Texte intégral
N° RG 21/03235 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NR4D
Décision du Tribunal Judiciaire
de LYON
du 16 février 2021
RG : 11-19-004492
S.A. RAOUL BRUYERE A L'ENSEIGNE ROCHE BOBOIS
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA S.A. RAOUL BRUYERE, à l'enseigne ROCHE BOBOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
INTIMEE :
Mme [R] [H]
née le 12 Février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 1er Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant bon de commande du 27 février 2019, Mme [R] [H] a commandé à la société Raoul Bruyère, exerçant sous l'enseigne Rochebobois, un tapis Drama coloris Tourterelle 100% viscose tissé main de 300cmx400 cm avec passepoil américain coloris 9163 Or moyennant le prix de 3.500 euros toutes taxes comprises.
Elle a réglé à la société Raoul Bruyère un acompte de 1.000 euros à la commande et a payé le solde du prix le jour de la livraison, soit le 5 avril 2019.
Par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2019, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Raoul Bruyère afin de voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme [H] de sa demande de nullité sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- avant dire droit sur la demande de garantie de conformité, désigné madame le président de la chambre départementale des huissiers de justice aux fins de se faire remettre par le fabricant Toutlemonde Bochart la palette des échantillons du tapis Drama incluant la couleur tourterelle sur la base de laquelle Mme [H] avait passé commande, de se rendre avec cette palette d'échantillons dans les entrepôts de la société Raoul Bruyère et constater, en l'illustrant de clichés photographiques, si le tapis livré, sur lequel sera posé l'échantillon témoin de référence, est de couleur conforme à la couleur tourterelle, après avoir éventuellement fait évoluer le sens du poil de la soie naturelle.
Un procès-verbal de constat a été établi le 25 septembre 2020 par Maître [C] [J], huissier de justice à [Localité 5] (69).
Mme [H] maintenait en dernier lieu sa demande de nullité du contrat de vente tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que du défaut de conformité. Elle réclamait également la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, à majorer de moitié à compter du 24 avril 2019 ainsi que la condamnation de la société Raoul Bruyère à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La société Raoul Bruyère concluait au débouté de l'ensemble des prétentions de Mme [H] et réclamait reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 27 février 2019,
- ordonné à la société Raoul Bruyère de restituer le prix, c'est à dire la somme de 3.500 euros avec intérêts de retard à compter du 7 juin 2019 et constaté que le tapis avait déjà été restitué à la société Raoul Bruyère,
- condamné la société Raoul Bruyère au paiement de la somme de 1.000 euros à Mme [H] à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Raoul Bruyère au paiement de la somme de 3.000 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Raoul Bruyère aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissiers,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 avril 2021, la société Raoul Bruyère a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2022, la société Raoul Bruyère demande à la Cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'action en nullité pour vices cachés,
- débouter Mme [H] de sa demande de nullité de la vente qu'elle soit fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil comme déjà jugé, ou sur le fondement des dispositions des articles L.217-9 et suivants du code de la consommation,
- juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de livraison conforme et que, s'agissant du passepoil, elle a parfaitement respecté ses obligations de garantie de conformité, mais que Mme [H] l'a refusée,
- juger que la garantie de conformité n'a pu être mise en application du fait même de la résistance abusive de Mme [H],
- juger Mme [H] non fondée à invoquer les dispositions des articles L.217-4 et suivants et notamment les articles L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation,
- débouter Mme [H] de sa demande de nullité (ou résolution non demandée en première instance) de la vente pour défaut de conformité,
- juger satisfactoire la proposition formulée de retour du tapis chez le fabricant pour mise en conformité du passepoil couleur dès lors que cette demande sera officiellement demandé (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui),
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 1.000 euros pour résistance abusive,
- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2021, Mme [H] demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-4 et suivants du code de la consommation, 138 du code de procédure civile, L.313-3 du code monétaire et financier, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 27 février 2019,
' ordonné à la société Raoul Bruyère de lui restituer la somme de 3.500 euros avec intérêts de retard à compter du 7 juin 2019,
' condamné la société Raoul Bruyère à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi, il sera jugé que :
~ le tapis acquis par elle auprès de la société Raoul Bruyère présente une non-conformité, ~ la clause portant sur les garanties légales dans les conditions générales de vente de la société Raoul Bruyère est abusive et donc nulle ne respectant pas les dispositions du code de la consommation,
~ le tapis considéré présente un vice inhérent à celui-ci constitué par une forte variation de couleurs,
~ le tapis considéré ne comportait pas le passepoil correspondant à celui choisi lors de sa livraison, ni ne correspond à la couleur choisie suivant l'échantillon présenté,
~ elle a informé de la non-conformité du tapis dans les 48h de la livraison,
~ cette non-conformité est avérée car déclarée dans le délai de 24 mois,
~ la société Raoul Bruyère n'a pas formulé de solution pour la non-conformité de la couleur dans le délai d'un mois mais a seulement proposé de changer le liseré,
~ le changement du passepoil après l'achat a été très mal réalisé et a endommagé le tapis,
~ le tapis a été endommagé de façon irrémédiable, d'une part par un mauvais stockage ayant engendré 5 pliures sur toute la largeur du tapis et d'autre part par une dépose de liseré anis par une repose d'un liseré or,
~ le tapis ne peut être considéré comme neuf,
ainsi il sera prononcé la résolution de la vente et la restitution des fonds à son profit, assortis des intérêts légaux à compter du 17 avril et puis dès le 24 avril 2019 au taux légal majoré de moitié en ce que le tapis est toujours, même après le changement du liseré, non conforme mais également non utilisable conformément à sa destination du fait de la variation trop importante de ses couleurs,
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle a demandé la nullité de la vente pour vice caché le 17 avril 2019,
- juger qu'elle a déjà satisfait à son obligation de restitution en ce que la société Raoul Bruyère a procédé à l'enlèvement du tapis à son domicile,
- prononcer la nullité de la vente du tapis entre la société Raoul Bruyère et elle sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
en tout état de cause,
- débouter la société Raoul Bruyère de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Raoul Bruyère à verser à Mme [H] la somme de 3.500 euros en restitution du prix du tapis Drama, assortie des intérêts légaux à compter du 17 avril et puis dès le 24 avril 2019 au taux légal majoré de moitié,
- condamner la société Raoul Bruyère au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la société Raoul Bruyère à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Raoul Bruyère au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise (793,81 euros) et de recouvrement mis à la charge du créancier au bénéfice de la SERLARL Verbateam Lyon.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L.217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Le premier juge a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité du tapis en ce que celui-ci présentait d'importantes variations de couleur, caractéristique dont Mme [H] n'avait pas connaissance et à laquelle elle ne pouvait pas s'attendre au vu de l'échantillon qui lui a été présenté.
La société Raoul Bruyère fait valoir que :
- le tapis était conforme à la commande, à l'exception de la couleur du passepoil, après vérification auprès du fabricant,
- elle a repris le tapis afin de modifier la couleur du passepoil mais n'a jamais reconnu que le coloris du tapis n'était pas le bon,
- il ressort de la mesure de constatation de Me [J] que la couleur du tapis litigieux est conforme à celle commandée, le tribunal judiciaire s'étant fondé à tort sur une appréciation purement personnelle de photographies dont il n'est pas certain qu'elles soient conformes à la réalité,
- elle n'a pas pu exécuter son obligation de conformité quant au passepoil en raison du refus de Mme [H] d'accepter une nouvelle livraison du tapis, après remplacement du passepoil, l'intéressée voulant obtenir par la force l'annulation de la vente et le remboursement du prix du tapis.
Mme [H] réplique que :
- la différence de couleur de tapis a été reconnue oralement par la commerciale de la société Raoul Bruyère, qui s'était rendue à son domicile, ainsi que par le fabricant; elle a été orientée volontairement par la vendeuse sur ce modèle de tapis alors qu'elle était initialement intéressée par un autre, sans doute parce que le magasin voulait débarrasser son fournisseur d'un tapis en stock dans un coloris qui ne se faisait plus,
- elle ignorait que le tapis aurait une teinte principale blanchâtre, loin du coloris marron bronze choisi au vu de l'échantillon; le tapis n'ayant pas la même teinte globale quel que soit le point de vue ou le brossage du poil ni le coloris principal souhaité, il est impropre à l'usage auquel il était destiné.
Mme [H] développe en outre les moyens invoqués dans le dispositif de ses écritures.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que le passepoil du tapis livré le 5 avril 2019 à Mme [H] n'était pas conforme à la commande étant de couleur jaune et non or. En revanche, elles sont en désaccord quant à la conformité de la couleur du tapis livré par rapport à celle commandée.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Raoul Bruyère a reconnu un quelconque défaut de conformité quant à la couleur du tapis. Par ailleurs, en l'absence de garantie d'objectivité suffisante, il n'y a pas lieu de tenir compte des photographies prises par chacune des parties.
Le procès-verbal de constat du 25 septembre 2020 fait certes apparaître que le coloris du tapis est bien celui commandé, à savoir le coloris tourterelle. Toutefois, il met en évidence que le tapis, d'une surface de 12 m2, a des reflets très importants, de telle sorte qu'à de nombreux endroits, celui-ci a une couleur différente de celle de l'échantillon du produit couleur tourterelle et que la même couleur ne peut être obtenue qu'après avoir brossé le poil du tapis et le poil de l'échantillon dans le même sens. Compte tenu de ces caractéristiques, le tapis présente des variations de couleur importantes selon la lumière et n'a pas la teinte principale résultant de l'échantillon, étant beaucoup plus clair. Les usagers d'un tapis devant pouvoir marcher dessus, il ne peut être remédié durablement à ces différences de coloris par un brossage du poil du tapis, étant observé au surplus qu'il n'est pas démontré que ce brossage serait suffisant s'il était effectué sur l'ensemble du tapis.
La société Raoul Bruyère n'établit pas que Mme [H] pouvait se rendre compte des variations de couleur ainsi que de la teinte principale du tapis commandé par un modèle d'exposition ou un autre moyen que l'échantillon couleur tourterelle. Aussi, compte tenu du caractère décoratif du tapis commandé, la distorsion existant entre le coloris résultant de cet échantillon et le coloris du tapis rend celui-ci impropre à son usage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par Mme [H] à l'appui de sa demande de confirmation du jugement.
Compte tenu de la résolution du contrat de vente aux torts de la société Raoul Bruyère, le jugement sera également confirmé:
- en ses dispositions afférentes aux obligations respectives des parties résultant de la résolution du contrat de vente, Mme [H] ne précisant pas en cause d'appel le fondement juridique de sa demande afin de voir majorer de moitié à compter du 24 avril 2019 le taux légal des intérêts sur le prix de vente à restituer par le vendeur,
- en ce qu'il a débouté la société Raoul Bruyère de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l'absence de nouveau moyen de la société Raoul Bruyère à l'encontre de la demande de dommages et intérêts de Mme [H], la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par Mme [H] en raison du manquement de la société Raoul Bruyère à son obligation de conformité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Raoul Bruyère à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [H] , étant observé que celle-ci demande à la fois la confirmation du jugement quant à ce préjudice et la somme de 3.000 euros dans le dispositif de ses écritures .
Si Mme [H] sollicite en sus la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle reprend principalement les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Raoul Bruyère à son obligation de conformité. Si elle argue en sus de ce que la société Raoul Bruyère lui a payé avec une lenteur excessive les condamnations fixées par le jugement et a tout mis en place pour qu'elle renonce à ses demandes, elle ne l'établit pas. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Raoul Bruyère, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour la SELARL Verbateam Lyon, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à Mme [H] une somme supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Raoul Bruyère aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Verbateam Lyon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT