Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 328
N° RG 21/02214
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKLM
[Adresse 6]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [G] [O]
née le 10 février 1964 à [Localité 7] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et dont l'adresse de correspondance est :
TSA 20048
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 11 juin 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon entre l'URSSAF des Pays de Loire et Madame [G] [O] ayant :
- ordonné la jonction des dossiers n° 18/0 1441 et 18/0 1628,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er octobre 2021 à 9 heures pour laquelle l'URSSAF des Pays de Loire devra - après avoir communiqué ses conclusions et pièces à Madame [G] [O] - s'expliquer sur le montant des revenus pris en compte pour l'année 2014 et le cas échéant recalculer les cotisations sollicitées au vu des revenus déclarés par la cotisante,
- dit que le présent jugement tiendra lieu de convocation à l'audience,
- réservé les dépens,
- conformément aux dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, le présent jugement ne pourra être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond,
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2021 par Madame [G] [O],
Vu l'audience du 16 février 2022,
Vu la non - comparution à l'audience de Madame [O] qui cependant a adressé un courrier le 2 décembre 2021 à la cour établissant qu'elle a reçu la convocation pour comparaître à l'audience du 16 février 2022 ou demander une dispense de comparution dans la mesure où elle y joint une copie de cette convocation,
Vu les conclusions du 1er février 2022 de l'URSSAF des Pays de la Loire - notifiées le 2 février 2022 à l'appelante - reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles l'organisme social demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [O] à l'encontre du jugement litigieux qui a été prononcé avant dire droit et a ordonné la réouverture des débats,
SUR QUOI,
En application de l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui se borne à prononcer une réouverture des débats avant dire droit et qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
L'irrecevabilité de l'appel d'un jugement avant-dire droit est d'ordre public et le juge doit, en conséquence, la relever d'office.
En l'espèce, le jugement critiqué s'est borné à ordonner la jonction de deux dossiers et la réouverture des débats afin que l'Urssaf fournisse des explications et des justificatifs de ses calculs.
Il n'a donc tranché aucune partie du principal.
De surcroît, il ne s'inscrit dans aucun des cas spécifiés par la loi autorisant un appel immédiat, à savoir le prononcé d'une expertise ou d'un sursis à statuer ou d'une ordonnance de référé ou de mise en état ou d'une ordonnance du juge rapporteur devant le tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [G] [O] contre le jugement du 11 juin 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par Madame [O].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [O] à l'encontre du jugement prononcé le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon,
Condamne Madame [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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