Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 MAI 2024
N° RG 21/05672 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH3A
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 097 420, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences par l’entremise de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Mes Grégory MOUY et Matthieu MAZO de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [K] [I] [T]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et par L’AARPI ANTES AVOCATS, et Me Baudoin DUBELLOY, de L’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 19 Octobre 2021 reçu au greffe le 25 Octobre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Mars 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Mai 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation de son ambassade située à Paris, la République fédérale allemande a, en mars 2015, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris d’un référé-préventif, afin de déterminer les impacts potentiels des travaux sur les biens immobiliers avoisinants.
La Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, exploitante d’un établissement de restauration gastronomique avoisinant l’ambassade d’Allemagne, était représentée par Me [K] [T], avocat au barreau de Paris dans le cadre de la procédure de référé-préventif.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [O], avec pour mission de notamment donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et préconiser les mesures à mettre en place pour limiter les nuisances de tous ordres susceptibles d’être occasionnées aux avoisinants par les travaux.
Au cours de l’expertise, il a été constaté la présence de graisse sur un des murs de l’ambassade d’Allemagne, qui se plaignait aussi de nuisances olfactives, et dont l’origine a été attribuée par l’expert aux fumées provenant de la cuisine du restaurant exploité par la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
Suite à une assignation en référé du 12 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 25 mars 2016, ordonné une expertise judiciaire et confié cette dernière à Madame [R] [B], avec pour mission de notamment relever et décrire les désordres allégués ; fournir tous les éléments permettant de déterminer leurs auteurs ; indiquer leurs conséquences en particulier sur le bâtiment ; donner son avis sur les solutions appropriées ; évaluer le coût des travaux et donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres.
L’Ambassade d’Allemagne a procédé à la destruction et à la reconstruction du mur sur lequel la graisse s’était déposée.
L’expert a rendu son rapport d’expertise « en l’état » le 21 janvier 2019, duquel il ressort que les désordres allégués résultent du défaut de conformité des installations, permettant l’extraction des fumées du restaurant exploité par la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE. Il en résulte également que ces défauts étaient connus par les ETABLISSEMENTS LASSERRE et l’Entreprise CHIGNOLI qui était chargée de l’entretien desdites installations.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 août 2020, la République fédérale allemande a fait assigner la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater la non-conformité des conduits d’extraction de la cuisine du restaurant, qui seraient à l’origine de nuisances olfactives et des désordres subis par elle excédant les inconvénients normaux de voisinage. La République fédérale allemande a sollicité la condamnation de la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, « au titre du préjudices résultant du coût des travaux exposés pour remédier aux désordres dont elle est à l’origine », à lui rembourser la somme principale de 1.422.413 euros et, subsidiairement, celle de 1.003.104 euros.
Elle a également sollicité la condamnation de la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE à entretenir les conduits d’évacuation des fumées de sa cuisine, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, outre 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, après avoir mandaté un nouveau conseil, a fait assigner en intervention forcée les sociétés, CHIGNOLI, CHIGNOLI ENTRETIEN (aujourd’hui nommée DM CHIGNOLI) et CURAGE INDUSTRIEL DE [Localité 6], chargées de l’entretien des installations d’évacuation du restaurant.
Le 11 décembre 2020, la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, étant précisé qu’elle est titulaire d’une assurance civile professionnelle souscrite auprès de la Société AXA FRANCE IARD ; cette souscription ayant été réalisée par l’intermédiaire de la Société GEA ASSURANCES.
Par courriel du 5 février 2021, la Société GEA ASSURANCES a informé la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE du refus de la Société AXA FRANCE IARD de prise en charge du sinistre, au motif que ce dernier serait notamment prescrit.
Reprochant à son ancien conseil de ne pas avoir lors des opérations d’expertise judiciaire, d’une part, mis en cause les sociétés chargées de l’entretien des installations d’évacuation et, d’autre part, conseillé de diligenter une déclaration de sinistre ou une mise en cause à son assureur, la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE a, par assignations des 18 et 19 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me [K] [T] et ses assureurs, les sociétés MMM IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2022, la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE demande au tribunal de :
« Vu les pièces communiquées,
Vu les articles 47 et 412 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 124-1, alinéa 1 er, du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
DIRE ET JUGER la société ETABLISSEMENTS LASSERRE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;
DEBOUTER Maître [K] [T] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
PRENDRE ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS LASSERRE se réserve le droit de solliciter la réparation de l’entier préjudice financier qu’elle pourrait subir à l’issue de l’instance en ouverture de rapport initiée par la REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
CONDAMNER solidairement Maître [K] [T] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à la société ETABLISSEMENTS LASSERRE une somme de 175.000 €, à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice de désorganisation, le préjudice moral et le préjudice financier qu’elle subit d’ores et déjà du fait des fautes commises par cet avocat ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Maître [K] [T] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à régler à la société ETABLISSEMENTS LASSERRE la soMadame de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Dan ZERHAT, Avocat, en application de l’article 699 du même
Code ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ».
Elle expose que le tribunal judiciaire de Versailles est territorialement compétent pour connaître du litige, cette juridiction étant située dans un ressort limitrophe à celui où Me [K] [T] exerce ses fonctions d’avocat.
Elle souligne que Me [K] [T] a eu seule la direction du dossier concernant le litige avec la République fédérale allemande, et précise que Me [V] [M] n’est pas intervenue en tant que dominus litis, mais en tant que représentante légale de la Société COMPAGNIE DE GRANDE RESTAURATION qui préside la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
Elle soutient que Me [K] [T] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en ne mettant pas en cause, lors des opérations d’expertise judiciaire, les sociétés qui sont intervenues sur les installations d’évacuation du restaurant, ainsi que leurs assureurs, rendant en conséquence inopposable à leur égard le rapport d’expertise du 21 janvier 2019.
Elle précise que le rapport d’expertise du 21 janvier 2019 indique que l’entreprise CHIGNOLI avait connaissance du défaut de conformité des installations, permettant l’extraction des fumées, cette entreprise n’étant pas dans la cause.
Elle fait valoir que Me [K] [T] a également commis une faute, en violation de son obligation de conseil, en ne lui recommandant pas de diligenter une déclaration de sinistre ou une mise en cause à son assureur dans le délai de prescription, prévu à l’article L114-1 du code des assurances.
Elle estime que, si ce délai avait été respecté, son assureur l’aurait indemnisée puisque le sinistre déclaré portait sur une réclamation effectuée par un tiers, laquelle est garantie sans distinction du caractère accidentel ou non du dommage qui en résulte.
Elle rappelle qu’il appartient au défendeur tenu à un devoir de conseil, de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Elle soutient que les fautes reprochées à Me [K] [T] lui ont occasionné un préjudice financier, dont elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la réparation, puisque ce dernier ne sera déterminé qu’à l’issue de l’instance devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Elle expose en outre que ses demandes en garantie formées à l’encontre des sociétés chargées de l’entretien des installations d’évacuation n’aboutiront pas dans le cadre de la procédure au fond, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 janvier 2019 leur étant inopposable.
Elle soutient que les fautes reprochées à Me [K] [T] lui ont occasionné un préjudice de désorganisation et un préjudice moral évalués respectivement à 150.000 euros chacun, ainsi qu’à un préjudice financier immédiat, de 25.000 euros, lié au défaut de prise en charge par son assureur des frais de justice exposés lors des opérations d’expertise judiciaire, confiées à Madame [R] [B].
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2022, Maître [K] [T] et les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« Débouter la société ETABLISSEMENTS LASSERRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS LASSERRE à payer à Madame [K] [T], à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à MMA IARD la somme de 2.000 € à chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS LASSERRE aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Claire RICARD, avocat ».
Ils relèvent que les demandes de « prises d’acte » sont irrecevables.
Ils contestent toute faute ou erreur reprochée à Me [K] [T]. Ils soutiennent, à ce titre, que cette dernière n’avait pas la direction du dossier relatif au litige entre la République fédérale allemande et la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE. Ils précisent qu’elle n’avait pas la qualité de dominus litis dans cette affaire, précisant que Me [V] [M] a agi en tant qu’avocate et représentante légale de la Société COMPAGNIE DE GRANDE RESTAURATION, propriétaire de la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
Ils ajoutent que le grief relatif à l’absence de déclaration de sinistre et de mise en cause de l’assureur du demandeur est inopérant. Ils exposent que la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE n’apporte pas la preuve du refus par son assureur de la prise en charge de ses honoraires. Ils soutiennent en outre que la Société AXA FRANCE IARD, son assureur, a été informée du sinistre dans les délais impartis par la Société GEA ASSURANCES. Ils précisent que le demandeur n’a pas bénéficié de la garantie permettant la prise en charge des frais de procédure, au motif que l’origine du sinistre n’était pas accidentelle.
Ils soulignent par ailleurs que le grief relatif à l’absence de mise en cause de l’entreprise CHIGNOLI, est inopérant car cette dernière a, au cours de l’expertise judiciaire, assisté à deux réunions au cours desquelles elle a eu l’occasion de faire valoir ses observations, de sorte que le rapport d’expertise du 21 janvier 2019 lui est opposable.
Ils estiment, en outre, que si les fautes invoquées par le demandeur étaient caractérisées, elles sont en réalité imputables à Maître [V] [M] et à la Société GEO ASSURANCES.
Ils affirment que les préjudices allégués par la demanderesse sont inexistants et que ses demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Ils font valoir que la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE peut solliciter auprès de son assureur l’indemnité de 25.000 euros pour la prise en charge de frais de procédure, soulignant que la procédure de référé-préventif et la procédure au fond sont liées.
Enfin, ils soutiennent qu’aucun préjudice moral et de désorganisation n’est caractérisé puisque la Société CHIGNOLI a fait part de ses observations, notamment techniques, en participant à des réunions au cours de l’expertise judiciaire menée par Madame [R] [B].
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
Par conclusions signifiées le 14 février 2024, la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Me [K] [T] et ses assureurs s’y sont opposés.
La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE indique que les parties à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ont, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la présente instance le 16 mai 2023, régularisé de nouvelles conclusions desquelles il ressort que les demandes formulées par la République Fédérale d’Allemagne à son encontre ont « considérablement augmenté depuis son assignation ».
A l’audience tenue le 25 mars 2024, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, cette demande n’étant pas justifiée au regard des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile ; les éléments invoqués par la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE n’étant pas constitutifs d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l'audience du 25 mars 2024, a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles n’est pas contestée.
Sur le principe de responsabilité de Me [K] [T]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l'avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE reproche à Me [K] [T] deux séries de griefs, à savoir l’absence de mise en cause de l’entreprise CHIGNOLI dans le cadre des opérations d’expertise et l’absence d’information quant au délai de prescription s’agissant de la déclaration de sinistre à l’assureur.
Me [K] [T] conteste toute responsabilité dans la mesure où elle déclare n’être intervenue qu’à la demande de Madame [M], avocate de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE. Elle estime ne pas avoir tenu le rôle de dominus litis, tous les éléments de la procédure transitant par Madame [M], à savoir les notes d’honoraires, les comptes-rendus ou les demandes d’instruction.
En l'espèce, il est constant que :
-La République fédérale allemande a, en mars 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’un référé-préventif, afin de déterminer les impacts potentiels des travaux sur les biens immobiliers avoisinants. La Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, exploitante d’un établissement de restauration gastronomique avoisinant l’ambassade d’Allemagne, était représentée par Me [K] [T], avocat au barreau de Paris dans le cadre de la procédure de référé-préventif.
- Par ordonnance de référé du 16 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [G] [O] avec pour mission de notamment donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et préconiser les mesures à mettre en place pour limiter les nuisances de tous ordres susceptibles d’être occasionnées aux avoisinants par les travaux.
- Au cours de l’expertise, il a été constaté la présence de graisse sur un des murs de l’ambassade d’Allemagne, qui se plaignait aussi de nuisances olfactives, et dont l’origine a été attribuée par l’expert aux fumées provenant de la cuisine du restaurant exploité par la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
-Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 25 mars 2016, ordonné une expertise judiciaire et confié cette dernière à Madame [R] [B] avec pour mission notamment de relever et décrire les désordres allégués ; fournir tous éléments permettant de déterminer leurs auteurs ; indiquer leurs conséquences en particulier sur le bâtiment ; donner son avis sur les solutions appropriées ; évaluer le coût des travaux et donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres. Dans le cadre de cette procédure, Me [K] [T], avocat au barreau de Paris, représentait par la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
-L’expert a déposé son rapport d’expertise « en l’état » le 21 janvier 2019, étant précisé que l’entreprise CHIGNOLI n’a pas été mise en cause dans le cadre de cette mesure d’instruction.
*Il ressort des débats que Me [K] [T] a représenté la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE dans le cadre des procédures litigieuses notamment s’agissant de la procédure de référé. Me [K] [T] était constituée dans l’intérêt de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE tel que cela ressort des ordonnances de référé. A cet égard, il doit être relevé que Me [K] [T] a participé aux opérations d’expertise judiciaire et a ainsi formulé des Dires dans l’intérêt de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE tel que cela ressort des notes aux parties, du pré-rapport et du rapport d’expertise produits aux débats.
Par ailleurs, la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE produit le courrier du 21 août 2018 de Me [K] [T] adressé à Madame [M] aux termes duquel elle indique : « Mon cher confrère,
Je vous prie de trouver ci-joint, copie de la note d’honoraires de notre cabinet concernant nos travaux arrêtés au 31 juillet 2018 qui vous est adressée par voie postale.
Je vous en souhaite bonne réception et vous laisse le soin de la transmettre à la cliente.
Votre bien dévouée. »
Quand bien même Me [K] [T] fait valoir qu’elle n’avait pas de contacts directs avec la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE mais avec Madame [M], avocate, elle-même en lien avec la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, et quand bien même Madame [M] adresse effectivement des correspondances aux avocats dans cette affaire, il n’en demeure pas moins qu’au vu des pièces produites, c’est Me [K] [T] qui est l’avocate constituée dans l’intérêt de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE et non Madame [M]. Me [K] [T] a d’ailleurs adressé à Madame [M] par courrier du 20 août 2018 une note d’honoraires s’agissant des travaux effectués et arrêtés au 31 juillet 2018 pour le compte de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERE.
Si dans les faits, il ne peut qu’être constaté que Madame [M] est intervenue dans le cadre de la procédure judiciaire, il n’en demeure pas moins que Me [K] [T], en sa qualité d’avocat constitué dans le cadre des procédures litigieuses, devait respecter les obligations à la charge des avocats et notamment son devoir de conseil, et ce, quand bien même Madame [M] intervenait régulièrement. Il lui appartenait également de conseiller utilement la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, le cas échéant, en la personne de Madame [M], des procédures à suivre de sorte qu’elle ne peut s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’elle n’avait pas la maîtrise de la procédure alors même qu’il est rappelé que c’est elle qui est constituée pour le compte de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
Il ne peut donc être raisonnablement contesté que Me [K] [T] est débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE. Il appartenait donc à Me [K] [T] de conseiller utilement cette société, et le cas échéant Madame [M] avec qui elle était en contact régulièrement dans le cadre de la défense de intérêts de la société. Aucun élément produit aux débats, notamment aucune convention conclue entre Me [K] [T] d’une part, et Madame [M] et la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE d’autre part, ne permet de démontrer que seule Madame [M] avait la maitrise et la responsabilité de la défense de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, étant de nouveau rappelé que l’obligation de conseil de Me [K] [T] en sa qualité d’avocate constituée dans l’intérêt de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE a pour effet de la rendre débitrice d’une obligation de moyen à l’égard de cette dernière.
Il est acquis que l’entreprise CHIGNOLI n’a pas été assignée en intervention forcée en vue de sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise alors même qu’il ressort desdites opérations que le défaut de conformité des installations permettant l’extraction des fumées du restaurant exploité par la Société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE étaient connus notamment par l’entreprise CHIGNOLI qui était chargée de l’entretien de ces installations.
Or, compte-tenu des termes du rapport d’expertise, l’absence de conseil de Me [K] [T] concernant la nécessaire mise en cause de l’entreprise CHIGNOLI dans les opérations d’expertise constitue une négligence fautive puisque si le rapport d’expertise peut être considéré comme opposable à cette société à titre de preuve dans le cadre de l’instance au fond, il n’en demeure pas moins que l’entreprise CHIGNOLI soulève dans le cadre de l’instance au fond l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard.
Me [K] [T] a donc engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
*La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE reproche également à Me [K] [T] de ne pas l’avoir avisée du risque lié à la prescription biennale découlant de l’article L114-1 du code des assurances s’agissant de la déclaration de sinistre à l’assureur. Elle précise ainsi que l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré au motif que ledit sinistre était prescrit en application de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
Me [K] [T] conteste toute responsabilité en exposant que la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE a souscrit son contrat d’assurance via un courtier et qu’il appartenait à ce dernier d’effectuer la déclaration de sinistre.
Il doit être relevé qu’en sa qualité de conseil de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, Me [K] [T] avait une obligation de mise en garde à l’égard de sa cliente s’agissant de la prescription applicable en matière de déclaration de sinistre à l’assurance. Le seul fait que la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE ait eu recours à un courrier d’assurance n’a pas pour effet de vider de tout effet l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat.
Ainsi, Me [K] [T] a engagé sa responsabilité en n’attirant pas l’attention de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE sur le délai de prescription biennale dont le point de départ est fixé en 2016, la déclaration de sinistre datant de décembre 2020 étant par voie de conséquence forclose.
Au regard de la combinaison de l'ensemble de ces éléments, les fautes ainsi commises justifient de déclarer Me [K] [T] responsable à l'égard de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « prendre acte » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE tendant à « PRENDRE ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS LASSERRE se réserve le droit de solliciter la réparation de l’entier préjudice financier qu’elle pourrait subir à l’issue de l’instance en ouverture de rapport initiée par la REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE devant le Tribunal judiciaire de PARIS ».
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE demande la réparation du préjudice de désorganisation et du préjudice moral subis en lien avec les fautes reprochées à Me [K] [T].
La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE indique subir un préjudice de désorganisation du fait des fautes commises par Me [K] [T]. A cet égard, elle fait valoir que l’absence de mise en cause de l’entreprise CHIGNOLI, la société DM CHIGNOLI, la société CURAGE INSDUSTRIEL de [Localité 6], ainsi que leurs assureurs et son assureur, a empêché la manifestation de la vérité et a ainsi engendré un contentieux long et coûteux qui aurait pu prendre fin plus tôt.
Il convient de relever que les déclarations de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE ne permettent pas de caractériser un quelconque préjudice de désorganisation, aucun élément ne permet de démontrer que l’absence de mise en cause des entreprises telle que rappelé précédemment a eu pour effet d’allonger la procédure judiciaire.
La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE échoue à rapporter la preuve d’avoir subi un préjudice de désorganisation, étant en outre relevé qu’il n’est pas précisé à quoi se rapporte la prétendue désorganisation. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE déclare subir un préjudice moral lié au stress généré par l’absence de mise en cause de l’entreprise CHIGNOLI et son assureur ainsi que du risque de devoir supporter d’éventuelles condamnations s’agissant du contentieux l’opposant à la République Fédérale d’Allemagne. Me [K] [T] s’oppose à cette demande qu’elle n’estime pas justifiée.
Il doit être relevé que la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE se contente de déclarer subir un préjudice moral sans apporter aucun élément de preuve ou commencement de preuve corroborant ses déclarations, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une personne morale. La preuve du stress évoqué par la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE n’est pas rapportée de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE demande également la somme de 93.339,97 euros HT correspondant aux honoraires facturés par Me [K] [T] dans le cadre des opérations d’expertise. Elle expose en outre que les « frais de dépenses et recours » garantis par la police d’assurance sont plafonnés à 25.000 euros de sorte qu’elle demande la condamnation de Me [K] [T] à lui payer cette somme.
Il doit être relevé que les honoraires d’avocat facturés durant les opérations d’expertises sont sans lien avec les fautes retenues à l’encontre de l’avocat, outre le fait que la contestation des honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, l’ordonnance de taxe pouvant être contestée devant le premier président de la cour d’appel. Au surplus, le travail réalisé par Me [K] [T] lors des opérations d’expertise n’est pas contesté. La demande de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
S’agissant de la demande de 25.000 euros formée par la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE, il est constant que la police d’assurance prévoit le paiement de la somme de 25.000 euros au titre du poste « Défense et recours ».
Me [K] [T] expose qu’il ressort de la lecture de cette clause qu’il n’est pas précisé si cette indemnité plafonnée à 25.000 euros vaut pour le référé expertise et pour la procédure au fond ou si elle est versée pour l’ensemble de la procédure. Elle en conclut que la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE reste dans les délais pour demander à bénéficier de cette indemnité sur l’assignation au fond qui lui a été délivrée.
Il doit être relevé que l’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE a opposé la prescription biennale à la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
En conséquence de quoi, la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE justifie subir un préjudice financier dans la mesure où les frais de justice ne sont pas remboursables par l’assureur qui a refusé sa garantie en raison de la prescription applicable ; étant rappelé que Me [K] [T] a commis une négligence fautive n’attirant pas l’attention de la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE sur la nécessité de déclarer son sinistre dans le délai imparti.
Il y a lieu de relever que le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. En l’espèce, la perte de chance de se voir payer la somme de 25.000 euros est très sérieuse et doit être évaluée à 90%.
Il convient donc de condamner Me [K] [T] solidairement avec ses assureurs à payer à la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE la somme de 22.500 euros en réparation de la perte de chance subie.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner solidairement Me [K] [T] et ses assureurs à payer à la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K] [T] et ses assureurs seront condamnés solidairement à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Me [K] [T], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE la somme de 22.500 euros en réparation de la perte de chance subie au titre des « frais de dépenses et recours » garantis par la police d’assurance,
Déboute la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Me [K] [T] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Me [K] [T] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société LES ETABLISSEMENTS LASSERRE les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT