Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07089 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF5L
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02820
APPELANTE
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
INTIMEE
SA DELSEY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [T] a été engagée par la société Delsey suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 2 octobre 1996 au 17 janvier 1997 en qualité d'assistante juridique puis a poursuivi ces mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 18 janvier 1997.
Promue ultérieurement responsable juridique, puis directrice juridique, statut cadre autonome au forfait (218 jours) à compter du 1er janvier 2015, Mme [T] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 10 août 2017 après avoir refusé une rétrogradation disciplinaire à un poste de juriste senior qui lui a été soumise par lettre du 29 juin 2017.
La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 septembre 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail et afin d'obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, cette juridiction, a, par jugement du 2 mai 2019, statué ainsi :
- Rejette la demande de la société Delsey d'écarter les pièces numérotées 25 à 28 du dossier de Mme [K] [T],
- Requali'e le licenciement de Mme [K] [T] en licenciement pour motif réel et sérieux,
- Condamne la société Delsey à payer à Mme [K] [T] les sommes suivantes :
* 12 505,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
* 1 250,55 euros au titre des congés payés afférents
* 21 950,22 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 2 195,02 euros au titre des congés payés afférents
* 43 290,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 21 septembre 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Condamne la société Delsey aux dépens de la présente instance.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement, notifié le 17 mai 2019, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 juin 2019.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, Mme [T] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Delsey à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 12 505,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 1 250,55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première
instance.
Prendre acte de l'absence d'appel incident de la société Delsey à cet égard ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rejet des pièces 25 à 28 produites par Mme [T].
Statuant à nouveau
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est nul et de nul effet ;
- Ordonner la réintégration effective de Mme [T] à compter du jugement à intervenir ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Delsey à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 12 505,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 1 250,55 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la société Delsey à verser à Mme [T] son salaire mensuel brut du jour du licenciement jusqu'au jour de la réintégration effective au sein de la société Delsey ;
- Condamner la société Delsey à verser à Mme [T] 43 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est nul et de nul effet ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Delsey à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 12 505,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 1 250,55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 21 950,22 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 2 195,02 euros au titre des congés payés afférents
* 43 290,83 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner la société Delsey à verser à Mme [T] une somme de 175 601 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Delsey à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 12 505,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 1 250,55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 21 950,22 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 2 195,02 euros au titre des congés payés afférents
* 43 290,83 euros à titre de l'indemnité de licenciement,
- Prendre acte de l'absence d'appel incident de la société Delsey à cet égard ;
- Condamner la société Delsey à verser à Mme [T] une somme de 175 601 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que la convention de forfait jours est nulle et de nul effet ;
- Condamner la société Delsey à verser à Mme [T] une somme de 43 900,44 euros à titre de travail dissimulé ;
- Ordonner la remise à Mme [T] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la date du jugement ;
- Condamner la société Delsey à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Delsey aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 février 2022, la société Delsey demande à la cour de :
À titre préalable, ordonner le retrait des pièces 25 à 28 de Mme [T] ;
- Sur le licenciement dont Mme [T] a fait l'objet :
' Rejeter la demande de nullité du licenciement ;
' Confirmer le licenciement de Mme [T] ;
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] [T] fondé et justifié et débouté Mme [T] de ses demandes relatives à la nullité et au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
' Débouter par conséquent Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
' En toute hypothèse, limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [T] à la somme de 43 900 euros.
- Sur les demandes de rappels de salaire :
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de ses demandes d'annulation de sa convention de forfait annuel en jours et d'indemnisation d'une situation de travail dissimulé ;
' Débouter Mme [T] de ses demandes et prétentions.
- En toute hypothèse, débouter Mme [T] de sa demande d'indemnisation au titre d'une situation prétendue de travail dissimulé ;
- Condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
SUR CE :
1) Sur les pièces n° 25 à 28 de Mme [T]
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de la société Delsey tendant à ce que les pièces n° 25 à 28 de Mme [T] soient écartées des débats.
La société Delsey demande que ces pièces soient retirées des débats dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, mais n'en explicite pas les raisons dans ses développements et ne précise pas auxquels de ses droits la production desdites pièces a pu porter atteinte.
A défaut pour l'intimée de justifier le bien-fondé de cette réclamation, la décision prud'homale sera confirmée sur ce point.
2) Sur la nullité du licenciement pour harcèlement
Mme [T] a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 août 2017 qui est ainsi rédigée :
« (') Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien en date du 26 juin 2017, nous sommes en effet particulièrement insatisfaits de la qualité, depuis plusieurs mois, de votre activité professionnelle.
Votre comportement, votre positionnement dans l'entreprise et les conseils que vous devez apporter apparaissent en décalage manifeste avec la nature et l'importance de vos fonctions de Directrice Juridique Groupe, auxquelles sont rattachées un statut, un niveau de classification et un niveau de rémunération parmi les plus importants de l'entreprise.
Ces difficultés ont été mises en lumière, de manière évidente et avec persistance, dans le cadre des opérations de réorganisation juridique du groupe, et du projet de cession de l'entreprise, que nous avons eu à gérer ces derniers mois.
Ainsi, nous avons régulièrement déploré votre attentisme, votre manque d'initiative et de proactivité et, plus encore, une absence totale d'engagement et de prise de décisions.
Une telle situation est inacceptable et ne peut être tolérée plus longtemps, plus particulièrement dans ce contexte de réorganisations et de projet de cession, qui sont pourtant et comme vous le savez des opérations vitales pour l'entreprise.
Comme nous vous l'avons rappelé, cette procédure de licenciement a par ailleurs été engagée suite å la découverte d'une faute d'une particulière gravité que vous avez commise dans la gestion de la mise en cause de la responsabilité du Groupe pour publicité mensongère, et qui s'inscrit dans le cadre des difficultés précitées.
En effet, en votre qualité de Directrice Juridique Groupe, vous êtes directement en charge de la gestion de cette procédure, qui prend la forme d'une class action menée par un cabinet d'avocats américain, concernant un de nos modèles de valise.
Notre Cabinet d'Avocats, avec lequel vous êtes en relation, vous a donné l'instruction formelle à plusieurs reprises de ne pas communiquer en interne par mails sur ce dossier, compte tenu des risques d'interception de ces éléments et de leur exploitation dans le cadre de cette class action.
Mme [S] [X] vous l'a d'ailleurs rappelé par mail le 14 juin 2017.
Vous avez pourtant envoyé un mail, dès le lendemain, concernant ce dossier, à Mme [S] [X].
Ce seul envoi, abstraction faite de son contenu, est à lui seul fautif.
C'est cependant son contenu qui nous a plus encore interpellé : vous y faites en effet référence, expressément, à cette class action, à laquelle vous rattache directement l'interdiction de communication par mail à la demande de notre avocat. Ainsi, si ce mall était intercepté, ce qui ne peut-être écarté compte tenu de la référence exprès qui v est faite à cette class action, celui-ci démontrerait notre volonté de dissimulation, dans le cadre de laquelle nos conseils pourraient d'ailleurs être impliqués.
De manière encore plus grave, nous avons découvert que vous avez envoyé un autre mail à plusieurs membres de la société, quelques minutes plus tard, faisant toujours référence expressément à cette class action, et dans lequel vous avez par ailleurs écrit :
et En vue de notre conférence téléphonique de ce jour avec Delsey Luggage inc., [C] [J] et les avocats de son cabinet, je te transmets les méls ci-dessous et ci-joints, de
[V] [Y] selon lesquels il s'avère que Delsey Luggage inc. n'a pas de couverture d'assurance en cas de publicité mensongère et en cas de class action menée à ce sujet à l'encontre de ladite société.
Les frais d'avocats, de procédure et le montant de la condamnation ou en cas négociation, le montant de l'indemnité, devront être assumés en totalité par Delsey Luggage inc.
Delsey SA étant attraite dans la Demand Letter reçue par Delsey Luggage le 22 mai 2017 du cabinet d'avocats américain Halunen Firm - et dont nous avons été informées par hasard le 1er juin 2017, il est urgent de répondre à cette lettre afin d'extraire Delsey SA de cette demande qui ne la concerne pas. A voir donc aujourd'hui avec [C] [J].
D'une façon plus générale, ce sujet et son traitement relève de la politique et de la stratégie qui sera définie par la Direction, comme indiqué hier par [C] [J], lors de la call que nous avons eue avec [S] et [C], compte tenu de l'ampleur de la demande et du risque impliqué par cette demande.
La publicité mensongère et trompeuse est avérée au niveau juridique selon ce qui ressort du mémo de [C] du 9 juin 20.17, car un carry-on luggage doit pouvoir dans l'esprit du consommateur, être utilisé en bagage cabine, et il s'agit de décider en fonction des coûts d'un litige ou d'une négociation, les choix que Delsey Luggage inc. devra faire. ''
En dépit de l'interdiction de communication par mail, et des risques d'interception de ces éléments, que vous avez-vous-même soulignés, vous avez ainsi établi un élément qui serait jugé comme la reconnaissance par la société de sa culpabilité et de sa responsabilité, analyse que d'ailleurs nous ne partageons pas et qui ne repose sur aucune analyse juridique motivée et sérieuse.
Vous connaissez pourtant les risques de cette classification, qui, au-delà du risque d'image évident, a pour enjeux plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous avez d'ailleurs vous-même souligné, dans le mail ci-dessus, « l'ampleur de la demande et du risque ''...
C'est dans ce contexte que nous avons donc dû vous convoquer immédiatement à un premier entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Lors de cet entretien, les observations que vous avez souhaité formuler ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Tenant compte, néanmoins, de votre ancienneté et des difficultés que vous pourriez avoir à retrouver rapidement un emploi, nous vous avons proposé, de manière alternative à votre licenciement, une simple rétrogradation disciplinaire.
Toutefois, par courrier en date du 20 juillet 2017, vous avez refusé notre proposition.
C'est dans ce contexte que, conformément aux règles applicables et souhaitant poursuivre la procédure de licenciement engagée à votre encontre, nous vous avons convoquée à un nouvel entretien, le 7 août 2017, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Dans ces conditions, pour les faits et motifs ci-dessus rappelés et compte tenu de votre refus de la proposition de rétrogradation disciplinaire que nous avons présentée, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement, pour faute grave (') ».
L'appelante soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet ayant altéré son état de santé et caractérisé, selon ses écritures, par les actes et circonstances suivants qui sont de nature, au sens de l'article L 1154-1 du code du travail et contrairement à ce que soutient l'intimée, à laisser supposer un tel harcèlement :
- le transfert de ses fonctions au profit d'une autre salariée recrutée (Mme [M] [L])
- une mise à l'écart par Mme [L] s'étant désintéressée de ses activités (absence d'entretien annuel, non réponse à des courriels, omission de communiquer une pré-injonction administrative)
- une proposition de rétrogradation à un poste de juriste senior,
- son licenciement brutal après deux entretiens préalables,
- la remise de la médaille du travail postérieurement à son licenciement.
Les pièces et explications de l'employeur permettent de ne pas retenir comme faits de harcèlement la procédure de rétrogradation disciplinaire puis la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mme [T] qui reposent sur des éléments suffisamment objectifs, notamment des échanges de courriels de nature à écarter toute attitude arbitraire ou harcelante de l'employeur à cet égard.
La salariée n'apparaît pas, non plus, avoir été injustement dépossédée, selon les organigrammes produits (pièces 33 à 36 de l'intimée), d'aucune de ses attributions par Mme [L] exerçant les fonctions différentes et supérieures aux siennes de secrétaire général (corporate secretary) et alors qu'elle avait, elle-même, sollicité le recrutement d'un assistant juriste pour la soulager dans ses tâches (pièce 29 de l'intimée).
En revanche, il sera constaté qu'aucune explication ou justification ne sont soutenues quant à l'absence d'entretien annuel et à la remise tardive de la médaille du travail dont se plaint la salariée, points que l'employeur n'évoque pas dans ses écritures d'appel.
Ces dernières circonstances caractérisent, aux yeux de la cour, une situation de harcèlement moral, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, qui justifie que la demande de Mme [T] en dommages et intérêts pour préjudice moral soit reçue à hauteur de 800 euros.
En revanche et ainsi que le soutient l'intimée, en l'absence de tout lien avéré ou constatable entre les faits de harcèlement moral retenus et la rupture du contrat de travail, les demandes d'annulation du licenciement et de réintégration seront rejetées.
3) Sur les motifs du licenciement
La lettre de licenciement sus-reproduite reproche, en substance, à Mme [T] les faits distincts suivants :
- de l'attentisme, un manque d'initiative et de proactivité, une absence totale d'engagement et de prise de décision,
- l'envoi de courriels relatifs à une procédure de « class action » le 15 juin 2017 en dépit d'une instruction formelle de non-communication en interne sur ce dossier le 15 juin 2017.
Le premier motif qui n'est objectifié par aucun élément et qui n'est d'ailleurs pas soutenu par la société Delsey sur qui pèse la preuve de la faute grave, dans ses écritures d'appel, sera écarté comme non démontré.
En revanche et en dépit des dénégations de la salariée, il est factuellement établi qu'elle a bien reçu par courriel du 14 juin 2017 (pièces 7 de l'employeur) pour consigne de « ne pas faire de mails sur le sujet (de la class action) sauf quand les avocats sont en copie », ainsi qu'en témoigne son courriel en réponse (pièce 8), l'employeur produisant par ailleurs une attestation détaillée que la cour tient pour crédible et convaincante de son avocate aux Etat-Unis (sa pièce 6) expliquant notamment que tous les courriels échangés, même en interne, sans les mentions « confidentalité » ou « attorney client privilège » sont de nature à être utilisés au préjudice de l'entreprise dans le cadre de la procédure de « class action » américaine engagée.
Or il est établi que Mme [T] (pièce 9 de l'employeur) a transféré le lendemain 15 juin 2017, en dépit de l'instruction reçue, à plusieurs correspondants internes et sans aucune mention de confidentialité un courriel relatif à la « class action » évoquant explicitement la situation de faiblesse de l'entreprise vis-à-vis de celle-ci, et notamment que « (') la publicité mensongère et trompeuse est avérée (') ».
Contrairement à ce que soutient Mme [T], il doit être considéré que la diffusion de ce message, quand bien même n'aurait-elle eu, à ce jour, aucune conséquence négative pour l'entreprise et n'aurait fait l'objet d'aucune interception dommageable, caractérise un comportement fautif sérieux que l'employeur était fondé à lui reprocher compte tenu de ses fonctions de directrice juridique.
Le caractère fautif de ce message n'apparaît pas atténué par les circonstances que Mme [T] n'aurait pas eu, ainsi qu'elle le soutient, la responsabilité de gérer à titre principal la « class action », intéressant le groupe, ou qu'elle se devait de prendre une position rapidement dès lors que les instructions reçues en matière de communication sur la 'class action' étaient impératives et dépourvues d'ambiguïté
Compte tenu du niveau de responsabilité de Mme [T], la faute reprochée était de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, en l'état de son refus d'une rétrogradation disciplinaire aux fonctions de juriste senior.
La cour estime néanmoins, après le conseil, que le comportement fautif de la salariée ne présentait pas un degré de gravité faisant obstacle à l'exécution du préavis.
La décision prud'homale sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a condamné la société Delsey à payer à la salariée une indemnité de préavis, de licenciement et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dont les montants ne sont pas discutés en cause d'appel .
4) Sur l'indemnité de travail dissimulé
Mme [T] sollicite le paiement d'une indemnité de travail dissimulé en raison de la nullité de son forfait en jours en l'absence d'entretien sur le suivi de son forfait en jours.
Mais à retenir ainsi que la salariée le soutient qu'elle n'ait pas bénéficié de tels entretiens, ou d'un contrôle de son temps de travail, ces circonstances ne suffisent pas en elles-mêmes, aux yeux de la cour, à caractériser une volonté de l'employeur, au sens des articles L 8221-3 et suivants du code du travail, de dissimuler son activité ou son emploi.
Le rejet de cette réclamation sera ainsi confirmé.
5) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Delsey qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 2 mai 2019 en ce qu'il a :
Rejeté la demande de mise à l'écart des pièces numérotées 25 à 28 de Mme [K] [T],
Requalifié le licenciement de Mme [K] [T] en licenciement pour motif disciplinaire réel et sérieux,
Condamné la société Delsey à payer à Mme [K] [T] :
- 12 505,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
- 1 250,55 euros au titre des congés payés afférents
- 21 950,22 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 2 195,02 euros au titre des congés payés afférents
- 43 290,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirme pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la société Desley à payer à Mme [K] [T] 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande :
Condamne la société Delsey aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT