Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00800 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQJD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 17/01380
APPELANTS :
Monsieur [L] [G] [J]
né le 06 Avril 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
et
Madame [U] [A] [N] épouse [J]
née le 03 Juillet 1947 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMES :
Madame [H] [R] [T] épouse [C]
née le 08 Octobre 1936 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
et
Monsieur [W] [K]
né le 25 Mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre MERAL, avocat au barreau de AURILLAC
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 4 juillet 1998 par Me [Y] [B], notaire à [Localité 6], Mme [H] [T] épouse [C] a vendu à M. [L] [J] et à Mme [U] [N] épouse [J] un bâtiment à usage de garage édifié sur un terrain cadastré section [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] (Aveyron) au prix de 40 000 francs.
Cet acte stipulait la clause suivante :
« Mme [C] née [T] [H], vendeur, se réserve expressément le droit d'usage et d'habitation pendant sa vie du bâtiment à usage de garage construit sur le terrain vendu.
Avec tous droits de passage et de circulation utiles à l'exercice de cette réserve.
Mme [C] jouira des droits réservés conformément à la loi.
Il ne sera pas dressé état des parties réservées. »
Un litige est né en 2006 entre les parties lorsque M. et Mme [J] ont fait édifier un second garage sur la même parcelle cadastrée [Cadastre 5], accolé au garage sur lequel Mme [C] exerçait son droit d'usage.
Un second litige est né en 2014, date à partir de laquelle M. et Mme [J] ont reproché à Mme [C] d'avoir cédé son droit d'usage à un tiers en la personne de M. [W] [K].
Par actes d'huissier signifiés les 7 et 11 décembre 2017, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [C] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de faire constater un abus de son droit d'usage par Mme [C].
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
' déclaré recevable l'action de M. et Mme [J] ;
' déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [O] [C] ;
' débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à voir éteint le droit d'usage de Mme [C] sur le garage ;
' débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à faire sommation à Mme [C] de repeindre la porte du garage ;
' débouté M. et Mme [J] de leurs demandes en réparation formées à l'encontre de Mme [C] et de M. [K] ;
' débouté Mme [C] et M. [K] de leur demande en réparation formée à l'encontre de M. et Mme [J] ;
' condamné M. et Mme [J] à verser à Mme [C] et à M. [K] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 10 février 2020, M. et Mme [J] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [J] déposées au greffe le 9 octobre 2020 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
' de constater que Mme [C] a abusé de son droit d'usage sur le garage et l'a cédé à M. [K] ;
' de dire et juger que ce droit d'usage de Mme [C] est éteint ;
' de faire sommation à Mme [C] de repeindre la porte du garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir le 15e jour de la signification de la décision à intervenir ;
' de condamner Mme [C] à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' de condamner M. [K] à leur verser aux la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' de rejeter l'appel incident de Mme [C] et de M. [K] ;
' de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [C] et de M. [K] ;
' de condamner, Mme [C] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris les frais de la sommation interpellative notifiée le 26 juillet 2016 à M. [K] par Me [F], huissier de Justice ;
Vu les dernières conclusions de Mme [C] et de M. [K] déposées au greffe le 10 juillet 2020 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes afférentes à l'extinction du droit d'usage du garage de Mme [C], à la peinture de la porte du garage et de dommages-intérêts formées contre Mme [C] et les a condamnés à leur verser 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance ;
' de l'infirmer pour le surplus ;
' de condamner M. et Mme [J] à payer 5 000 euros à Mme [C] et 2 000 euros à M. [K] en réparation de leur préjudice moral ;
' de condamner M. et Mme [J] à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le droit d'usage de Mme [C],
La stipulation de droit d'usage au profit de Mme [C] contenue dans l'acte authentique du 4 juillet 1998 est régie par le droit commun de l'article 631 du code civil disposant que « l'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre ».
Mme [C] n'est pas fondée à se prévaloir d'un acte sous seing privé daté du 22 novembre 1999 contredisant partiellement les stipulations de l'acte authentique de vente du 4 juillet 1998 qu'elle a signé en sa qualité de vendeur d'un bien immobilier reçu par donation qui lui était donc propre.
M. et Mme [J] versent aux débats un procès-verbal de sommation interpellative du 26 juillet 2016 dans lequel M. [K] a déclaré à l'huissier : « J'occupe ce garage car M. et Mme [C] me le prêtent en échange de l'entretien de leur jardin. J'occupe ce garage depuis 2014 mais je ne sais plus depuis quel mois. »
Cette déclaration de M. [K] à l'huissier de justice est dépourvue d'ambiguïté sur le fait que ce dernier a reconnu jouir du droit d'usage sur le garage litigieux depuis l'année 2014.
La clarté des propos précités ne peut être efficacement contredite par l'attestation rédigée le 6 juin 2019 par M. [K] lui-même concernant la vente d'une remorque à M. et Mme [C] au prix de 50 euros, vente alléguée dont il n'est justifié par aucun document contractuel ni administratif.
Outre ce procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2016, les appelants versent aux débats plusieurs photographies, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les intimés, montrant M. [K] utilisant le garage pour entreposer une remorque de jardin ainsi qu'une remorque-plateau supportant un bateau.
La cour ne partage pas l'analyse du premier juge qui n'a pas tenu compte des propos pourtant explicites tenus le 26 juillet 2016 par M. [K] à l'huissier et qui a par ailleurs considéré que les photographies n'étaient pas suffisamment probantes pour établir un usage personnel par M. [K].
Les éléments versés aux débats par les appelants établissent formellement que Mme [C] ne fait pas personnellement usage du garage litigieux et qu'elle a de fait cédé ce droit d'usage à M. [K].
Les arguments longuement développés dans les conclusions d'appel de Mme [C] et de M. [K] ne comportent aucun élément factuel contredisant les faits précités établis par les appelants.
En particulier, il est inopérant de savoir si cette cession par Mme [C] de ce droit d'usage à M. [K] est en lien avec des relations amicales ou commerciales et avec d'éventuelles contreparties échangées entre ces parties en lien avec l'usage de ce garage.
En ayant ainsi cédé son droit d'usage à M. [K] depuis 2014 en violation des dispositions de l'article 631 du code civil, Mme [C] a commis une faute qui justifie la déchéance de son droit d'usage au profit de M. et Mme [J].
M. et Mme [J] sont également fondés à lui demander de remettre le portail de ce garage dans son état initial existant lors de la vente du 4 juillet 1998, c'est-à-dire sans l'inscription en taille démesurée du nom de Mme [C] que cette dernière a inscrite dans le cadre du litige né en 2016 entre les parties et sans aucune autorisation du propriétaire de l'immeuble.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [J] contre Mme [C] et contre M. [K],
Mme [C] a commis une faute en cédant de façon clandestine et illicite son droit d'usage à M. [K] au préjudice de M. et Mme [J].
M. et Mme [J] ne sollicitent la réparation d'aucun préjudice matériel.
S'agissant du préjudice moral allégué à hauteur de 3 000 euros, les éléments de preuve versés aux débats établissent seulement un préjudice causé par les diverses tracasseries liées à l'obligation pour eux d'engager une procédure judiciaire contre Mme [C]. Ce préjudice moral est évalué à la somme de 1 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
M. et Mme [J] n'apportent pas la preuve d'une faute délictuelle commise par M. [K], tiers au contrat de vente du 4 juillet 1998 et à qui il n'appartenait pas de s'immiscer dans les engagements contractuels liant les parties à cet acte.
Les demandes formées par M. et Mme [J] contre M. [K] doivent donc être rejetées, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [C] et M. [K],
Mme [C] et M. [K] n'apportent la preuve d'aucune faute imputable à M. et à Mme [J] au soutien de leurs demandes indemnitaires.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] et M. [K] succombent intégralement en appel et doivent donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les frais de la sommation par huissier signifiée le 26 juillet 2016 à M. [K] n'étaient pas procéduralement nécessaires. Ces frais ne sont donc pas inclus dans les dépens de la présente instance et relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Mme [C] à verser à M. et Mme [J] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts contre M. [K] et ayant débouté Mme [C] et M. [K] de leurs demandes de dommages-intérêts contre M. et Mme [J] ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Constate que Mme [H] [T] épouse [C] a commis un abus du droit d'usage stipulé à son profit dans l'acte authentique de vente du fonds cadastré section [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] ;
Prononce en conséquence l'extinction de ce droit d'usage ;
Condamne Mme [H] [T] épouse [C] à faire repeindre et à restituer au portail du garage sa couleur unie d'origine dans les quinze jours de la signification de cette décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jours de retard ;
Condamne Mme [H] [T] épouse [C] à payer à M. [L] [J] et à Mme [U] [N] épouse [J] les sommes suivantes :
' 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
' 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la sommation interpellative signifiée le 26 juillet 2016 à M. [K] ;
Condamne Mme [H] [T] épouse [C] et M. [W] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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