Texte intégral
21/05/2024
ARRÊT N° 188
N° RG 22/04505 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNW
SM / CD
Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J00349
M. FABRE
S.N.C. BANQUE EDEL
C/
[C] [R]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.N.C. BANQUE EDEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [R]
Profession: Artisan taxi
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles MARRIGUES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sabrina CHAMPOL, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Suivant offre préalable acceptée le 8 octobre 2013, la SNC Banque Edel a consenti à Monsieur [C] [R] un prêt d'un montant de 203 282,52 euros au taux de 5,49%, remboursable en 132 échéances et ayant pour objet le financement de la licence d'exploitation d'un taxi.
Suivant réaménagement du contrat du 23 février 2016, le prêt a été renégocié pour un montant de 171 814,10 euros au taux de 3,99% et remboursable en 144 échéances.
Par acte du 6 avril 2020, M. [R] a assigné la Banque Edel devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire constater la nullité de la stipulation d'intérêts dans les crédits litigieux et d'engager la responsabilité de la Banque Edel au titre du manquement au devoir de mise en garde.
Le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement de dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - dit l'action de M. [C] [R] recevable, - prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur le prêt du 23 février 2016 consenti à M. [C] [R] par la SNC Banque Edel sous le n°7023853,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds du prêt,
- enjoint la SNC Banque Edel à recalculer le trop perçu sur les intérêts des échéances payées au titre du prêt du 23 février 2016 n°7023853 sur la base des intérêts au taux légal, à en effectuer la compensation sur les intérêts restant dus, à recalculer le solde restant dû au titre du prêt du 23 février 2016 sur la base des intérêts au taux légal, et à fournir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte ces calculs,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie gardant à sa charge ses frais irrépétibles,
- prononcé l'exécution provisoire, - chacune des parties prend à sa charge la moitié des dépens.
Par déclaration en date du 28 décembre 2022, la SNC Banque Edel a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit l'action de M. [C] [R] recevable, - prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur le prêt du 23 février 2016 consenti à M. [C] [R] par la SNC Banque Edel sous le n°7023853,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds du prêt,
- enjoint la SNC Banque Edel à recalculer le trop-perçu sur les intérêts des échéances payées au titre du prêt du 23 février 2016 n°7023853 sur la base des intérêts au taux légal, à en effectuer la compensation sur les intérêts restant dus, à recalculer le solde restant dû au titre du prêt du 23 février 2016 sur la base des intérêts au taux légal, et à fournir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte ces calculs,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie gardant à sa charge ses frais irrépétibles,
- prononcé l'exécution provisoire, - chacune des parties prend à sa charge la moitié des dépens.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SNC Banque Edel demandant, au visa des articles R. 313-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction issue du décret 2002-927 du 10 juin 2002, de: - déclarer recevable et bien fondée la Banque Edel en son appel de la décision rendue le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 12 octobre 2022 en ce qu'il a:
- dit l'action de M. [C] [R] recevable, - prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur le prêt du 23 février 2016 consenti à M. [C] [R] par la SNC Banque Edel sous le n°7023853,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds du prêt,
- enjoint la SNC Banque Edel à recalculer le trop perçu sur les intérêts des échéances payées au titre du prêt du 23 février 2016 n°7023853 sur la base des intérêts au taux légal, à en effectuer la compensation sur les intérêts restant dus, à recalculer le solde restant dû au titre du prêt du 23 février 2016 sur la base des intérêts au taux légal, et à fournir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte ces calculs,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie gardant à sa charge ses frais irrépétibles,
- prononcé l'exécution provisoire, - chacune des parties prend à sa charge la moitié des dépens.
Et statuant à nouveau:
A titre principal:
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [R], A titre subsidiaire:
- dire et juger que la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels,
- dire et juger que dès lors que la durée de la période est mentionnée, la Banque Edel a rempli ses obligations légales d'information de l'emprunteur quant à l'étendue de son engagement, - en tout état de cause, dire et juger que le code de la consommation n'édicte aucune sanction en cas d'absence de mention de taux de période,
Ce faisant : - débouter M. [R] de sa demande de nullité de stipulation d'intérêts, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que M. [R] était infondé à rechercher la responsabilité de la Banque Edel au titre d'un défaut de mise en garde,
- condamner M. [R] à payer à la Banque Edel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [C] [R] demandant, au visa de l'article 1907 du Code civil, des articles L. 313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation et de l'article 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, de : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a: - prononcé la déchéance des intérêts contractuels sur le prêt n°7023853 du 23 février 2016 en raison du fait que le taux de période n'a pas été communiqué à l'emprunteur et que le taux effectif global est erroné, et à titre subsidiaire, la nullité des intérêts contractuels,
- substitué aux intérêts contractuels les intérêts calculés sur le taux légal à compter de la date de déblocage des fonds des deux prêts,
- enjoint la SNC Banque Edel à recalculer le trop perçu sur les intérêts sur les échéances payées et à recalculer le solde restant dû sur la base des intérêts au taux légal,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
-réformer le jugement entrepris et statuer de nouveau:
- condamner la société Banque Edel à payer à M. [R] une somme égale à la différence entre les intérêts payés en exécution du prêt et ces mêmes intérêts recalculés au taux légal, - ordonner à la société Banque Edel de fournir un nouveau tableau d'amortissement au taux légal pour le prêt litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner la société Banque Edel à payer à M. [R] la somme de
30 000 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde,
En tout état de cause : - débouter la société Banque Edel de ses plus amples demandes, - condamner la Banque Edel aux entiers dépens, - condamner la Banque Edel à payer à Monsieur [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Sabrina Bouaou, avocat, dans les conditions posées par l'article 696 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La banque soutient que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à son encontre se situe au jour de la conclusion du contrat, le 8 octobre 2013, et non au jour de son réaméagement, le 23 février 2016 de sorte que l'action de l'emprunteur est prescrite.
Elle ajoute que le point de départ de l'action relative à la contestation du taux de période et du TAEG, laquelle est soumise à un délai de cinq ans, correspond au moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité alléguée et en conséquence à la date de la convention de prêt ou à défaut du tableau d'amortissement définitif de sorte que l'action est également prescrite.
Monsieur [R] affirme qu'en matière de manquement au devoir de mise en garde, le délai quinquennal commence à courir à compter de la réalisation du risque, soit à compter du 31 décembre 2015.
Il ajoute que la demande en nullité ou en déchéance vise exclusivement les stipulations de l'avenant du 23 février 2016 et précise que le caractère erroné du TEG ne pouvait être décelé qu'après avoir consulté un conseil de sorte la prescription n'est pas encourue.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
En matière contractuelle, la prescription commence à courir à compter de la date de la conclusion du contrat de prêt si l'emprunteur est en mesure de déceler lui-même, à la seule lecture de l'acte, le vice qu'il invoque et à défaut, à la date à laquelle le vice lui a été révélé.
La prescription de l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
En application de ces dispositions, la Cour constate que le point de départ du délai de prescription relatif à l'action de Monsieur [R] en responsabilité de la banque se situe à la date de réalisation du risque.
Or, celui ci est intervenu lorsque l'emprunteur a constaté l'insuffisance de sa capacité d'autofinancement, à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2015 selon son assignation.
Il disposait ainsi d'un délai arrivant à échéance le 31 décembre 2020 pour assigner ; il a fait diligence avant cette date, de sorte que l'action en responsabilité fondée sur le devoir de mise en garde de la banque n'est pas prescrite.
S'agissant de la demande formée par Monsieur [R] en déchéance du droit aux intérêts de la banque, il ne peut qu'être relevé que c'est uniquement les dispositions du contrat du 23 février 2016 qui sont contestées ; l'intimé ne soulève aucune contestation relative au premier contrat du 8 octobre 2013.
Dans ces conditions, l'action relative au contrat du 23 février 2016 se prescrivait au 23 février 2021 ; l'assignation a été délivrée dans les délais, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
Dès lors, l'action formée le 6 avril 2020 à l'encontre de la SNC Banque Edel n'est pas prescrite.
Il s'en déduit que le jugement sera confirmé de chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A titre liminaire sur cette question, la Cour relève que si dans ses conclusions Monsieur [R] développe un argumentaire quant à la nullité de la stipulation d'intérêts, il sollicite in fine dans son dispositif, la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge. La Cour n'est donc saisie que de cette demande.
En tout état de cause, il est désormais constant que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global est la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge, et non la nullité de la stipulation d'intérêts.
La SNC Banque Edel reproche au tribunal de l'avoir déchue de son droit aux intérêts motifs pris que le taux de période correspondant au TEG n'était pas communiqué à l'emprunteur et que la multiplication du taux de la période du taux nominal ne correspondait pas au taux nominal annuel.
La banque soutient qu'il suffisait à l'emprunteur de diviser le TEG par 12 pour obtenir le taux de période. Elle considère que la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels. Elle soutient également que le coût de l'assurance souscrite par l'emprunteur n'est pris en compte dans le calcul du TEG que si la souscription de cette assurance est imposée par le prêteur comme une condition de l'octroi du prêt. La banque précise enfin que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la stipulation d'intérêts.
M. [R] affirme que la banque a confondu le taux de période avec le taux nominal mensuel. Il estime que la valeur de 0,33% correspond au taux fixe annuel de 3,99% divisé par 12 et qu'il ne s'agit en rien d'un taux effectif incluant les intérêts et l'ensemble des frais. Il affirme que la banque n'a pas communiqué le taux de période mais seulement le taux nominal fixe mensuel. L'emprunteur soutient ensuite que le taux effectif global est erroné puisque les cotisations d'assurance décès invalidité ne sont pas prises en compte. Il estime que l'assurance devait être intégrée à l'assiette de calcul pour sa fraction obligatoire.
Aux termes de l'article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période permet de déterminer le TEG dont il est un multiple et ne peut être sanctionné que si le TEG est lui même erroné. C'est à partir du taux de période que se calcule le TEG et non pas l'inverse.
Par ailleurs, le TEG doit comprendre dans son calcul les frais d'assurance lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme condition d'octroi du prêt.
L'inobservation du formalisme de l'offre préalable qui inclut le défaut de mention du TEG ou son caractère erroné, est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation.
Cette sanction ne saurait être appliquée lorsque l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation.
La même sanction doit s'appliquer au défaut de communication du taux de période qui n'est qu'une composante du TEG.
En effet, si la présence du taux de période permet de vérifier l'exactitude du calcul du TEG, l'absence de communication du taux de période ne permet pas de considérer que ce dernier serait nécessairement erroné.
L'emprunteur doit donc démontrer que l'erreur alléguée génère à son détriment un écart avec le taux affiché qui est supérieur à la décimale (0,10).
En l'espèce, le contrat de prêt mentionnait la souscription d'une 'assurance facultative, délégation d'un contrat d'assurance Décès Ptia Ipt Itt', y étant précisé que le TEG était indiqué 'hors assurance facultative'.
L'emprunteur avait donc connaissance de l'assiette de calcul du TEG annoncé.
Il n'a souscrit en outre cette assurance facultative que postérieurement à la signature du contrat du 23 février 2016, de sorte que son coût ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul du TEG.
Dès lors que la souscription d'une assurance n'était pas une condition d'octroi du prêt, le TEG n'avait pas à inclure les frais y afférents et l'emprunteur ne démontre pas en conséquence une erreur dans la détermination du TEG.
Il est par ailleurs constant que l'absence de mention du taux de période ne peut entraîner une déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'emprunteur ne démontre pas que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les textes réglementaires relatifs au taux effectif global
En l'espèce, l'erreur alléguée relative au taux nominal annuel (3,99%) ne génère pas un écart avec le taux réel (3,96%) qui est supérieur à la décimale.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de communication du taux de périoide dans l'offre de prêt et du caractère erroné du taux nominal annuel inférieur à la décimale.
Sur le devoir de mise en garde
M. [R] reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, en le qualifiant d'emprunteur averti.
Il soutient n'avoir aucune compétence particulière en matière de financement, et souligne que la banque ne s'est pas renseignée sérieusement sur sa capacité d'autofinancement, qui était manifestement insuffisante pour l'octroi des crédits litigieux.
La SNC Banque Edel rappelle que M. [R] exerce la profession de taxi en qualité de locataire depuis le 11 juin 2012 de sorte qu'il connaissait pendant cette période l'activité, le chiffre d'affaires, les charges d'exploitation et le coût d'une telle profession. Elle considère que le but de l'opération était uniquement pour lui de remplacer un loyer mensuel de location par un remboursement de crédit mensuel lui permettant d'accéder à la propriété de sa licence de taxi. Elle estime que l'emprunteur était parfaitement au fait de la gestion d'une activité indépendante de chauffeur de taxi, des ressources qu'elle procure et des charges qu'elle induit. La banque soutient que la globalité des échéances du contrat initial et de son réaménagement était largement inférieure au montant du loyer acquitté par M. [R]. Elle rappelle également que l'emprunteur n'a jamais eu d'impayé ni sur le prêt initial ni sur l'avenant.
L'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Elle n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur averti, que si elle dispose sur sa situation financière de renseignements qu'il ignore.
En cas de manquement à ses obligations, l'organisme prêteur engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser l'emprunteur du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
Le prêteur est en droit de se fier à la situation telle que décrite par l'emprunteur dans la fiche de renseignements en l'absence d'éléments susceptibles de l'alerter et il n'a pas à procéder à des investigations complémentaires pour vérifier ses déclarations.
En tout état de cause, il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve du manquement qu'il impute au prêteur.
Il ressort des pièces produites: - que M. [R] est inscrit au répertoire sirène à des fins d'activité de 'transports de voyageurs par taxis' depuis le 11 juin 2012, - que le montant du loyer mensuel mentionné dans la fiche d'endettement était d'un montant de 3 820,67 euros au titre de la location de sa licence,
- que M. [R] a acquis sa licence en 2013,
- que les mensualités du prêt du 8 octobre 2013 étaient de 2 054,97 euros et celles de l'avenant du 23 février 2016 de 1 503,45 euros, - qu'au moment de la souscription du contrat en 2013, M. [R] percevait des revenus nets de 2 495,79 euros et chiffrait à l'avenir des revenus de 2778,53 euros, - qu'en 2015, le chiffre d'affaires était de 56 350 euros, les dépenses en carburant de 4 869 euros, les charges sociales et fiscales de 7 435 euros, - qu'en 2016, le chiffre d'affaires était de 56 998 euros, les dépenses en carburant de 4 310 euros, les charges sociales et fiscales de 9 155 euros.
Lors de la souscription du crédit initial, Monsieur [R] exerçait déjà la profession de taxi en étant locataire de sa licence ; le projet de souscription d'un prêt pour acquérir sa licence était cohérent avec son projet professionnel, et ne présentait pas de risque particulier dans la mesure où le montant mensuel du crédit était nettement inférieur au loyer qu'il payait.
Si le nouveau statut de propriétaire impliquait des charges complémentaires, il lui permettait également de prévoir un chiffre d'affaires supérieur, comme le font apparaître les mentions dans la fiche relatives au chiffre d'affaires actuel (29 019 euros) et au chiffre d'affaires prévisonnel (81 000 euros), lui permettant de dégager un résultat de plus de 50 000 euros supplémentaires.
La cour constate également qu'aucune échéance n'a été impayée depuis la conclusion du contrat en 2013.
Ainsi, il n'est pas démontré un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, dans la mesure où, qu'il ait été emprunteur averti ou non, l'opération financière proposée était cohérente et adaptée à la situation et au projet professionnel de Monsieur [R], et où elle lui permettait de réduire ses échéances mensuelles en substituant le crédit au loyer.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu le manquement au devoir de mise en garde.
La Cour relève qu'en dépit de ses développements de ce chef, le tribunal de commerce ne l'a pas repris dans le dispositif de sa décision.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef, les parties seront déboutées de leurs demandes s'agissant des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Monsieur [R] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de Monsieur [C] [R] ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts de la SNC Banque Edel et de ses autres demandes qui en découlent ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondées sur le devoir de mise en garde de la SNC Banque Edel ;
Déboute Monsieur [C] [R] et la SNC Banque Edel de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier La présidente
.