Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00672 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQN3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 21 Février 2020
RG n° 18/00854
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [N] [G]
née le 17 Août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020002543 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉES :
La S.A. LA BANQUE POSTALE
N° SIRET : 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS
La S.A. CNP ASSURANCES
N° SIRET : 341 737 062
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Du mariage entre M. [R] [G] et Mme [K] [L] sont issus deux enfants, Mme [H] [G] et Mme [N] [G].
Le 23 octobre 2006, M. [G] a souscrit, auprès de la société CNP Assurances (ci-après la CNP) et par l'intermédiaire de la Banque Postale, un contrat d'assurance vie n° 62538447205 qui désignait Mme [L] en qualité de première bénéficiaire.
M. [G] est décédé le 13 décembre 2016.
Le 31 janvier 2017, Mme [L] a signé auprès d'un salarié de la Banque Postale une «'demande de réinvestissement suite à décès'», ce document ayant pour objet de réinvestir le solde du contrat n° 62538447205, augmenté d'une somme de 30.000 €, dans un nouveau contrat d'assurance vie à souscrire auprès de la CNP. Le même jour, elle a signé ce nouveau contrat, n° E931333393, désignant alors Mme [N] [G] comme seule bénéficiaire du capital en cas de décès.
Mme [L] est elle-même décédée quelques jours plus tard, précisément le 11 février 2017.
La CNP n'ayant pas encore eu le temps, à cette date, de libérer le capital issu du contrat n° 62538447205 pour le réintégrer dans le contrat n° E931333393, ce capital a finalement été intégré dans la succession de Mme [L] et, par là même, partagé par moitié entre ses deux enfants.
Considérant que la Banque Postale avait failli au mandat qui lui avait été donné de réinvestir le capital du contrat n° 62538447205 dans un nouveau contrat au profit exclusif de Mme [N] [G], cette dernière a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la moitié de la somme dont elle estimait avoir été indûment privée au profit de sa s'ur.
La CNP est alors intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Postale ;
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens et autorisé l'avocat de la Banque Postale à recouvrer directement ceux dont elle avait fait l'avance.
Par déclaration du 25 mars 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Mme [G] a notifié ses dernières conclusions le 12 juin 2020, la Banque Postale les siennes le 3 septembre 2020, enfin la CNP les siennes le 8 septembre 2020.
La clôture est intervenue par ordonnance du 9 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner la Banque Postale à lui régler la somme de 47.545,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamner la Banque Postale à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 avec faculté d'option dans la mesure où elle a sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la Banque Postale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au contraire, la Banque Postale demande à la cour de :
- déclarer Mme [G] mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 ;
- condamner Mme [G] en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Tesnière, avocat, dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Quant à la CNP, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toute ses dispositions ;
- débouter en conséquence Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action':
Aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soutenu en cause d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir précédemment soulevée par la Banque Postale.
Sur le fond':
D'emblée, la cour observe que Mme [G] ne forme aucune demande à l'encontre de la CNP, réservant ses reproches à la seule Banque Postale.
Par ailleurs, dès lors qu'un dommage est invoqué comme ayant été causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle, ne pouvant pas l'être sur un fondement quasi-délictuel.
En conséquence et dans la mesure où Mme [G] se prévaut du mandat que Mme [L] aurait confié à la Banque Postale de réinvestir le capital issu d'un premier contrat d'assurance vie dans un nouveau contrat, elle ne peut pas se prévaloir, même à titre subsidiaire, d'un autre fondement que celui tiré du manquement allégué de la banque à ses obligations contractuelles de mandataire.
L'acte du 31 janvier 2017 s'analyse effectivement en un contrat de mandat, en ce sens qu'en le souscrivant, Mme [L] a chargé la banque de procéder en son nom à ce nouvel investissement, plus précisément de réaliser pour son compte toutes les formalités permettant d'y parvenir.
La banque ayant signé cet acte en la personne de l'un de ses préposés, elle a accepté le mandat qui lui était ainsi donné.
Dès lors et conformément aux articles 1991 et suivants du code civil, la banque s'est engagée à accomplir la mission qui lui était confiée, et notamment à faire preuve de rigueur et de diligence dans l'exécution de cette mission, devant par là même répondre de toutes fautes qu'elle commettrait dans sa gestion.
Cependant et en l'espèce, Mme [G] ne démontre pas quelle(s) faute(s) la banque aurait commise(s).
En effet, si elle déplore que le mandat n'ait pas été exécuté jusqu'à son terme, en ce sens que le nouveau contrat d'assurance-vie souscrit en faveur de Mme [G] n'a jamais reçu son plein effet, pour autant cette absence de bonne fin ne tient nullement à une négligence de la banque qui n'aurait pas accompli les formalités nécessaires, mais au fait que le précédent contrat n'avait pas encore été dénoué et ce, pour des raisons qui n'incombent pas à la banque.
En effet, la CNP justifie avoir réclamé à Mme [L], et ce dès le 16 janvier 2017, la liste des pièces justificatives nécessaires au versement du solde du contrat d'assurance-vie n° 62538447205 précédemment souscrit à son profit par son mari, notamment l'acte justifiant du décès de M. [G], une copie du livret de famille ou encore le justificatif fiscal d'acquittement ou d'exonération des droits de succession susceptibles d'être prélevés sur le capital à verser.
Or, il n'est pas établi que Mme [L] ait transmis ces pièces à l'assureur, ce qui explique d'ailleurs que la CNP lui ait adressé une lettre de rappel le 1er mars 2017, Mme [L] étant cependant décédé entre temps puisque le 11 février précédent.
En l'absence de ces pièces, le premier contrat ne pouvait pas être dénoué et le capital correspondant versé pour être réinvesti dans le nouveau contrat n° E931333393.
En tout état de cause, la Banque Postale n'est pas responsable de cette situation qui s'explique en réalité par le décès de Mme [L] survenu avant qu'elle ait eu le temps de percevoir le capital qui lui était destiné.
De même, c'est vainement que Mme [G] reproche à la banque d'avoir fait souscrire par sa mère un nouveau contrat à une époque à laquelle le précédent n'était toujours pas dénoué.
En effet, Mme [L] a été expressément informée, par son adhésion à la notice d'information annexée au nouveau contrat, que celui-ci ne prendrait effet que sous réserve de l'encaissement du versement initial de la cotisation prévue au contrat, en l'occurrence une somme de 95.090,20€.
Or, Mme [L] n'a jamais versé aucune somme au titre de ce nouveau contrat.
Par ailleurs et à supposer même, comme Mme [G] le laisse entendre, que le préposé de la banque se soit engagé à réaliser lui-même les formalités nécessaires au déblocage du capital issu de l'ancien contrat, pour autant et dans ce cas il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant, même au prix d'une extrême diligence, pour obtenir le versement des fonds et les replacer sur le nouveau contrat avant que Mme [L] ne décède, puisque onze jours seulement se sont écoulés entre la signature du mandat et la date de ce décès.
Enfin, à supposer qu'il puisse être reproché à ce préposé, sur le fondement d'un manquement à son devoir d'information et de conseil,'de ne pas avoir averti sa cliente de ce que le nouveau contrat ne pourrait recevoir effet tant que l'ancien contrat ne serait pas dénoué, en tout état de cause Mme [G] ne démontre pas quel conseil il aurait pu donner à Mme [L] qui puisse permettre d'accélérer le dénouement de l'ancien contrat, alors en effet que des délais incompressibles, tenant notamment à la délivrance d'un certificat de l'administration fiscale, empêchaient de fait que le capital attendu soit libéré avant que Mme [L] ne décède.
Il résulte de ce qui précède que la Banque Postale n'est pas responsable du préjudice allégué par Mme [G].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [G] à payer à la banque une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie perdante, Mme [G] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes';
- condamne Mme [N] [G] à payer à la société La Banque Postale une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamne Mme [N] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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