Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03530 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGDV
CRL/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
03 septembre 2021
RG :F 19/00345
S.A.S. EVERIAL
C/
[L]
Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :
- Me PERICCHI
- Me SAGUIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Septembre 2021, N°F 19/00345
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. EVERIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [L] a été engagée à compter du 28 avril 2003, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable régionale des ventes, statut cadre, par la SAS Archiv'Alpha, devenu la SAS Everial.
Au 1er janvier 2017, Mme [Z] [L] a été promue au poste d'ingénieur des affaires, avec une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable, soit 5% du chiffre d'affaires généré, selon le plan de rémunération variable des ingénieurs d'affaires dit 'pay plan' lequel prévoit des dispositions particulières concernant la commission appliquée aux nouveaux clients.
Par requête du 17 juin 2019, Mme [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS Everial au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SAS Everial à payer à Mme [Z] [L] la somme de 7.239,93 euros bruts au titre du rappel des salaires auquel s'ajoute 723,99 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [Z] [L] de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- accordé 2.000 euros à Mme [Z] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- mis les dépens à la charge de la SAS Everial.
Par acte du 27 septembre 2021, la SAS Everial a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du le 15 juin 2022, la SAS Everial demande à la cour de :
A titre liminaire, sur la demande de fourniture de documents sous astreinte,
- noter qu'elle produit les éléments demandés à titre provisionnel, et que cette question n'est donc plus d'actualité
Sur le fond,
1. Sur le commissionnement mis en 'uvre par la SAS Everial
- constater qu'elle a correctement calculé la rémunération variable de Mme [Z] [L],
- réformer le jugement initial sur ce point, et débouter la salariée de ses demandes de complément de salaire, soit la somme de 7.239,93 euros et 723,99 euros de congés payés afférents,
2. Sur l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail
- constater qu'elle a rempli loyalement ses obligations et a toujours fait preuve de transparence envers Mme [Z] [L]
- confirmer le jugement initial sur ce point, et débouter la salariée de sa demande incidente de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat, soit la somme de 20.000 euros
3. Sur la question des sommes dues au titre de l'épargne salariale,
- noter qu'elle a rempli ses obligations et que la salariée dispose de tous les éléments pour faire valoir ses droits sans difficulté particulière, et que cette question n'est donc plus d'actualité
4. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre
En tout état de cause
- condamner la salariée aux entiers dépens
- dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par la salariée sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS
- dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de caractère salarial formulées par la salariée, dire et juger que ces sommes s'entendent de sommes brutes avant précompte de charges sociales.
La SAS Everial soutient que :
- le Pay plan 2018 a été signé par les parties et définit les modalités de calcul de la part variable de la rémunération des ingénieurs d'affaires, et a été précisé par la note de service additionnelle du 28 juin 2018,
- Mme [Z] [L] a contesté sa rémunération considérant que pour une nouvelle affaire considérée comme 'new-new' ayant fait l'objet d'une facturation particulière non pas à l'année mais sur trois ans, elle devait être rémunérée pour l'intégralité du contrat sur la base d'un 'new-new' et non pas uniquement sur la première année comme cela a été appliqué conformément au play plan 2018,
- aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée, elle n'a pas modifié unilatéralement les conditions de rémunération comme le soutient la salariée, et a, au contraire, suite à cette situation exceptionnelle, prévu un bonus qui s'appliquera désormais en pareille hypothèse,
- elle a toujours été transparente avec sa salariée et a expliqué le calcul de sa rémunération, hors toute mauvaise foi comme l'a reconnu le conseil de prud'hommes.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, Mme [Z] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Everial au règlement de la somme de 7 239,93 euros bruts à titre de rappels de salaire outre la somme de 723 ,99 euros au titre des congés payés y afférents
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Everial à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Everial au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la SAS Everial au règlement de la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [L] fait valoir que :
-au cours du 2ème trimestre 2018, elle est parvenue après plusieurs mois de démarchage à conclure un contrat avec un nouveau client, la société HSBC, qui s'est engagée à régler trois années de conservation d'archives dès la première année, ce qui a conduit la SAS Everial à émettre plusieurs factures: : le 30 avril, le 26 juin et le 26 septembre 2018, le 31 janvier 2019, mais à calculer sa rémunération que sur le coût de conservation de la première année,
- la SAS Everial a modifié unilatéralement ses conditions de rémunération, l'article 2.3 du Payplan du 01/01/2018 prévoit que ' le chiffre d'affaires généré sur le compte sera reconnu en NewNew pour une durée de facturation de 12 mois à compter de la première facturation' sans référence au nombre d'années de conservation facturées dès la première année,
- la SAS Everial a calculé sa rémunération sur la seule facture émise pour HSBC le 30 avril 2018, sans tenir compte de celle du 29 juin 2018,
- toutes les rémunérations qu'elle a perçues ont toujours été calculées sans référence au temps de conservation des archives, ce que la SAS Everial ne conteste pas,
- la SAS Everial a d'ailleurs modifié en 2019 les modalités de rémunération en prévoyant dans son article 2.5 du Payplan du 01/01/2019 que ' le chiffre d'affaires concernant la facturation pour la BU archivage sera exclusivement reconnu et rémunéré sur la première année de conservation, ceci même si le client accepte de régler à Everial plusieurs années simultanées de conservation dès la première année'',
- cette modification du Payplan intervenue en 2019 démontre qu'en lui en appliquant déjà les modalités en 2018 la SAS Everial a exécuté déloyalement le contrat de travail, attitude incompréhensible pour elle qui en 16 années d'ancienneté n'avait jamais rencontré de difficulté, et qui avait particulièrement travaillé pour conclure ce contrat,
- cette attitude de la SAS Everial a eu des répercussions sur son état de santé, elle a été placée en arrêt de travail en septembre 2018 avant d'être licenciée pour inaptitude.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
L'article L. 1221-1 du code du travail énonce dans sa première phrase que 'le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun'
Conformément à l'article 1134 du code civil, la force obligatoire des contrats garantit le principe de sécurité juridique et s'impose tant aux parties contractantes qu'au juge.
Par suite, l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut pas résulter du silence ou de la seule poursuite du travail, en dépit de la modification unilatérale imposée par l'employeur
Par ailleurs, la rémunération du salarié est classiquement considérée comme une condition du contrat de travail, non susceptible d'être modifiée unilatéralement par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux pour le salarié.
L'acceptation expresse se définit comme celle qui résulte d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la modification qui lui est proposée, et ne résulte pas nécessairement d'un écrit.
Les juges du fond apprécient souverainement si le salarié a consenti, de façon non équivoque, à la modification de son contrat de travail.
En l'espèce, par avenant n°16 au contrat de travail conclu entre Mme [Z] [L] et la SAS Everial, il est convenu que Mme [Z] [L] percevra une rémunération fixe annuelle à compter du 1er janvier 2017 de 40.597 euros, et une rémunération variable, calculée en fonction de la réalisation d'objectifs revus annuellement.
Les modalités de calcul de la part variable de la rémunération sont ensuite définies et tiennent compte des relations commerciales avec les clients et les recherches de prospects, avec quatre niveaux de chiffre d'affaires : 'New-new', 'new', 'additionnel' et 'gestion'.
L'article 4.3 de cet avenant précise que ' est considéré comme chiffre d'affaires Ne-ne tout contrat signé sur un compte en statut prospect et n'ayant jamais donné lieu à facturation, ou sur une filiale d'un compte client ( détenue à plus de 50%) et n'ayant jamais donné lieu à facturation. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires généré sur le compte sera reconnu en New-new pour une durée de 12 mois à compter de la première date de facturation. A partir du 13ème mois de facturation, le compte basculera automatiquement en New ou Additionnel en fonction de la prestation facturée'.
Le plan de rémunération variable ingénieurs d'affaires ' Pay plan' signé le 1er janvier 2018 par Mme [Z] [L] et la SAS Everial reprend ces mêmes définitions et fixe les objectifs de la salariée pour la période du1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. L'article 3 précise que les objectifs de vente portent sur la réalisation de chiffres d'affaires 'NewBusiness' ( soit les chiffres d'affaires 'New-new', 'new', 'additionnel' , le chiffre d'affaires 'gestion' ne donnant pas lieu à commissionnement), l'objectif portant sur la facturation réalisée en année pleine sur les contrats ainsi enregistrés.
Il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2018, Mme [Z] [L] a conclu un contrat avec HSBC, considéré comme 'New-new' qui a donné lieu à plusieurs facturations :
- le 30 avril 2018 pour 157.963,93 euros HT
- le 29 juin 2018 pour 111.698,56 euros HT,
- le 26 septembre 2018 pour 25.135,69 euros HT
- le 31 janvier 2019 pour 7.964,57 euros HT.
Pour justifier le fait de ne pas avoir retenu ces quatre facturations intervenues dans l'année de conclusion du contrat, la SAS Everial invoque le fait que s'agissant du paiement d'une conservation sur trois années, seule la première année devait être prise en compte pour le calcul de la commission.
Ceci étant, d'une part les modalités de calcul de la rémunération variable ne retiennent que les facturations intervenues dans l'année de la première facturation, à l'exclusion de tout autre critère dès lors qu'il s'agit d'un 'New Business', et d'autre par les quatre factures ne précisent pas à quelle année de facturation elles se rapportent puisque dès la première facturation il est indiqué ' prestation du 01/04/2018 au 31/12/2020". Au surplus, Mme [Z] [L] justifie, sans être utilement contredite par la SAS Everial, de situations équivalentes mais portant sur des contrats moins importants en valeur pour lesquels il n'a pas été tenu compte du nombre d'années de facturation initiale pour déterminer son commissionnement.
Par suite, en ne retenant pas l'intégralité des facturations intervenues dans l'année de la première facturation de ce nouveau client pour le calcul de la commission due à Mme [Z] [L], la SAS Everial a modifié unilatéralement ses conditions de rémunérations, peu important que postérieurement à la date de conclusion de ce contrat, elle ait modifié les conditions de rémunération de ses ingénieurs d'affaires.
La note du 28 juin 2018 invoquée par l'employeur pour justifier le montant de commission alloué à Mme [Z] [L], en appliquant un 'bosster' sur le coût de conservation de la première année en cas de règlement de plusieurs années de conservation, ne saurait remettre en cause unilatéralement les conditions de rémunération de Mme [Z] [L] rappelées supra et est par suite sans incidence.
En conséquence, Mme [Z] [L] peut prétendre à un rappel de salaire qui a justement été fixé par le premier juge à la somme de 7.239,93 euros outre 723,99 euros de congés payés y afférents. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Z] [L] sollicite la somme de 20.000 euros au motif que son employeur a modifié unilatéralement ses conditions de travail.
De fait, cette difficulté dans le calcul de la part variable de la rémunération ne concerne qu'un seul client, certes important, mais pas l'ensemble de sa rémunération variable, ce qui ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
La décision déférée ayant débouté Mme [Z] [L] de cette demande sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne la SAS Everial à verser à Mme [Z] [L] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Everial aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,