Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00608 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOPP
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Margaux LE FRIEC, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier en date du 22/09/2022, la Caisse primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à M. [P] [L] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 30/06/2022 considérant qu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1.
Estimant relever de la catégorie 2, M. [P] [L] a, suivant courrier du 7/10/2022, saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation.
Suivant décision du 18/04/2023, notifiée le 5/05/2023, ladite commission a rejeté le recours estimant compatible avec son état de santé avec la possibilité d’un travail sur poste adapté.
Contestant cette dernière décision, M. [P] [L] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 12/06/2023, saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions écrites n°1 en date du 9/11/2023, qu’a soutenues et développées son conseil à l’audience, M. [P] [L] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1) - ANNULER la décision de la commission médicale de recours amiable et celle de la caisse du 22 septembre 2022 ;
- CONSTATER que Monsieur [L] est invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
En conséquence,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [L] justifie l'octroi d'une pension de catégorie 2 à compter du 30 juin 2022 ;
- CONDAMNER la CPAM d'Ille et Vilaine à payer à Monsieur [L] le rappel de pension d'invalidité depuis le 30 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER une expertise médicale afin de dire si Monsieur [L] pouvait bénéficier d'une catégorie 2 au 30 juin 2022 et réserver les dépens ;
2) CONDAMNER la CPAM d'Ille et Villaine au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir qu’en raison de son handicap visuel qui le rend inapte à la conduite d’un véhicule, il se trouve dans l’incapacité absolue d’exercer toute activité professionnelle quelconque, y compris à temps très partiel, sauf à se mettre en danger ou à mettre en danger autrui.
En réplique, la CPAM s’est rapportée à la décision du tribunal.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Aux termes des articles L.341-1 et suivants, R.313-3 et R.341-2 et suivants du Code de sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
S'agissant de la condition médicale, il s'ensuit que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Aux termes de l'article L341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d'exercer une profession et pour lesquels l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
D'autre part, l'article L 341-2 du Code de la sécurité sociale pose également des conditions administratives pour pouvoir prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité et notamment la justification d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
En l'espèce, Il n’est pas discuté que l’état de santé de M. [P] [L] justifie son classement en invalidité à compter du 30/06/2022.
M. [P] [L] revendique le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 considérant que son état de santé l'empêche d'exercer toute activité professionnelle.
Il fait notamment valoir qu’une pathologie oculaire lui a été diagnostiquée, empêchant notamment de porter des charges, de conduire des engins, utiliser des outils dangereux ainsi que d’effectuer des tâches comportant de la lecture et de la rédaction. Il ajoute qu’il n’est titulaire que d’un CAP en électricité, qu’il a toujours travaillé dans ce domaine et fait valoir qu’il rencontre des difficultés avec la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Ces éléments ont effectivement été pris en compte par le médecin-conseil de la CPAM ainsi qu’il résulte de son rapport médical :
«Situation professionnelle antérieure : arrivée en France en 2002, de la Tunisie. Niveau scolaire : saison. Travail dans l’isolation depuis 2000 : CDI.
Situation professionnelle actuelle : chômage : licencié au titre de l’inaptitude depuis le 14/06/2022.
Signalement pour reclassement professionnel : sans objet.
Observation médicale: (...)
Histoire de la maladie :
Depuis 2010 environ : dit avoir mal avec l’œil gauche.
A vu un ophtalmologue, bilan, diagnostic de maladie de Startgardt. (Pas de cas dans sa famille.)
Rien à faire.
Progression lente.
Arrive plus à lire avec l’œil gauche.
Arrive à lire avec l’œil droit, sauf au niveau central.
Documents présentés : pas de documents présentés.
Doléances :
Quand regard de sa main, ne voit pas les doigts du milieu.
Difficultés à remplir son verre.
Conduit un peu pour aller faire les courses.
Marche dans la rue, mais parfois ne voit pas un poteau. »
Le médecin-conseil a ainsi considéré que son état de santé entraînait une restriction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des 2/3 avec possibilité d’exercer une activité à temps partiel.
Les membres de la commission médicale de recours amiable ont conclu de la même manière considérant que, au regard de l’âge de l’assuré, encore jeune, celui-ci doit se réorienter vers un emploi compatible avec son handicap, cette prise en charge pouvant se faire par Cap emploi dès lors que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé sera accordée. La commission considère que cette situation relève plus de la MDPH de l’assurance-maladie.
Les éléments médicaux produits aux débats par M. [P] [L] confirment le déficit visuel de ce dernier, aggravé depuis début 2022, en lien avec une dystrophie rétinienne génétique, étant observé qu’aucun document ne vient étayer le déficit auditif dont fait état le requérant. Il est exact également qu’au regard des répercussions engendrées par sa pathologie, n’a pu poursuivre son emploi et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Néanmoins, nonobstant l’absence de qualification professionnelle en dehors du domaine de l’électricité, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 mai 2022 précise que M. [P] [L] est en capacité de bénéficier d’une formation professionnelle en vue d’un reclassement sous réserve des contre-indications médicales dont il fait l’objet.
De la même manière, les éléments rapportés dans son dossier médical par son ophtalmologiste, à la date du 02/02/2023, évoquent la possibilité de contacter le centre éducatif rural d’aveugle en vue d’un reclassement professionnel.
Il en résulte queM. [P] [L] ne justifie pas avoir tenté une reconversion professionnelle et ne démontre pas en quoi il en était empêché, le seul fait qu’il ne bénéficie que d’un CAP électricité et qu’il ait été licencié pour inaptitude étant inopérant à caractériser son impossibilité totale à exercer toute activité professionnelle quelconque, y compris sur un poste adapté et après mise en oeuvre d’une formation.
Il s'ensuit que M. [P] [L] échoue à démontrer qu'à la date de sa demande initiale, son état de santé justifiait bien l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, de sorte qu’il sera débouté sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale, le tribunal disposant des éléments nécessaires pour l’appréciation du litige.
Partie perdante, M. [P] [L] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [P] [L] de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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