nom et en qualité d'ayant droit de M. [B], [O], [R] [Z], contestent l'analyse de la société Pacifica.
M. [X] [Z] explique qu'en souscrivant le contrat d'assurance, il a voulu se protéger lui-même ainsi que les siens des conséquences corporelles d'un accident de la circulation.
Les intimés considèrent que Mme [Z] est décédée d'une atteinte corporelle non intentionnelle.
Ils signalent que Mme [Z] ne souffrait d'aucune pathologie susceptible de causer son décès de manière brutale.
Pour eux, le décès est dû au choc entre le véhicule et un plot en béton de signalisation, puis le tonneau réalisé par la voiture.
Ils déclarent que Mme [Z] était vivante après l'accident et qu'elle est décédée 1h20 après l'accident.
Ils expliquent les conditions de l'accident, et soulignent que le processus de la sortie de voie n'a pas excédé 1 ou 2 secondes, Mme [Z] roulant à une vitesse d'environ 110 km/h. Ils contestent la description du processus accidentel par l'assureur.
Concernant l'utilisation du Baclofène par Mme [Z], ils indiquent que cette dernière ne présentait pas les effets secondaires de ce traitement et qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence une somnolence ou des vertiges de la victime.
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater'ou 'donner acte', qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Au visa de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1190 du même code, dans le doute le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Les conditions générales du contrat prévoient au paragraphe 'protection corporelle du conducteur :
Ce que nous garantissons : le conducteur d'un véhicule automobile à 4 roues de moins de 3,5 tonnes, blessé ou décédé dans le cadre d'un accident.
Il est précisé que l'accident est une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure et exclusivement liée à l'usage comme moyen de transport du véhicule assuré ; cet événement peut se produire pendant l'usage du véhicule ou lors de la montée à bord ou de la descente du véhicule assuré. Nous ne devons l'indemnité en cas de décès par maladie que ci celle-ci est la conséquence d'un accident défini ci-dessus.
Selon les témoins, l'accident s'est déroulé comme suit :
- M. [L] : je me trouvais sur la voie de droite derrière un véhicule (...) J'ai vu le véhicule très lentement, mais progressivement se déplacer sur la droite de la chaussée et aller sur l'accotement (...) J'ai klaxonné deux ou trois fois en continu, mais le chauffeur n'a pas eu de réflexe (...) Après le véhicule est parti à la droite de la rambarde de sécurité et le véhicule s'est payé le grand panneau du côté droit, et après le véhicule s'est retourné et il est tombé dans le fossé. (...) Pour moi le véhicule devait rouler à 110, tout comme moi.
- M. [N] : j'ai vu ce véhicule partir tout doucement vers la droite, comme si celui-ci allait prendre une sortie. (...) Il est venu sur l'accotement, il n'a pas touché la rambarde de sécurité, et a continué sa trajectoire sur l'accotement avant de percuter le gros panneau (...) Le véhicule a fait un tonneau et est tombé en contrebas de la route.(...) Quand j'ai vu que le véhicule partait sans raison vers l'accotement, j'ai klaxonné, mais il n'y a pas eu de réaction(...) Je pense que le véhicule roulait à la même vitesse que moi.
- Mme [C] : à environ 200 mètres devant moi, j'ai vu un véhicule se déporter sur la droite sans raison, sans freinage, sans clignotant (...) Je n'ai pas vu le véhicule faire des tonneaux (....) Cela s'est passé rapidement.
(...) J'avais mis mon régulateur de vitesse à 114 km/h, j'avais mes distances de sécurité et le conducteur de ce véhicule devait rouler à la même vitesse.
- M. [J] : J'ai vu de l'autre côté de la quatre voie un véhicule qui (...) se déportait comme si on sortait de la voie expresse (...) J'ai vu que le véhicule percutait un obstacle (...). Pour moi le véhicule roulait à la même vitesse que les autres.
La conclusion de l'enquête de la gendarmerie est ainsi rédigée : de l'enquête effectuée, il ressort que la conductrice du véhicule, Mme [W] épouse [Z] [P], roulait à vitesse normale sur la voie de circulation appropriée de la D137 et regagnait son domicile. Pour raison indéterminée, celle-ci s'est déportée sur l'accotement se trouvant à sa droite et est venue percuter avec son véhicule un plot en béton de signalisation.
Ainsi le véhicule de Mme [Z] avait la même vitesse que les autres et seul le déport sur la droite s'est fait progressivement.
Écrire, comme le fait la société Pacifica, que ce déport s'est déroulé 'sur de longs instants' n'est justifié par aucun élément et relève de la simple affirmation.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer les raisons de ce déport.
Écrire que Mme [Z] n'exerçait aucune maîtrise sur son véhicule relève de la supputation.
Aucun élément du dossier ne met en évidence une intention suicidaire de Mme [Z] ou une fatigue de Mme [Z] ou un malaise de Mme [Z].
De même, si le traitement pris par Mme [Z], à savoir le Baclofene Zentiva, peut avoir des effets indésirables tels que la somnolence surtout en début de traitement, de la confusion,....ces effets ne touchent pas tous les patients (la somnolence telle qu'invoquée par l'assureur ne concernant qu'une personne sur 10). Sur ce point, la société Pacifica affirme plus qu'elle ne démontre.
Les raisons de ce déport sur la droite sont indéterminées, et cette indétermination ne saurait être reprochée aux proches de Mme [Z].
Un accident a eu lieu, et le véhicule de Mme [Z] a heurté violemment un plot en béton et s'est retourné.
Des témoignages de l'enquête de la gendarmerie, il résulte que :
- M. [N] a trouvé Mme [Z] inconsciente ; il a défait sa ceinture de sécurité ; Mme [Z] reprend conscience une fois allongée,
- M. [J], interne en médecine, constate que Mme [Z] gémit de douleur et a une respiration difficile.
Il aide M. [N] à sortir l'intéressée du véhicule.
Mme [Z] perd connaissance ; M. [J] réalise un massage cardiaque pendant une minute ; Mme [Z] recommence à gémir ;
- Mme [Z] a mal sur le côté droit de l'abdomen ; et M. [J] a pu constater un hématome à cet endroit.
Le compte-rendu du Smur fait également état de douleurs abdominales.
Ainsi, après l'accident Mme [Z] est vivante même si son état est alarmant.
Le docteur [M] a écrit, dans un certificat du 11 avril 2016 : je soussignée, docteur [I] [M], médecin urgentiste intervenant pour le Samu 35, certifie avoir examiné Mme [Z] [P], née le 24 juillet 1960 et constaté son décès par mort accidentelle suite à un AVP survenu le 11 septembre 2019 sur la RN 137 de [Localité 16].
Ce même médecin a précisé, le 3 juillet 2015, que Mme [P] [Z] (...) est décédée le 11 septembre 2014 de mort accidentelle dans un accident de la voie publique.
Ces deux documents sont significatifs et le fait qu'ils auraient été sollicités par le conseil des demandeurs ne peut remettre en cause sa véracité.
Il est fait état d'un certificat établi par un docteur [D] qui mentionnerait une mort naturelle de Mme [Z]. Non seulement ce document n'est pas versé aux débats, non seulement la cour ne connaît pas les circonstances de l'intervention de ce médecin, mais encore la notion de mort naturelle doit être opposée à celle de mort par acte criminel.
La société Pacifica communique un courrier du docteur [V] qui affirme que le décès de Mme [Z] est naturel et non pas accidentel. Ce médecin n'a pas pris connaissance du compte-rendu du Samu, fait état de l'absence de lésions traumatiques descriptives externes alors qu'il n'a pas tous les éléments, procède par voie d'affirmation sur le déroulement de l'accident.
L'analyse du docteur [V] est inopérante et ne peut constituer un élément probant.
Mme [Z] est décédée des suites de cet accident.
Ainsi Mme [Z] a subi une atteinte corporelle non intentionnelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que la société Pacifica devait apporter sa garantie.
- Sur l'indemnisation.
La société Pacifica ne conteste pas le quantum des sommes allouées par le tribunal.
* Le préjudice de M. [X] [Z].
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué une somme de 71 433,38 euros au titre de sa perte de revenus et une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection.
Ces sommes ne sont pas contestées par l'assureur.
* Sur le préjudice de Mme [H] [Z].
Les intimés signalent que [H] était très proche de sa mère du fait de la nature de son handicap (la trisomie 21), qui la plaçait dans un état de forte dépendance matérielle et affective. Ils précisent que Mme [H] [Z] refuse de rentrer au domicile familial, qu'elle est plus apathique et moins dans la communication.
Le préjudice d'affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.
La fragilité de Mme [H] [Z], du fait de son handicap, n'est pas contestable.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué son préjudice d'affection à la somme de 20 000 euros.
* Sur le préjudice de M. [B] [Z].
Même s'il résidait à l'extérieur, les intimés précisent qu'il était très proche de sa mère.
Aucune pièce du dossier ne permet de contredire l'évaluation des premiers juges à la somme de 15 000 euros le préjudice d'affection de M. [Z].
- Sur les autres demandes.
Succombant en son appel, la société Pacifica est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pacifica de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Pacifica à payer M. [X] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens.
La greffière La présidente